Texte intégral
COMM.
HM1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 janvier 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10064 F
Pourvoi n° E 22-23.828
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 31 JANVIER 2024
La société Cofanor, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° E 22-23.828 contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Centre de distribution de pièces de rechange, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Dispro, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la société Dispro Fitz, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société Dispro Sud Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Cofanor, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des sociétés Centre de distribution de pièces de rechange, Dispro, Dispro Fitz et Dispro Sud Ouest, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cofanor aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cofanor et la condamne à payer aux sociétés Centre de distribution de pièces de rechange, Dispro, Dispro Fitz et Dispro Sud Ouest la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-quatre.
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