Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 08/02/2024
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N° de MINUTE : 24/57
N° RG 23/00152 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UV2J
Jugement (N° 20/03208) rendu le 12 Septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [P] [G]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me William Watel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
Organisme Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages représenté par son directeur général sur délégation du conseil d'administration
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Xavier Denis, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 23 mars 2023 à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
DÉBATS à l'audience publique du 16 novembre 2023 après rapport oral de l'affaire par Yasmina Belkaid
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 octobre 2023
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M. [G] a été victime d'un accident de la circulation le 12 mai 2017 impliquant un véhicule qui n'a pu être identifié de même que son conducteur qui avait pris la fuite.
Le 19 décembre 2018, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le Fgao) a proposé d'indemniser son préjudice corporel à hauteur de la somme de 500 euros ce qu'il a refusé.
Par acte du 4 juin 2019, M. [G] a saisi le juge des référés aux fins d'obtenir la désignation d'un expert et le paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice ainsi que d'une provision ad litem.
Par ordonnance du 3 septembre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a fait droit à la demande de mesure d'expertise et a désigné Mme [J] en qualité d'expert.
Celle-ci a déposé son rapport le 17 février 2020.
Par acte du 20 mai 2020, M. [G] a saisi le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir liquider son préjudice corporel sur la base du rapport d'expertise judiciaire.
Par un jugement du 12 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
condamné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à verser à M. [P] [G], en réparation des conséquences de l'accident du 12 mai 2017, une indemnité de 31 408,33 euros décomposée comme suit :
114,63 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels
1 400 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire
5 000 euros au titre de l'incidence professionnelle
2 108,70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
7 000 euros au titre des souffrances endurées
2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
11 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
285 euros au titre du préjudice financier
dit que le paiement de cette indemnité interviendra sous déduction des provisions déjà versées d'un montant de 7 000 euros
débouté M. [P] [G] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles, de la perte de gains professionnels futurs, du préjudice d'agrément et du préjudice matériel et du surplus de ses demandes
fixé la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] [Localité 7] à la somme de 3 300,26 euros
condamné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à verser à M. [P] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
laissé les dépens à la charge du Trésor Public
débouté les parties du surplus de leurs demandes
Par déclaration du 9 janvier 2023, M. [P] [G] a formé appel de cette décision en toutes ses dispositions exceptés les chefs du jugement numérotés 1.b, 2 et 4 ci-dessus.
Dans ses conclusions notifiées le 2 mars 2023, M. [P] [G] demande à la cour de :
réformer, infirmer, annuler le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 12 septembre 2022 en ce qu'il lui a accordé des montants inférieurs aux demandes formulées, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs, du préjudice d'agrément et du préjudice matériel
en conséquence, condamner le Fonds de garantie à l'indemniser comme suit :
frais de santé : soit restés à sa charge : 76 euros
frais divers : 6 266,93 euros se décomposant comme suit :
biens personnels perdus dans l'accident : lunettes de vue, de soleil, cigarette électronique : 907,60 euros
vêtements abimés dans l'accident ou découpés par les pompiers : 656,90 euros
frais divers courrier lettre recommandée avec avis de réception : 52 10 euros
échéance de remboursement du véhicule accidenté de mai à novembre 2017 : 1 470 euros
frais de nouvelle carte grise : 216,66 euros
frais bancaires divers : 176 euros
franchise bloquée en application du contrat d'assurance automobile : 660 euros
pertes de gains professionnels actuels : perte de salaire engendré par les interruptions temporaires de travail du 15 mai 2017 au 17 juillet 2017 (week-end du 13 au 14 mai 2017 expliquant le commencement de la perte de salaire à partir du 15 mai) : 2 051,67 euros
déficit fonctionnel temporaire : 2 395 euros se décomposant comme suit :
une journée : 12 mai 2017 : 50 euros
50 % du 13 mai au 15 juin 2017 et 25 % du 15 juin au 20 juillet 2017, soit 67 jours x 35 euros soit 2 345 euros
assistance par tierce personne : 1 440 euros (72 heures x 20 euros) à raison de 2 heures par jour le premier mois (62 heures) et 2 heures par semaine le deuxième mois soit 10 heures
pertes de gains professionnels futurs : 194 233,83 euros
incidences professionnelle : 50 000 euros
déficit fonctionnel permanent : 128 360 euros
souffrances endurées : 20 000 euros
préjudice esthétique : 11 680 euros
préjudice d'agrément : 20 000 euros
article 700 : 10 000 euros
entiers frais et dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire
condamner le Fonds à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
Aux termes de ses conclusions notifiées le 6 juin 2023, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, intimé, demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 12 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
en conséquence, liquider le préjudice de M. [G] compte tenu des observations présentées de la manière suivante :
dépenses de santé actuelle : débouté
frais divers : débouté
préjudice matériel : débouté
pertes de gains professionnels actuels : 114,63 euros
incidence professionnelle : 5 000 euros
assistance par tierce personne : 1 400 euros
préjudice d'angoisse : débouté
déficit fonctionnel temporaire : 2 108,70 euros
souffrances endurées : 7 000 euros
préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros
préjudice d'agrément : débouté
préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
déficit fonctionnel permanent : 11 000 euros
perte de gains professionnels futurs : débouté
débouté M. [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
dire que la provision de 10 000 euros viendra en déduction
en toute hypothèse :
dire que la décision à intervenir ne pourra qu'être déclarée opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
laisser les dépens à la charge du Trésor Public
La Cpam de [Localité 4] [Localité 7], régulièrement intimée, n'a pas comparu.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour observe que le jugement dont appel n'est pas critiqué en ce qu'il a fixé la créance de la CPAM de [Localité 4]-[Localité 7] à la somme de 3 300,26 euros.
Le droit à indemnisation intégrale de M. [G] sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code des assurances, du préjudice résultant de l'accident de la circulation dans lequel un véhicule terrestre à moteur est impliqué au sens de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et dont le conducteur n'a pas été identifié, n'est pas davantage discuté.
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
dépenses de santé actuelle
Le tribunal a débouté M. [G] de sa demande au titre des dépenses de santé actuelle.
Celui-ci réclame une indemnité de 76 euros à laquelle s'oppose le Fonds en l'absence de justificatifs (factures acquittées correspondantes et décomptes de la sécurité sociale et de la mutuelle).
Sur ce,
Les dépenses de santé actuelles correspondent à l'ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques, et paramédicaux exposés par la victime ou pris en charge par les organismes sociaux durant la phase temporaire d'évolution de la pathologie traumatique jusqu'à la date de la consolidation.
Comme devant le premier juge, M. [G] ne s'explique ni sur le principe ni sur le montant de sa demande d'indemnisation au titre des frais de santé qui seraient restés à sa charge, étant précisé qu'il ne vise aucune pièce dans ses écritures, alors en outre qu'aucune pièce ne tend à justifier sa demande de sorte qu'elle sera rejetée.
Le jugement critiqué sera donc confirmé de ce chef.
frais divers
Il s'agit notamment d'indemniser les frais exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels que les frais liés à l'hospitalisation, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l'accident, les frais d'assistance par un médecin-conseil, ou les frais de copie des dossiers médicaux.
M. [G] sollicite le remboursement des biens qu'il a perdus pendant l'accident.
C'est à juste titre que le premier juge a retenu que cette demande relève du poste de préjudice matériel et non des frais divers dans le cadre de la liquidation du préjudice corporel de sorte que la cour y répondra à ce titre.
pertes de gains professionnels actuels
Le tribunal a alloué à la victime la somme de 114,63 euros proposée par le Fonds en considérant que M. [G] ne justifie pas du salaire perçu avant l'accident.
M. [G] réclame le paiement de la somme de 2 051,44 euros qui correspondrait aux interruptions temporaires de travail du 15 mai au 17 juillet 2017.
Le Fonds considère que sa perte de salaire telle que fixée par le premier juge est justifiée par les pièces notamment les bulletins de salaire qui font apparaître un salaire net moyen de 1 698,31 euros et l'attestation de versement des indemnités journalières de la Cpam.
Sur ce,
Les pertes de gains professionnels actuels correspondent aux pertes de gains liées à l'incapacité provisoire de travail et tendent à la réparation exclusive du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l'acte dommageable, c'est à dire aux pertes actuelles de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu'à sa date de consolidation.
La cour rappelle que l'indemnisation des pertes de gains professionnels étant égale au coût économique du dommage pour la victime, la perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale.
Il est établi qu'à la suite de son accident, M. [G], alors employé auprès de l'Ecole supérieure Hôtelière de [Localité 10] en qualité de responsable pédagogique, a été placé en arrêt de travail du 15 mai au 15 juillet 2017 (pièces 31 et 32) et qu'il a perçu la somme de 2 251,44 euros au titre des indemnités journalières servies par la Cpam ainsi que cela ressort de son relevé définitif des débours du 9 mai 2022.
Sans produire au débat des bulletins de salaire permettant de déterminer le montant de ses gains professionnels avant l'accident dont il a été victime le 12 mai 2017, il se prévaut d'un salaire de base de 2 331 euros en mai, juin et juillet 2017 (courrier à son avocat en pièce 23) tandis que le tableau qu'il produit en pièce 28 fait état d'un salaire net de 1 698,32 euros au mois de janvier 2017, 1 699,38 euros en février 2017, 1 696,17 euros en mars 2017 et 1 699,38 euros au mois d'avril 2017.
Sans contester la carence probatoire de la victime, le Fonds demande de retenir un salaire de référence de 1 698,31 euros que la cour approuve dès lors qu'il correspond à la moyenne des salaires des trois mois antérieurs à l'accident.
M. [G] a perçu les sommes, non contestées, suivantes (pièce 28) :
- mai 2017 : 1 002,20 euros à titre de salaire net et 572,40 euros au titre des indemnités journalières, soit la somme totale de 1 574,60 euros
- juin 2017 : 620,77 euros à titre de salaire net et 1 068,48 euros à titre d'indemnités journalières soit la somme totale de 1 689,25 euros
- juillet 2017 : 1 182,21 euros au mois de juillet 2017 et 534,24 euros à titre d'indemnités journalières
soit la somme totale de 4 980,37 euros alors qu'il aurait du percevoir la somme de 5 094,93 euros (1 698,31 x 3).
Par suite, sa perte de gains professionnels actuels s'établit à 114,63 euros.
Le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a alloué cette somme en réparation de ce poste de préjudice.
- assistance par tierce personne
Les parties sollicitent la confirmation du jugement qui a alloué à M. [G] la somme de 1 400 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
pertes de gains professionnels futurs
M. [G] réclame la somme de 194 233,83 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs. Il estime que son accident est la cause directe et exclusive de ses difficultés à retrouver un emploi alors qu'auparavant il avait eu une carrière ininterrompue et qu'il a dû tenter une reconversion en raison de son inaptitude à poursuivre son activité physiquement éprouvante.
Le Fonds considère qu'il n'est justifié d'aucune perte de gains professionnels futurs dès lors que le licenciement pour motif économique de M. [G] intervenu quelques mois après l'accident n'est pas imputable à l'accident, qu'il ne produit pas les justificatifs de ses revenus perçus avant et après l'accident et qu'il ne démontre pas que les difficultés à trouver un emploi seraient liées aux séquelles de l'accident.
Sur ce,
Les pertes de gains professionnels futurs résultent de la perte de l'emploi ou du changement d'emploi directement imputable au dommage ; ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente, et est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle à compter de la date de consolidation.
Il ressort du curriculum vitae produit (pièce 27) que M. [G] a travaillé en tant que responsable pédagogique au sein de l'Ecole supérieure Hôtelière de [Localité 10] de 1999 à 2018.
Il est établi qu'il a été licencié le 10 juillet 2018 pour motif économique, l'employeur invoquant la nécessité de supprimer l'activité de face à face pédagogique des moniteurs techniques afin de pérenniser l'activité de l'association.
Dès lors, ce licenciement n'est pas imputable à l'accident de la circulation dont M. [G] a été victime plusieurs mois auparavant.
Par ailleurs, l'expert judiciaire a fixé la date de consolidation de la victime au 12 décembre 2018 et a évalué son déficit fonctionnel permanent à 6% en considération de son préjudice physique caractérisé par ses douleurs à la hanche et son préjudice psychologique.
Toutefois, il n'est pas démontré que ces séquelles ont eu un impact sur sa recherche d'emploi après son licenciement.
Dans ces conditions et alors qu'il n'est justifié d'aucune perte de gains professionnels futurs, la cour approuve le premier juge qui a rejeté la demande indemnitaire à ce titre.
incidence professionnelle
Le premier a alloué à M. [G] la somme de 5 000 euros en réparation de l'incidence professionnelle.
M. [G] réclame la somme de 50 000 à ce titre. Il estime que sa carrière d'enseignant a été interrompue à cause de l'accident et que sa dévalorisation sur le marché du travail et la dégradation de son employabilité sont à l'origine d'une incidence professionnelle.
Le Fonds fait valoir qu'alors que l'expert n'a retenu qu'une éventuelle incompatibilité, M. [G] a repris son poste de travail après l'accident et a pu retrouver un travail d'enseignement de sorte que l'indemnité allouée par le premier juge est satisfactoire.
Sur ce,
L'incidence professionnelle correspond aux conséquences patrimoniales de l'incapacité ou de l'invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation, autres que celles directement liées à une perte ou diminution de revenus. Ce poste tend, notamment, à réparer les difficultés futures d'insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d'une dévalorisation sur le marché du travail, d'une perte de chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi ou du changement d'emploi ou de poste, même en l'absence de perte immédiate de revenus.
La cour apprécie l'indemnisation de ce poste eu égard à la situation réelle de la victime, et répare spécifiquement et intégralement le préjudice initial subi dans une appréciation concrète des éléments de preuve apportés par celle-ci.
En l'espèce, l'expert judiciaire retient au titre des séquelles de l'accident des douleurs au niveau de la hanche droite. Il précise qu'un nouvel examen de la hanche pourrait être réalisé dans 5 ans puis 10 ans en raison des risques de la survenue d'une arthrose précoce estimés à 25 % dans les 10 ans suivant un traumatisme osseux, selon le traumatisme. Il considère que ces douleurs seraient difficilement compatibles avec l'exercice de la profession antérieure.
La cour rappelle que le licenciement de M. [G] n'est pas imputable à l'accident de la circulation alors que celui-ci est demeuré dans l'association dans laquelle il travaillait avant l'accident plusieurs mois après ledit accident.
En outre, le choix d'une formation en 2018 en vue d'une reconversion professionnelle dans le secteur du management et du développement des entreprises ne présente aucun lien avec son état séquellaire puisqu'il est établi qu'il a exercé la profession d'enseignant, profession qu'il exerçait avant l'accident, au sein du groupe scolaire [8] à [Localité 9] de décembre 2020 à juin 2021 selon les bulletins de paie produits.
Néanmoins, il n'est pas contestable que les séquelles, qui restent toutefois modérées, peuvent être à l'origine d'une pénibilité accrue dans son emploi.
Dans ces conditions et au vu de la situation réelle de la victime, la somme de 5 000 euros répond à la réparation intégrale de l'incidence professionnelle subie par M. [G] sans qu'il n'en retire ni pertes ni profits.
Le jugement querellé sera ainsi confirmé de ce chef.
Sur les préjudices extra patrimoniaux
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
déficit fonctionnel temporaire
Les parties s'accordent sur l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de la somme de 2 108,70 euros telle que fixée par le premier juge.
Le jugement querellé sera donc confirmé de ce chef.
souffrances endurées
Le premier juge a indemnisé les souffrances endurées à hauteur de 7 000 euros.
M. [G] réclame une somme de 20 000 euros à ce titre.
Le Fonds estime cette demande manifestement disproportionnée.
Sur ce,
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime entre la naissance du dommage et la date de la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués.
L'expert judiciaire a quantifié les souffrances physiques, psychiques et morales à 3 sur une échelle de 7.
Selon le rapport d'expertise, à la suite de l'accident, M. [G] a été admis pour une journée à l'hôpital de [Localité 4] où il a subi des examens et des soins puisqu'il présentait une plaie frontale et une plaie de l'arcade sourcilière droite devant être suturées ainsi que des douleurs importantes au niveau de la hanche qui ont nécessité une échographie et des infiltrations.
L'expert évoque par ailleurs un retentissement psychologique lié aux réminiscences de l'accident.
La cour approuve le premier juge qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 7 000 euros qui assure la réparation intégrale du préjudice de la victime sans pertes ni profit.
Le jugement dont appel sera confirmé de ce chef.
préjudice esthétique temporaire
Le premier juge a alloué la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire.
M. [G] réclame la somme de 11 680 euros au titre des préjudices esthétiques temporaire et définitif sur la base de 1 euro par jour pendant 11 680 jours, selon la table de mortalité.
Sur ce,
Il s'agit d'indemniser pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l'hospitalisation, une altération de l'apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
La cour rappelle que le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique permanent constituent deux postes de préjudice distincts de sorte que M. [G] ne peut présenter une demande globale.
L'expert judiciaire retient un préjudice esthétique temporaire de 3 sur une échelle de 7 en raison de la présence de deux cicatrices sur le front de M. [G].
Considérant les constatations de l'expert, les photographies versées au débat, et la période de consolidation d'une durée de 18 mois, le montant du préjudice esthétique temporaire subi a été exactement évalué à la somme de 2 500 euros.
Le jugement critiqué sera confirmé de ce chef.
Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents
déficit fonctionnel permanent
Le premier juge a accordé en réparation du déficit fonctionnel permanent une somme de 11 000 euros.
M. [G] demande la réparation de ce préjudice résultant, d'une part, de ses séquelles physiologiques et les souffrances psychologiques post consolidation, évalué à 30 % par le docteur [U], préjudice qui constitue selon lui une composante du déficit fonctionnel permanent et d'autre part de la perte des joies usuelles de l'existence. Il réclame ainsi les sommes de 105 000 euros sur la base de 3 000 euros du point et de 23 360 euros sur la base comparable d'un déficit fonctionnel temporaire de 5 %.
Le Fonds demande de confirmer le jugement sur ce point en considérant que le préjudice d'angoisse constitue un préjudice distinct du déficit fonctionnel permanent.
Sur ce,
Le déficit fonctionnel permanent inclut, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
Au-delà du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, ce poste vise également l'indemnisation des douleurs subies après la consolidation et l'atteinte à la qualité de vie de la victime.
L'expert judiciaire a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 6 %. Il a précisément pris en compte l'ensemble des séquelles précédemment décrites et en particulier les séquelles psychologiques présentées par M. [G] qui éprouve une phobie du regard des autres en raison de la cicatrice sur son front, dont la cour relève qu'elle a tendance à s'estomper, une peur de traverser une route, d'être dans la rue, de conduire et de subir un nouvel accident.
En conséquence, compte tenu du taux de déficit arbitré par l'expert, mais également de l'âge de la victime à la consolidation (48 ans), l'indemnisation de ce poste sera exactement fixée à la somme de 11 000 euros qui assure la réparation intégrale du préjudice de la victime, sans pertes ni profits.
Le jugement dont appel sera confirmé à cet égard.
préjudice esthétique permanent
Le premier juge a accordé à M. [G] une indemnisation de 2 000 euros à ce titre.
Le Fonds sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
Ainsi qu'il a été dit, M. [G] réclame une indemnisation globale au titre du préjudice esthétique avant et après la consolidation de 11 680 euros.
Sur ce,
Il s'agit d'indemniser l'altération définitive de l'apparence physique de la victime.
L'expert judiciaire prévoit un préjudice esthétique permanent qu'il fixe à 1 sur une échelle de 7, compte tenu de la présence de deux cicatrices au front.
L'examen médical réalisé le 7 janvier 2020 révèle l'existence d'une cicatrice de l'arcade sourcilière droite d'environ 2 cm cachée en partie par les sourcils mais qui reste visible sur environ 1 cm et une deuxième cicatrice en V plus visible (4cm pour la branche droite et 3 cm pour la branche gauche) située sur le front environ 2 cm au-dessus de la ligne sourcilière.
Considérant les constatations de l'expert, les cicatrices et l'âge de la victime à la consolidation (48 ans), le montant du préjudice esthétique permanent a été exactement évalué à la somme de 2 000 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
préjudice d'agrément
Le premier juge a débouté M. [G] de sa demande de ce chef.
M. [G] réclame la somme de 20 000 euros.
Le Fonds estime que M. [G] ne justifie ni de la pratique du tennis ni de celle de la course à pied avant l'accident.
Sur ce,
Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, étant rappelé que la réduction des capacités de la victime avec toutes les répercussions qu'elle a nécessairement sur sa vie quotidienne est par ailleurs réparée au titre du déficit fonctionnel. Ce préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités, notamment par la production de licences sportives ou de bulletins d'adhésion à des associations, mais également par tout autre mode de preuve licite, tels des témoignages ou des clichés photographiques, l'administration de la preuve d'un tel fait étant libre.
L'appréciation du préjudice s'effectue concrètement, en fonction de l'âge et du niveau d'activité antérieur. La preuve du préjudice d'agrément peut se faire par tout moyen.
En l'espèce, l'expert judicaire retient un préjudice d'agrément qu'il chiffre inopportunément à 4/7 considérant, sur la base de ses déclarations, que M. [G] ne peut plus pratiquer ses activités de loisirs antérieures, et notamment le tennis et la course à pied.
Comme l'a exactement apprécié le premier juge, en l'absence de justification de toute pratique habituelle d'une activité de sport et de loisir avant l'accident, M. [G] sera débouté de sa demande au titre du préjudice d'agrément.
Le jugement dont appel est confirmé sur ce point.
Sur le préjudice matériel
M. [G] réclame le paiement de la somme totale de 6 266,93 euros correspondant aux biens qu'il a perdus pendant l'accident. Il fait en effet valoir que la cigarette électronique a été achetée en remplacement de celle détruite par l'accident, qu'il n'est pas d'usage de réparer des lunettes alors en outre que le coût d'une réparation excéderait la valeur de remplacement, que les lunettes de soleil n'ont pas été retrouvées et que ses vêtements ont été découpés par les pompiers.
Le Fonds sollicite le rejet de chacune des demandes formées au titre des frais divers en soutenant que M. [G] ne produit aucune attestation d'irréparabilité des lunettes de vue et de soleil, que la cigarette électronique a été achetée après l'accident de sorte que ce dommage n'est pas imputable à l'accident et que les autres frais ne sont pas justifiés.
Sur ce, il ressort du procès-verbal de dépôt de plainte du 28 juin 2017 que M. [G] a déclaré que ses lunettes de vue d'une valeur de 583 euros, ses lunettes de soleil à 230 euros (hors frais de prise en charge par la sécurité sociale) et une cigarette électronique à 94,60 euros ont été endommagés au moment de l'accident ajoutant qu'il remet la copie des factures correspondantes de ces objets.
La cour observe que, comme devant le premier juge, ces pièces tendant à justifier tant du principe que du quantum de la demande, ne sont pas versées aux débats.
Dès lors, M. [G] sera débouté de sa demande indemnitaire au titre du préjudice matériel.
Le jugement critiqué sera ainsi conformé de ce chef.
Sur le préjudice financier
Le premier juge a alloué la somme de 285 euros au titre du préjudice financier.
M. [G] sollicite le remboursement de ses frais de courrier recommandé (52,10 euros), des échéances du prêt automobile de mai à novembre 2017 (1 470 euros), des frais de carte grise (216,66 euros), des frais bancaires (176 euros) ainsi que de franchise (660 euros).
Le Fonds fait valoir qu'il intervient uniquement pour la prise en charge de la franchise contractuelle à hauteur de 285 euros et que les autres demandes doivent être rejetées en l'absence de communication du rapport d'expertise matériel.
A défaut de justification tant du principe que du quantum des éléments du préjudice financier invoqué autre que les frais de franchise non contestés par le Fonds, les demandes indemnitaires formées à ce titre seront rejetées.
Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu'il a alloué la seule somme de 285 euros en réparation du préjudice financier.
Sur les provisions à déduire
M. [G] demande de déduire la somme de 7 000 euros et non 10 000 euros comme demandé par le Fonds au titre des provisions qu'il a perçues.
Il est établi que le Fonds a versé à titre provisionnel les sommes suivantes à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel de M. [G] résultant de l'accident de la circulation du 12 mai 2017 :
500 euros le 19 décembre 2018
6 500 euros le 16 novembre 2021
étant précisé que la somme de 2 000 euros versée le 19 septembre 2019 par chèque à l'ordre de la Carpa correspond à une provision ad litem et que celle de 1 000 euros, versée le 19 septembre 2019 également par chèque à l'ordre de la Carpa, correspond aux frais irrépétibles en exécution de l'ordonnance de référé du 3 septembre 2019.
Dès lors, le montant des provisions perçues par M. [G] s'élève à la somme de 7 000 euros laquelle viendra en déduction des sommes allouées en réparation du préjudice corporel.
Le jugement critiqué sera donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement dont appel sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile et à condamner M. [G] aux dépens d'appel.
M. [G] sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande tendant à voir déclarer l'arrêt opposable à la FGAO est sans objet, dès lors que celui-ci est intimé à l'instance d'appel.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à la Cpam de [Localité 4]-[Localité 7]
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 12 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [G] aux entiers dépens d'appel ;
Déboute M. [P] [G] de sa demande d'indemnité de procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 7].
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
Guillaume Salomon