Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°69
N° RG 19/05450 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-QA3P
M. [Z] [G]
C/
SAS [T] FINANCES ès-nom et aux droits de la SAS [T] COURTAGE
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :09 février 2023
à :
Me Pascale EON-GAVORY
Me Bertrand GAUVAIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Décembre 2022
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame Edith NOLOT, Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur M. [Z] [G]
né le 26 Février 1980 à [Localité 5] (44)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Pascale EON-GAVORY de la SELARL EON-GAVORY ET ASSOCIÉ, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉE :
La SAS [T] FINANCES intervenant ès-nom et aux droits de la SAS [T] COURTAGE suite à son absorption, prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Paul DELACOURT de la SELARL EFFICIA, Avocat plaidant du Barreau de RENNES
Par contrat à durée indéterminée à temps partagé, M. [Z] [G] a été embauché par la SAS [T] FINANCES, à compter du 17 novembre 2014, en qualité de conseil en gestion de patrimoine et en investissements. Concomitamment, le 17 novembre 2014 la SAS [T] COURTAGE a engagé par contrat de travail à durée indéterminée à temps partagé, M. [G] en qualité de conseil en gestion de patrimoine.
M. [G] a été convoqué par les deux sociétés à un entretien préalable le 28 octobre 2016, avec mise à pied conservatoire et se voyait notifier le 3 novembre 2016, une mise à pied non rémunérée à titre de sanction disciplinaire.
Le 04 mai 2017, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable et licencié par la SAS [T] FINANCES et la SAS [T] COURTAGE pour faute grave par lettres recommandées du 10 mai 2017.
Le 24 janvier 2018, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de contester son licenciement et formuler différentes demandes de condamnations financières.
La cour est saisie d'un appel formé le 8 août 2019 par M. [G] à l'encontre du jugement prononcé le 12 juillet 2019 par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Dit que le licenciement de M. [G] reposait sur une faute grave,
' Débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes,
' Condamné M. [G] à verser 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chacune des sociétés ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 7 novembre 2019, suivant lesquelles M. [G] demande à la cour de :
' Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
' Requalifier les deux contrats de travail en contrats de travail à temps complet ;
' Dire et juger que les deux licenciements intervenus sont sans cause réelle et sérieuse et que l'employeur a fait preuve de déloyauté ;
' Dire et juger que les deux avertissements étaient injustifiés et les annuler,
' Condamner la SAS [T] FINANCES au paiement des sommes suivantes avec intérêts au taux légal et capitalisation :
- 1.831,85 € net au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 7.500 € net au titre des dommages intérêts en réparation du caractère injustifié du licenciement en application de l'article L. 1235-3 du code du travail;
- 20.000 € net au titre des dommages intérêts en réparation de la déloyauté de l'employeur en application de l'article L. 1222-1 du Code du travail ;
- 39.064,50 € brut de rappel de salaire outre le somme de 3.906,45 € brut au titre des congés payés afférents ;
- 6.510,75 € brut de rappel de salaire au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre le somme de 651,07 € brut au titre des congés payés afférents ;
- 13.021,50 € net au titre du travail dissimulé ;
- 1.500 € net au titre de l'annulation de la mise à pied notifiée le 3 novembre 2016 ;
- 500 € au titre de l'annulation de l'avertissement notifié par courrier du 20 mars 2017 ;
' Dire et juger que la moyenne mensuelle brute des salaires à prendre comme référence et base de calcul s'élève à la somme de 2.170,25 € brut ;
' Condamner la SAS [T] COURTAGE au paiement des sommes suivantes avec intérêts au taux légal et capitalisation :
- 944,82 € net au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 9.070,32 € net au titre des dommages intérêts en réparation du caractère injustifié du licenciement ;
- 13.000 € net au titre des dommages intérêts au titre de la déloyauté de l'employeur en application de l'article L. 1222-1 du code du travail ;
- 13.380,84 € brut de rappel de salaire outre le somme de 1.338,08 € brut au titre des congés payés afférents ;
- 3.345,21 € brut de rappel de salaire au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre le somme de 334,52 € brut au titre des congés payés afférents ;
- 6.690,42 € au titre du travail dissimulé ;
- 1.500 € net au titre de l'annulation de la mise à pied notifiée par courrier du 03 novembre 2016
- 500 € au titre de l'annulation de l'avertissement notifié par courrier du 20 mars 2017 ;
- Dire que la moyenne mensuelle brute des salaires à prendre comme référence et base de calcul s'élève à la somme de 1.115,07 € brut correspondant au salaire mensuel de base ;
' Condamner les défenderesses aux entiers dépens de l'instance
' Condamner solidairement les sociétés [T] FINANCES et [T] COURTAGE à lui payer la somme de 6.000 € pour licenciement vexatoire.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 6 février 2020, suivant lesquelles la SAS [T] FINANCES demande à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
' Débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
' Condamner M. [G] à verser à la SAS [T] FINANCES la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner M. [G] aux entiers dépens et ce compris ceux éventuels d'exécution.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mai 2022.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification des deux contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps complet
Pour infirmation à ce titre, M. [G] soutient pour l'essentiel que lorsqu'un contrat de travail à temps partiel a été conclu par écrit mais qu'il ne précise ni la durée, ni la répartition du temps de travail, le salaire doit être calculé sur la base d'un temps plein.
Pour confirmation, l'employeur réplique, pour l'essentiel, qu'un salarié ne saurait être lié par deux contrats de travail à durée indéterminée à temps plein.
Le contrat de travail à temps partiel doit, selon l'article L 3123-6 du code du travail, être établi
par écrit et préciser la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les intervalles du mois.
L'absence d'écrit n'entraîne pas une requalification de plein droit du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, mais pose une présomption simple de travail à temps complet que l'employeur peut renverser en démontrant, d'une part qu'il s'agissait d'un contrat à temps partiel et d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler;
En l'espèce, il résulte des contrats de travail de M. [G] le liant aux sociétés TANGUYFINANCES et [T] COURTAGE que :
- 'les activités de la société [T] COURTAGE et celles de la société [T] FINANCES, dont les sièges sont situés [Adresse 2] à [Localité 6], sont étroitement complémentaires', 'que dans ce contexte, le salarié reconnaît avoir été informé qu il exercerait son activité à temps partagé pour le compte des deux sociétés, ces deux emplois étant indissociables l'un de l'autre' ;
- 'le salarié exercera ses fonctions sur une base moyenne de 40 % d'un temps complet au bénéfice de la société [T] COURTAGE et sur une base moyenne de 60 % d 'un temps complet au bénéfice de la société [T] FINANCES correspondant à la durée hebdomadaire légale en vigueur, étant précisé d 'un commun accord que compte tenu de la nature des activités exercées, il est impossible de préciser la ventilation hebdomadaire ou mensuelle de ces horaires'.
M. [G] était lié par un seul employeur, le Groupe [T], nonobstant la fusion intervenue ultérieurement entre les deux entités, le contrat de travail du conseiller en gestion de patrimoine étant réparti entre les sociétés [T] FINANCES et [T] COURTAGE en fonction de leur métier respectif, à savoir :
- pour la société [T] FINANCES :
* conseil en investissements financiers ;
* agent immobilier ;
* intermédiaire en opérations de banque et de service de paiement ;
- pour la société [T] COURTAGE :
* Courtage d'assurances de personne.
D'ailleurs, M. [G] reconnaît dans ses conclusions (page 19) qu'il 'travaillait, en réalité, pour les deux sociétés en même temps et proposait les produits des deux sociétés aux mêmes clients et non pas à l 'occasion de rendez-vous différents'.
Les contrats de travail dûment signés par M. [G] auprès des sociétés [T] COURTAGE et [T] FINANCES, précisant que l'activité réalisée par le salarié à temps partagé pour le compte des deux sociétés et dont la répartition était également contractuellement précisée sur la base d'une moyenne de 40 % d'un temps plein pour la société [T] COURTAGE et de 60 % d'un temps plein pour la société [T] FINANCES, ne pouvaient être dissociés l'un de l'autre.
Les contrats ont été établis pour des raisons tenant à la réglementation propre à chacune des activités et ces deux sociétés constituaient un seul employeur, en sorte que les choses doivent
être appréhendées globalement pour l'application des règles relatives à la durée du travail.
Il s'ensuit que M. [G] sera débouté de sa demande de requalification des contrats de travail et de ses demandes financières principales et subsidiaires subséquentes.
Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement entrepris.
Sur les sanctions disciplinaires
En application des dispositions de l'article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige relatif à une sanction, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de l'article L. 1333-2 du même code, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Lorsque le juge annule une sanction disciplinaire, il peut, si cela lui est demandé, accorder des dommages et intérêts au salarié. Pour cela, le salarié doit établir l'existence d'un préjudice distinct qui n'est pas entièrement réparé par l'annulation.
S'agissant de la sanction notifiée le 3 novembre 2016
Pour infirmation et annulation de sa mise à pied, M. [G] entend souligner qu'il a respecté les procédures en vigueur au sein de l'entreprise ; que chaque pièce du dossier [V] comme pour tous les autres dossiers est numérisée et ajoutée au dossier des clients avec un contrôle très strict de la direction qui valide toutes les opérations avant qu'elles ne soient mises en 'uvre ; qu'une lettre de mission a bien été remise à Mme [V] qui était parfaitement informée des incidences fiscales de l'opération envisagée et qu'il a obtenu l'accord de M. [P],
son supérieur hiérarchique.
L'employeur rétorque, d'une part, que toute présentation écrite faite par un conseiller en gestion de patrimoine doit, avant toute présentation à un client, être adressée à M. [T], PDG, lequel est seul autorisé à la valider ; d'autre part, que toute opération doit être précédée d'une étude réalisée par le conseiller en gestion de patrimoine validée, là encore, par M. [T]. L'employeur ajoute que ces manquements de la part de M. [G] ont eu pour conséquence le fait que la cliente n'a pas donné son accord à l'opération en toute connaissance de cause ; qu'il a manqué à son obligation de conseil, manquement susceptible d'engager la responsabilité de son employeur.
Le courrier du 3 novembre 2016 intitulé 'Notification de sanction' (pièce n°31 de l'employeur) des sociétés [T] FINANCES et [T] COURTAGE est ainsi rédigé:
1. Tout d'abord, en termes de respect des obligations et des procédures en vigueur dans 1'entreprise :
Dans le cadre de vos activités au sein de [T] FINANCES et de [T] COURTAGE, vous êtes tenu de respecter l'ensemble des prescriptions légales et réglementaires du statut de Conseiller en Investissement Financiers (CIF).
A ces prescriptions s'ajoutent les procédures internes de l'entreprise.
Ces obligations portent notamment sur les étapes obligatoires de délivrance de conseils en matière de produits financiers.
Elles exigent notamment que le conseil que nous devons à notre client expose la pertinence de l'opération proposée ainsi que ses avantages et inconvénients, lequel ne doit être délivré que par écrit, après la signature d'une Lettre de Mission. Ce n'est qu'après la remise de la proposition écrite que vous êtes en mesure de prendre les ordres du client en vue de réaliser les opérations préconisées.
Dans le cadre de votre embauche au sein de l'entreprise, vous vous êtes explicitement engagé à respecter l'ensemble de ces dispositions.
Vous avez reçu et pris connaissance des documents les stipulant . Celles-ci ont en outre été abordées lors de votre formation et très régulièrement lors des réunions internes et lors d'échanges directs par messagerie au moment de la validation de propositions que vous avez réalisées.
En prenant et en transmettant un ordre de cession de titres de Madame [N] [V], en vue de réaliser de nouveaux investissements sans lui avoir présenté une proposition écrite, vous avez violé ces obligations strictes.
En outre, je suis troublé de constater que la cession portant sur des parts de SCPI Pierre 48 était stipulée avec le prix de cession le plus défavorable pour la cliente entre deux solutions possibles, sans que la cliente ait reçu un conseil écrit lui permettant de choisir entre les deux solutions, d'autant plus que le réinvestissement que vous aviez proposer conduisait pour la cliente à avoir moins au termes de 12-18 mois.
Le tout pour un montant très significatif de plus de 180.000 €, qui génère une fiscalité de plus de 14.000 €.
Au surplus, la Lettre de Mission signée de Madame [V] ne comprend pas de mention de la fiscalité ci-dessus, nous privant ainsi de toute preuve de la connaissance et de l'acceptation de la cliente des conséquences de ce rachat.
Cette opération est d'autant plus surprenante que vous avez su, par le passé, réaliser le même type d'opération en respectant les étapes obligatoires.
Quand je vous ai demandé des explications sur ces actes, vous avez reconnu votre faute et vous m'avez indiqué que vous vous 'en vouliez énormément' et que vous étiez à tort 'focalisé sur l'objectif'.
2. Deuxièmement, votre activité est tout à fait insuffisante.
En termes de nombre de rendez-vous : du 22 août au 16 octobre, soit en 8 semaines, votre agenda professionnel n'indique que 53 rendez-vous (sans distinguer ceux qui ont été faits de ceux qui n'ont pu se tenir). Soit moins de 7 rendez-vous pris par semaine alors que votre obligation contractuelle est de 10 rendez-vous par semaine, ce nombre de rendez-vous s'analysant tant pour la Société [T] FINANCES que pour la Société [T] COURTAGE, vos activités pour ces deux Sociétés étant étroitement liées.
En termes de nouveaux foyers : depuis le début de 2016, vous auriez dû signer avec 9 à 10 nouveaux foyers, ce nombre de nouveaux foyers s' analysant tant pour la Société [T] FINANCES que pour la Société [T] COURTAGE, vos activités pour ces deux Sociétés étant étroitement liées. Aujourd'hui nous en sommes qu'à trois.
En termes de collecte : Votre objectif contractuel est de collecter annuellement 1.500.000 € tant pour [T] FINANCES (900.000 €) que pour [T] COURTAGE (600.000 €), auprès d'un certain nombre de nos fournisseurs limitativement énumérés, soit 1.250.000 € depuis le 1er janvier 2016. Or votre collecte est négative de 230.000 € (+97.000 € pour [T] FINANCES et - 328.000 € pour [T] COURTAGE). En prenant l'ensemble des produits disponibles pour la clientèle, vous êtes en collecte seulement de 284.000 €.
Lors de notre entretien, vous avez exprimé vos regrets et vous m'avez convaincu de la réalité de votre volonté tant de ne pas réitérer les faits graves que nous vous reprochons que d'améliorer votre niveau d'activité.
C'est pourquoi, nous vous notifions la fin de votre mise à pied conservatoire à la date d'envoi de la présente et, à titre d sanction, une mise à pied non rémunérée d'une durée d'une semaine, déjà effectuée durant la période du 18 octobre au 24 octobre 2016, laquelle sera défalquée de votre prochain salaire'.
L'employeur a versé aux débats diverses pièces relatives à cette cliente et dont il résulte que:
- M. [G] a rencontré Mme [V] pour la première fois le 4 décembre 2014 (pièce n°23) ;
- Il l'a rencontrée à nouveau à plusieurs reprises au cours de l'année 2015 et 2016 (pièce n°61),
- Le 23 septembre 2016, M. [G] rencontre une nouvelle fois Mme [V] ce qui a donné lieu à une lettre de mission suivie d'une proposition d'investissement engageant la cliente dans une opération de cession de portefeuille d'OPCVM et de parts de SCPI (pièce n°24) ;
- Les documents de cession sont datés de la main de M. [G] le 5 octobre 2016 (pièce n°25) ;
- Le 17 octobre 2016 seulement, il a soumis à la validation de la direction la proposition écrite d'investissement correspondant à l'ordre de cession.
Il ressort ainsi de ces pièces justificatives que M. [G] a transmis un ordre de cession, certes après avoir fait signer à la cliente une lettre de mission générale, mais sans s'être assuré de son accord écrit concernant cette opération financière particulière, notamment sur la fiscalité induite (de l'ordre de 14.000 € selon les indications de l'employeur non démenties) qui n'était pas clairement évoquée dans la lettre de mission, pas plus que sur le niveau de risque accepté et la réaffectation des sommes perçues par suite de cette cession.
En effet, si M. [G] s'appuie sur la signature par Mme [V] de la lettre de mission à la date du 5 octobre 2016 et de l'ordre de cession pour faire observer que celle-ci aurait été dûment informée, il s'avère que la lettre de mission consistait essentiellement en une étude du patrimoine et des motivations de la cliente, mais ne comprenait aucune mission précise et n'évoquait pas l'opération financière qu'il allait transmettre quelques jours plus tard et la rubrique 'prochaine étape' était laissée vide.
Cependant, il ressort de la pièce intitulée 'Souscription -Rachat-Arbitrage' (pièces n°25 de l'employeur et n°40 du salarié) formalisant l'opération entreprise par M. [G] pour Mme [V] que la direction de [T] FINANCES en a eu une parfaite connaissance et l'a validée puisque le document a été horodaté avec la mention de la date en haut à droite '7 octobre 2016 à 10.19".
Il communique également la fiche rendez-vous de Mme [V] en date du 19 octobre 2016 laquelle précise que celui-ci s'est effectué 'avec [I] [B]' qui est le directeur commercial de la SAS [T] FINANCES (pièce n°47 du salarié).
Par ailleurs, M. [G] transmet les transactions financières dans le dossier [V] datée du 19 octobre 2016 pour une somme de 42.180 € et 42.075 € lesquelles à la mention 'contrôle OK' il est précisé 'OUI' (pièces n°48 et 49 du salarié).
Enfin et surtout, M. [G] communique une pièce n°50 intitulée 'proposition' datée du 21octobre 2016 laquelle établie que M. [T], PDG du groupe éponyme, a validé l'étude établie par M. [G] dans le dossier [V] le 18 octobre 2016, soit avant la transaction, puisqu'il est mentionné : 'Commentaire de [T] [J] (18/10/2016 18 : 06) OK/Corrigé'.
Dans les circonstances rapportées, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le grief de l'insuffisance d'activité qui caractérise une insuffisance professionnelle laquelle ne peut constituer le fondement d'une mise à pied disciplinaire, il apparaît que le manquement imputé au salarié n'est pas avéré.
Il y a donc lieu d'annuler cette sanction disciplinaire. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Le salarié n'invoquant aucun préjudice, sa demande de dommages intérêts sera rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
S'agissant de l'avertissement du 20 mars 2017
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2017 (pièce n°46 de l'employeur), les sociétés [T] FINANCES et [T] COURTAGE ont notifié à M. [G]
un avertissement motivé par une activité tout à fait insuffisante de sa part conduisant à des résultats insuffisants.
Il convient de constater que de tels manquements, sans qu'il ne soit besoin de rechercher s'ils sont caractérisés, ne sauraient, compte tenu de leur nature, s'agissant de griefs relevant, le cas échéant, d'une éventuelle insuffisance professionnelle, s'analyser en une faute disciplinaire sauf à démontrer qu'ils procédaient d'une mauvaise volonté délibérée du salarié.
Dès lors, ce motif d'insuffisance multiple et répétée est inopérant pour justifier un avertissement à M. [G].
Il y a donc lieu d'annuler cette sanction disciplinaire. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Le salarié n'invoquant aucun préjudice, sa demande de dommages intérêts sera rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur le bien fondé du licenciement
En matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'appelant dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, les juges qui constatent que l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire, doivent examiner l'ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement et doivent dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse s'ils retiennent qu'aucun d'entre eux ne présente de caractère fautif.
En l'espèce, les faits reprochés à la salariée selon les lettres de licenciement datées du 10 mai 2017 (pièces n°24/1 et 25/1 du salarié) sont les suivants :
' Lors de notre entretien du 3 mai 2017, nous vous avons exposé les motifs qui nous avaient amenés à envisager, à votre encontre, une procédure de licenciement. Les motifs sont les suivants :
1. Tout d'abord, en termes de respect de vos obligations à l'égard de l'entreprise et de respect des directives de vos supérieurs: Lorsque je vous ai demandé pour quelles raisons vous n'aviez quasiment plus de rendez-vous et ne faisiez presque pas de chiffre d'affaires, vous avez répondu très précisément: « les clients qui veulent me voir, ils peuvent me voir, mais moi je ne ferai plus rien. »
C'est tout à fait contraire à vos conditions d'engagement qui stipulent que non seulement vous devez assurer le suivi régulier des clients mais aussi assurer le développement des produits.
Cela nécessite très clairement un travail actif de sollicitation des clients de votre part ce que manifestement vous refusez désormais de faire.
Par ailleurs, dans le courrier d'avertissement du 20 mars 2017, nous vous enjoignions de créer dans la base de données informatique « CRM » de l'entreprise les fiches des personnes que vous avez rencontrées depuis le 1er janvier 2017 et qui n'y sont pas présentes.
Lors de l'entretien du 3 mai 2017, mais aussi précédemment lors de l'entretien téléphonique du 12 avril 2017, vous avez explicitement refusé de vous plier à cette directive, arguant que « ce n'est pas une obligation ».
Il est grave et regrettable que vous refusiez d'appliquer les directives de votre direction générale.
Enfin, nous avons pu noter vos horaires de travail ostensiblement et presque systématiquement en décalage avec ceux de l'entreprise. Vous arrivez presque tous les jours largement en retard par rapport à l'ouverture des bureaux, que ce soit le matin ou l'après-midi. Vous êtes même parfois absent sans motif des demi-journées entières, sans même que vous preniez le soin de prévenir le secrétariat, empêchant toute organisation de votre absence pour la réponse aux clients.
En outre, bien que vous ayez à votre disposition un téléphone mobile fourni par l'entreprise, il est parfois est très difficile de vous joindre.
Un exemple marquant: le mardi 25 avril 2017, vous étiez absent le matin bien que vous n'ayez aucun rendez-vous planifié, et malgré plusieurs appels et messages sur votre mobile vous n'avez pas rappelé. Il a fallu attendre votre arrivée au bureau vers 15h pour que vous vous manifestiez enfin.
2. Par ailleurs, votre activité est tout à fait insuffisante et vous n'avez rien fait pour redresser la barre depuis l'avertissement du 20 mars 2017.
Je vous rappelle vos obligations contractuelles :
' Réaliser chaque année pour [T] FINANCES:
o Un volume d'affaires représentant, en termes de commissions générées, un montant égal à 30.000 euros, ce qui représente une moyenne mensuelle de 2.500 € environ,
o Une collecte nette de capitaux de 900.000 euros auprès d'un certain nombre de fournisseurs limitativement énumérés dans votre contrat ce qui représente une moyenne mensuelle de 75.000 € environ.
' Réaliser tant pour la Société [T] FINANCES que pour la Société [T] COURTAGE, vos activités pour ces deux Sociétés étant étroitement liées :
o Un minimum de 10 rendez-vous par semaine,
o Un minimum d'un nouveau client chaque mois (dans le sens « foyer fiscal »),
o Un minimum de 4 « ventes » chaque mois,
o Tenir à jour vos comptes rendus d'activité.
Or, du 20 mars au 3 mai 2017, malgré l'avertissement que vous avez reçu :
' Vous n'avez eu que 6 rendez-vous, et pour la période du 4 au 12 mai 2017, vous n'avez que 5 rendez-vous planifiés. Je note que l'un des 6 rendez-vous est avec une Madame [H], qui ne fait pas partie de la base de données (CRM) et pour laquelle vous n'avez pas créé la fiche ni fait de compte-rendu. Sur cette période, en tenant compte de votre absence maladie du 22 mars au 5 avril 2017, soit 5 semaines d'activité, vous devriez avoir une cinquantaine de rendez-vous.
' Vous n'avez fait aucun chiffre d'affaires, si ce n'est une facturation d'honoraires de 250 € HT qui est en cours de validation, alors que vous auriez dû faire plus de 2.000 € de commissions générées.
' Vous auriez dû réaliser une collecte de capitaux de 70.000 € environ alors que votre collecte est nulle à ce jour.
Tous ces éléments viennent corroborer vos propos lors de l'entretien du 3 mai : vous ne faites plus rien pour mener l'activité pour laquelle vous êtes rémunéré.
La comparaison de vos 4 premiers mois d'activité de 2017 par rapport à 2016 est édifiante :
' Vous n'avez fait que 252 € de chiffre d'affaires contre 16.357€ en 2016.
' Vous n'avez fait que 5 lettres de mission contre 27 en 2016 (ce nombre de lettres de mission s'analysant tant pour la Société [T] FINANCES que pour la Société [T] COURTAGE, vos activités pour ces deux sociétés étant étroitement liées).
Aucune volonté d'amélioration n'a été apportée lors de l'entretien du 3 mai 2017.
L'ensemble de votre comportement caractérise une volonté délibérée de vous affranchir de vos obligations contractuelles et d'exécution loyale de votre contrat de travail.
En conséquence, il nous est impossible d'envisager une plus longue collaboration. C'est pourquoi, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave'.
Sur le grief du non-respect par le salarié de ses obligations à l'égard de l'entreprise et du non-respect des directives de ses supérieurs
L'employeur reproche à M. [G] de n'avoir pas suivi les directives qui lui étaient données et plus particulièrement de ne pas avoir créé dans la base informatique 'CRM' de l'entreprise les fiches des nouveaux clients depuis le 1er janvier 2017. A cet égard, il sera observé que ce grief faisait déjà l'objet de l'avertissement annulé le 20 mars 2017. Sur la période du 21 mars 2017 au 10 mai 2017, l'employeur n'objective pas que M. [G] ne respectait pas les process de l'entreprise. En effet, les seules attestations de Messieurs [P] et [I] (pièces n°21 et 22) sur lesquelles s'appuient l'employeur dans ses écritures, pour étayer ce grief, ne fournissent aucun élément concret et daté à ce sujet à l'exception du rendez-vous de Mme [H] qui a été un rendez-vous annulé ne pouvant donner lieu à la création d'une fiche dans la CRM par M. [G].
Il résulte de ces deux attestations produites par l'employeur qu'elles ne caractérisent absolument pas un non respect par M. [G] des directives données. Ce reproche ne sera donc pas retenu.
Ensuite, l'employeur fait grief à M. [G] de ne pas respecter les horaires d'ouverture des bureaux en se référant dans la lettre de licenciement exclusivement à la journée du 25 avril 2017 pour soutenir que le salarié était absent le matin et qu'il ne s'est présenté qu'à 15 heures. Il sera observé qu'il s'agit d'un fait unique mais surtout qu'il résulte de l'article 4 des contrats de travail de M. [G] que 'compte tenu de la nature des activités exercées, il est impossible de préciser la ventilation hebdomadaire ou mensuelle de ces horaires'. Il résulte donc de ces stipulations contractuelles que le salarié ne disposait pas d'horaires de travail définis. Le responsable d'agence, M. [P], ne peut donc opposer (pièce n°22) 'ses horaires élastiques'. En l'état des explications fournies par l'employeur et des pièces qu'il produit aux débats, il n'apparaît donc pas clairement que M. [G] avait à respecter les horaires d'ouverture des bureaux. Il existe en conséquence un doute au profit de ce dernier qui devra lui profiter.
Sur le grief de l'activité insuffisante et la volonté manifeste de ne pas redresser la barre malgré l'avertissement notifié le 20 mars 2017
S'agissant de ce grief, l'employeur rappelle qu'un avertissement a été délivré à ce titre le 20 mars 2017 au salarié qui n'en a pas tenu compte. C'est de façon pertinente toutefois que M. [G] fait observer que la faute grave reprochée concerne une période très courte (20 mars au 3 mai 2017) et que l'employeur indique dans la lettre de licenciement : 'Vous n'avez eu que 6 rendez-vous et pour la période du 4 au 12 mai 2017 vous n'avez eu que 5 rendez-vous planifiés' alors que M. [G] a été reçu en entretien le 3 mai 2017 et la lettre de licenciement est datée du 10 mai 2017. Force est de constater qu'il est reproché au salarié des manquements sur une période à laquelle il lui a été notifié son licenciement. Compte tenu de cette contradiction entre la période en partie retenue par l'employeur dans son courrier de licenciement et la temporalité de la procédure de licenciement, le grief est manifestement inconsistant.
La cour déduit de ce qui précède que par infirmation du jugement déféré, les licenciements prononcés par la SAS [T] FINANCES et par la SAS [T] FINANCES, venant aux droits de SAS [T] COURTAGE, sont dépourvus de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
- Sur l'indemnité légale de licenciement
La formule la plus avantageuse pour M. [G] est de prendre en considération les douze derniers mois précédant le licenciement.
S'agissant de la SAS [T] FINANCES, au vu d'un salaire de référence s'élevant à 2.170,25 € brut par mois sur les douze derniers mois précédant la rupture du contrat de travail d'après les bulletins de salaire versés aux débats et d'une ancienneté de 2 ans et 5 mois, la SAS [T] FINANCES doit être condamnée à payer à M. [G] la somme de 1.356,40 € net à titre d'indemnité de licenciement.
S'agissant de la SAS [T] FINANCES, venant aux droits de SAS [T] COURTAGE,au vu d'un salaire de référence s'élevant à 1.115,07 € brut par mois sur les douze derniers mois précédant la rupture du contrat de travail d'après les bulletins de salaire versés aux débats et d'une ancienneté de 2 ans et 5 mois, la SAS [T] FINANCES, venant aux droits de SAS [T] COURTAGE, doit être condamnée à payer à M. [G] la somme de 696,91 € net à titre d'indemnité de licenciement.
- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* S'agissant de la SAS [T] FINANCES
En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Ces dispositions sont applicables en raison de l'ancienneté de M. [G] et de l'effectif de l'employeur ayant plus de dix salariés.
Compte tenu d'un salaire cumulé de 12.806,32 € brut sur les six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail, de la perte d'une ancienneté de 2 années et 5 mois pour un salarié âgé de presque 37 ans, sans autre précision sur les conséquences de la rupture, il conviendra, dans la limite de la demande soutenue par M. [G], de lui allouer une somme de 7.500 € net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* S'agissant de la SAS [T] FINANCES, venant aux droits de SAS [T] COURTAGE
Il résulte des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, en sa version applicable au litige, que ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives :
1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l'article L. 1235-2 ;
2° A l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L. 1235-3 ;
3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4.
Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Ces dispositions sont applicables en raison de l'ancienneté de M. [G] et de l'effectif de la SAS [T] FINANCES, venant aux droits de SAS [T] COURTAGE, ayant moins de onze salariés.
Agé de presque 37 ans à la date de rupture du contrat, M. [G] ne verse aucune pièce aux débats sur sa situation personnelle.
Au vu de ces éléments d'appréciation, compte tenu de la perte d'une ancienneté de 2 années et 5 mois, il conviendra d'allouer à M. [G] une somme de 3.500 € net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts pour rupture vexatoire
M. [G] n'établit nullement le caractère vexatoire de la rupture. Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
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Sur le remboursement de indemnités Pôle Emploi
Par application combinée des articles L.1235-3 et L.1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Sur ce fondement, il y a lieu de condamner la SAS [T] FINANCES à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées, le cas échéant, à M. [G] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de trois mois d'indemnités.
En revanche, il convient de préciser qu' il n'y a pas lieu en application de l'article L.1235-5 précité de condamner la SAS [T] FINANCES, venant aux droits de SAS [T] COURTAGE, ayant moins de onze salariés au remboursement des indemnités Pôle Emploi versées.
Sur l'anatocisme
En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée ; il sera donc fait droit à cette demande du salarié.
Sur les frais irrépétibles
Compte tenu de la solution du litige retenue, il n'y a pas lieu de voir condamner M. [G] au paiement de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chacune des sociétés ainsi qu'aux entiers dépens. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Par ailleurs, la cour relève que M. [G] ne formule ni dans les motifs, ni dans le dispositif de ses conclusions de demande de condamnation de l'employeur au titre de ses frais en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu de statuer à ce titre.
Quant à l'employeur, qui succombe en appel, il doit être débouté de la demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés
ANNULE les sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre de [Z] [G] le 3 novembre 2016 et du 20 mars 2017 ;
DÉBOUTE M. [Z] [G] de ses demandes de dommages et intérêts pour l'annulation des avertissements du 3 novembre 2016 et du 20 mars 2017 ;
JUGE que le licenciement de M. [Z] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS [T] FINANCES à verser à M. [Z] [G] les sommes suivantes :
- 1.356,40 € net à titre d'indemnité de licenciement,
- 7.500 € net à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail,
CONDAMNE la SAS [T] FINANCES venant aux droits de SAS [T] COURTAGE à verser à M. [Z] [G] les sommes suivantes :
- 696,91€ net à titre d'indemnité de licenciement,
- 3.500 € net à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE la SAS [T] FINANCES de ses demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS [T] FINANCES de ses demandes formulées au titre des dépens;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [T] FINANCES à rembourser aux organismes concernés les éventuelles indemnités de chômage payées à M. [Z] [G] dans la limite de trois mois d'indemnités ;
DÉBOUTE la SAS [T] FINANCES de sa demande formée en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [T] FINANCES aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.