Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 29 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05312 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYRQ
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 SEPTEMBRE 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE RODEZ
N° RG18/00101
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentant : Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES :
Monsieur [C] [N]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me BALLAZOUG substituant Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
CPAM DE L'AVEYRON
[Adresse 4]
[Localité 1]
Mme [W] [T] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 17/01/23
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 FEVRIER 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère et Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [N] était embauché par la sas [5] exerçant une activité de menuiserie industrielle en qualité d'électro technicien dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu le 4 juillet 1988.
Le 28 septembre 2017, il déclarait une maladie professionnelle au titre du tableau 47A sur la base d'un certificat médical faisant état d' une rhinite chronique grave exposition aux bois poussières'
Selon décision notifiée le 22 février 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron (la caisse) prenait en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [N] était placé en arrêt de travail jusqu'au 14 mai 2018 date de sa consolidation et son taux d'IPP était fixé à 15% par la caisse.
Le 26 juin 2018, monsieur [N] saisissait le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rodez devenu Pôle social du tribunal judiciaire de Rodez, lequel, par jugement du 25 septembre 2020, prononçait un sursis à statuer sur l'action récursoire de la caisse, reconnaissait la faute inexcusable de l'employeur, fixait au maximum légal la majoration de la rente et ordonnait une expertise médicale.
Le 25 novembre 2020,la sas [5] relevait appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
L'employeur demande à la cour d'infirmer le jugement querellé, sauf en ce qu'il a sursis à statuer sur l'action récursoire de la caisse et, statuant à nouveau, de débouter le salarié de toutes ses demandes.
Il soutient, en substance, que les circonstances de survenue de la maladie sont indéterminées, qu'il a fourni les équipements de sécurité nécessaires et que la concentration de poussière était inférieure au taux légal.
Le salarié sollicite la confirmation du jugement sauf à ce que la cour ordonne la mesure d'expertise qui n'a pas été réalisée en première instance au vu de l'appel de la décision. Il sollicite l'octroi d'une somme de 2 500 € au titre de ses frais de procédure.
Il fait valoir essentiellement que l'employeur ne pouvait ignorer l'exposition de son salarié aux poussières de bois, d'autant plus que dès 1992 plusieurs collègues ont contracté des maladies professionnelles, que l'étude de poste mise en place par la médecine du travail a mis en évidence qu'aucune formation n'avait été dispensée aux salariés pour l'utilisation des équipements de protection individuelle qui étaient au demeurant inadaptés et que les équipements de nettoyage type soufflette auraient dus être proscrits du fait des émissions de poussière fine ainsi produite.
La caisse primaire s'en rapporte quant à l'existence d'une faute inexcusable.
Les débats se sont déroulés le 2 février 2023, les parties ayant comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
C'est par une juste appréciation du droit et des faits de la cause et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a prononcé un sursis à statuer sur l'action récursoire de la caisse.
Sur la faute inexcusable
L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés. Il y a faute inexcusable lorsqu'il aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que cette faute soit à l'origine exclusive de l'accident. Il suffit qu'elle y ait contribué.
Le preuve de la faute inexcusable incombe au salarié.
En l'espèce, c'est par des motifs tout aussi pertinents que le premier juge a constaté que l'employeur avait connaissance du risque au vu de rapports datant de 1996 et s'est abstenu de prendre les mesures nécessaires à la préservation de la santé de ses salariés en maintenant l'usage des soufflettes et en ne protégeant pas de manière adéquate les salariés contre les risques auxquels ils étaient exposés alors qu'il ressortait des pièces versées aux débats que l'utilisation combinée des différents équipements de sécurité était impossible et qu'aucune formation ne leur avait été dispensée.
La faute inexcusable est donc établie et le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la mesure d'expertise
Le salarié demande qu'une mesure d'expertise soit ordonnée en cause d'appel mais le premier juge a déjà ordonné une mesure d'expertise et organiser cette expertise en cause d'appel serait priver les parties du double degré de juridiction.
Cette demande doit être rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande d'allouer à l'intimé la somme de 1 500 € au titre de ses frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Rodez en date du 25 septembre 2020 dans toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Rejette la demande d'expertise médicale formée en cause d'appel;
Condamne la sas [5] à payer à M. [C] [N] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la sas [5] aux frais du présent recours.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment