Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JUIN 2022
N° RG 21/03710 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U4VF
AFFAIRE :
[G] [F]
C/
Société SELARL DU CEDRE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Août 2019 par la Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F18/00420
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
M. [X] [J] (Délégué syndical ouvrier)
Me Caty RICHARD, avocat au barreau de VAL D'OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [F]
Demandeur à la requête en déféré
né le 03 Août 1995 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : M. [X] [J] (Délégué syndical ouvrier)
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Société SELARL DU CEDRE
Défenderesse à la requête en déféré
N° SIRET : 821 684 800
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Caty RICHARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 126 - N° du dossier 1800144
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCEDURE
Suivant déclaration en date du 5 septembre 2019, la société Du Cèdre a interjeté appel du jugement rendu le 1er août 2019 par le conseil de prud'hommes de Montmorency, notifié par le greffe le 7 août, aux termes duquel la juridiction prud'homale a statué comme suit :
Condamne la société Du Cèdre à verser à M. [F] :
- 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
- 1 028 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 3 291,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 329,12 euros au titre des congés payés afférents,
- 713,09 euros au titre de rappel de salaires de mise à pied sur la période du 18 au 30 avril 2018, outre 71,31 euros au titre des congés payés afférents
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonne à la société Du Cèdre de remettre à M. [F] un bulletin de salaire conforme à la présente décision,
Dit que les sommes dues en exécution du présent jugement porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par le défendeur de la convocation en bureau de conciliation et à compter de la mise à disposition du jugement pour les créances indemnitaires,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Dit que l'exécution provisoire aura lieu dans les conditions prescrites par l'article R. 1454-28 du code du travail
Déboute M. [F] du surplus de ses demandes et la société Du Cèdre de sa demande reconventionnelle,
Condamne la société Du Cèdre aux entiers dépens.
Par lettre en date du 30 septembre 2019, reçue au greffe le 3 octobre suivant, M. [F] a constitué M. [X] [J] en qualité de défenseur syndical et a déclaré faire appel incident.
Suivant conclusions remises au greffe le 4 décembre 2019, lesquelles avaient été signifiées le 2 décembre 2019 par acte d'huissier à M. [J], en sa qualité de représentant de M. [F], acte délivré à M. [L], défenseur syndical qui a accepté l'acte, la société Du Cèdre a conclu au fond.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 14 juin 2021, expédiée le 15 juin et reçue le 16 juin 2021 à la cour d'appel, M. [J] a remis au greffe les conclusions de l'intimé.
Le 25 juin 2021, le greffe a invité les parties à présenter leurs éventuelles observations relativement à l'irrecevabilité des conclusions au visa des articles 909, 910 et 911-1 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 25 novembre 2021, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample connaissance de la procédure, le conseiller chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions n°1 de M. [F], remises au greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 juin 2021.
Par requête en déféré datée du 8 décembre 2021, reçue au greffe de la cour le 13 décembre 2021, M. [J] expose les observations suivantes :
'- Départ d'urgence pour le cancer généralisé de ma défunte épouse pour l'Egypte « en Egypte en cas de mariage l'épouse garde son nom de famille selon la loi, s'il faut prouver ce point, je vous enverrais l'acte du mariage.
- J'ai laissé deux enveloppes avec ma constitution pour la cour et le conseil de l'appelante et mes conclusions faites à la halte pour la cour et l'appelante
- Pour l'héritage, j'étais obligé de rester en Egypte ensuite en mars à cause de la pandémie les aéroports ont fermé même en France, à la première occasion mon retour était fin mai « période difficile, une dépression voire un burnout « 46 ans de mariage », j'ai eu tort en croyant que le tout a été envoyé, en rentrant j'ai gardé les accusés de réception.
Quand j'ai reçu le 3 juin 2020 et le 30 juin de la cour que le dossier est attribué à la 21ème chambre et les dates sont arrêtées clôture en juin et plaidoirie pour le 20 septembre 2021.
Bien sûr les conclusions n° 1 envoyées étaient destinées à la 25ème chambre la preuve c'est la première page était inchangée mais j'ai changé la chambre après avoir su le changement de la chambre ensuite quand j'ai renvoyé les mêmes conclusions à Maître Caty Richard j'ai changé la chambre page 2 sans faire attention pour la page 1, simplement pour faire une copie en 2021 je n'ai pas fait attention en changeant page 2 chambre 25 qui n'était à l'origine, aussi j'ai rectifié les conclusions car je ne m'attendait pas à ré-envoyer les mêmes que j'ai cru déjà réceptionnées.
2020 et 2021 les locaux CGT 8ème étaient fermés des mois selon les confinements et les déconfinements.
Je vous demande d'accepter mes arguments pour les intérêts du salarié qui est pour rien dans cette affaire, les difficultés de cette procédure, je suis le seul qui doit les assumer mais pas le salarié; de même Maître Caty Richard est la s'ur de M. Richard l'ancien employeur du salarié.
Le salarié a été plus au moins blanchi par les forces de l'ordre pour la cause principale du licenciement ci-joint la copie de l'avis de classement à auteur de M. le Procureur de la République'.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 19 avril 2022, date à laquelle M. [J], défenseur syndical, a été entendu en ses observations au soutien du déféré.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 06 mai 2017, « l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. ».
Le délai de trois mois accordé à l'intimé pour conclure commence à courir dès la notification des conclusions de l'appelant effectuée dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel.
L'article 910-3 du code de procédure civile, issu du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, prévoyant que l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 du même code peut être écartée en cas de force majeure, est entré en vigueur le 1er septembre 2017.
En l'espèce, la société Du Cèdre, qui a interjeté appel le 5 septembre 2019, a régulièrement remis au greffe de la cour, le 4 décembre 2019, ses conclusions au fond, lesquelles avaient été respectivement signifiées, par actes d'huissier en date du 2 décembre 2019, à M. [F] et à son représentant, M. [J], lequel s'était constitué dès le 1er octobre 2019, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 30 septembre 2019.
Conformément aux dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé disposait d'un délai qui expirait au plus tard le 4 mars 2020 pour remettre au greffe ses conclusions, le délai de trois mois étant échu à la date d'entrée en vigueur de la 'période juridiquement protégée', laquelle n'a débuté que le 12 mars 2020, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période.
En l'absence de moyen nouveau et de pièce nouvelle, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseiller de la mise en état, relevant :
- d'une part, que n'étaient jointes à la transmission du défenseur syndical que la constitution d'intimée et une déclaration d'appel incident, visant les montants des sommes allouées par les premiers juges au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive (10 000 euros), dommages et intérêts pour préjudice distinct (5 000 euros) et article 700 (2 000 euros), déclaration que le conseil de la société appelante déclare n'avoir pas reçue, et qui n'était assortie d'aucune conclusion,
- d'autre part, que les premières conclusions remises au greffe de la cour par M. [J], ès qualité de défenseur syndical de M. [F], intitulées 'conclusions n°1", n'ont été reçues que le 16 juin 2021, soit très largement hors délai, le conseiller de la mise en état ayant relevé que ce jeu de conclusions comportait des mentions qui n'avaient été portées à la connaissance des parties qu'au cours du mois de juin 2020 (attribution du dossier à la 21ème chambre et date de plaidoiries), de sorte qu'il avait nécessairement été établi postérieurement au terme du délai de trois mois dont disposait l'intimé pour conclure,
- et, enfin, que la seule communication par M. [J] de l'acte de décès de Mme [S] [O] - dont il convient de considérer qu'elle était l'épouse du défenseur syndical - enregistré par la direction de l'état civil de la ville du [Localité 4] (Egypte) le 25 octobre 2019, ne caractérise pas la force majeure, à savoir une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, ayant empêché l'intimé de conclure dans le délai de 909 du code de procédure civile, ce décès étant survenu avant même que le délai de trois mois n'ait pris effet,
a dit que les conclusions de M. [F] n°1, remises au greffe le 16 juin 2021 étaient irrecevables, la cour relevant, de surcroît, qu'aucun élément n'est communiqué par l'intimé de nature à étayer la thèse selon laquelle M. [J] aurait été, d'une façon ou d'une autre, empêché de le représenter dans les délais légaux.
L'ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, sur déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 25 novembre 2021, par mise à disposition au greffe,
Déclare M. [F] recevable, mais mal fondé en son recours en déféré,
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Laisse les éventuels dépens de l'instance de déféré à la charge de M. [F].
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,