Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 23 Mai 2024
N° RG 22/00952 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G77X
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BONNEVILLE en date du 06 Avril 2022, RG 21/01394
Appelante
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL CABINET ALCALEX, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimé
M. [P] [X] [K] [E]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 12 mars 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable qui aurait été acceptée électroniquement le 26 août 2019, la SA BNP Paribas Personal Finance indique avoir consenti à M. [P] [E] un prêt personnel affecté à l'achat d'un véhicule Seat Leon, d'un montant de 14 868 euros, au taux d'intérêt effectif global de 5,90%.
Se prévalant d'échéances impayées, la BNP Paribas Personal Finance a adressé une mise en demeure recommandée à M. [E] le 11 décembre 2020, d'avoir à lui régler la somme de 1 620,51 euros sous 10 jours sous peine de déchéance.
La mise en demeure étant restée infructueuse, la BNP Paribas Personal Finance a prononcé la déchéance du terme du concours par lettre recommandée du 11 janvier 2021 et sollicité, en exécution du contrat, le paiement de la somme de 14 708,74 euros.
Faute de règlement spontané, la BNP Paribas Personal Finance a fait assigner en paiement M. [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville par acte du 13 décembre 2021.
Par jugement réputé contradictoire du 6 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a :
- débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens.
Par acte du 1er juin 2022, la SA BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
- dire et juger son appel à l'encontre du jugement déféré parfaitement recevable et bien fondé,
- dire et juger qu'elle rapporte bien la preuve de la fiabilité du procédé de signature électronique utilisé et de l'identité de l'auteur de cette signature en la personne de M. [E],
- dire et juger en tout état de cause que M. [E] a ratifié ledit contrat par le règlement volontaire des mensualités s'y rapportant,
- dire et juger dès lors le contrat de prêt, objet du présent litige, parfaitement valable,
Réformant ou infirmant le jugement déféré dans son entiers, statuant de nouveau,
- dire et juger sa demande de condamnation à l'encontre de M. [E] parfaitement recevable et bien fondée,
Y faisant droit,
- condamner M. [E] à lui une somme en principal de 13 850,10 euros, et ce, outre intérêts au taux contractuel depuis le 11 janvier 2021, date de la mise en demeure restée infructueuse, la somme de 858,64 euros au titre de l'indemnité conventionnelle égale à 8%, outre intérêts au taux légal depuis cette même date,
- condamner également M. [E] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me Véronique Lorelli, avocat de la Selarl Alcalex, sur son affirmation
de droit et en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
*
La déclaration d'appel puis les conclusions de l'appelante ont été signifiées à M. [E] les 11 juillet (dépôt à étude) et 30 août 2022 (dépôt à étude).
M. [E] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour rejeter les demandes de la SA BNP Paribas Personal Finance, le tribunal a jugé que l'existence même du contrat de prêt n'est pas établie, faute pour la demanderesse de rapporter la preuve de la fiabilité de la signature électronique du contrat de crédit litigieux dans les conditions fixées par le décret du 28 septembre 2017, renvoyant aux articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014.
La SA BNP Paribas Personal Finance indique cependant rapporter la preuve de l'existence du contrat au moyen d'attestations, établies par la société Wordline, du déroulé des opérations de signature électronique lesquelles sont complétées par les justificatifs personnels fournis par l'emprunteur (copie de carte nationale d'identité, copie de bulletin de salaire, copie d'avis d'imposition, etc...) de sorte que la preuve du contrat s'avère rapportée.
En application de l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
L'article 1367 du même code dispose que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
L'article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 prévoit ainsi que, la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.
L'article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 énonce les exigences relatives à une signature électronique avancée. Les articles 28 et 29 du règlement renvoient à des annexes fixant les exigences que doivent respecter les certificats qualifiés de signature électronique et les dispositifs de création de signature électronique qualifiés.
En l'espèce, la SA BNP Paribas Personal Finance produit aux débats :
- le contrat de crédit signé électroniquement par M. [E] le 26 août 2019,
- la fiche d'informations précontractuelles normalisées en matière de crédit aux consommateurs signée électroniquement,
- la fiche de renseignements concernant l'emprunteur signée électroniquement,
- une preuve de consultation du FICP,
- une fiche explicative concernant les crédits affectés signée électroniquement,
- une fiche de conseil en assurance signée électroniquement,
- différentes attestations établies par la société Wordline concernant le déroulé des opérations lequel reprend les mentions personnalisées de M. [E] ainsi que celles de la SA BNP Paribas Personal Finance avec horodatage et référence individualisée pour chacun des documents signés électroniquement par l'emprunteur,
- un certificat de conformité, pour la société Wordline, au règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014, établie pour la période du 21/06/2019 au 19/06/2021 par l'organisme LSTI.
L'examen de ces pièces permet d'identifier le signataire comme étant M. [E], dont l'identité et les coordonnées résultent des renseignements fournis à la banque par l'emprunteur lui-même.
La fiabilité de la signature électronique est donc établie, et le contrat est présumé valable.
Par ailleurs, la cour observe que la SA BNP Paribas Personal Finance produit aux débats l'attestation de livraison du véhicule, accolée à la demande de financement portant demande de livraison immédiate, signée manuscritement par M. [E] le 30 août 2019 ainsi que le certificat de cession du bien visé par l'intimé.
Il résulte enfin des éléments comptables versés par la banque que M. [E] a volontairement exécuté le contrat en ce que des échéances ont été, dans un premier temps, spontanément réglées à hauteur de 2 707,83 euros, le premier incident de payer non-régularisé datant en outre de moins de deux ans.
Le contrat a donc été exécuté de part et d'autre et son existence n'est pas contestable. Le jugement déféré ne peut donc qu'être infirmé en toutes ses dispositions.
Aussi, au regard des éléments sus-visés et du décompte versé aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA BNP Paribas Personal Finance à hauteur de 13 850,10 euros avec intérêts au taux contractuel depuis le 11 janvier 2021, date de mise en demeure, outre une somme de 858,64 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 8% , avec intérêts au taux légal à compter de cette même mise en demeure.
M. [E], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens dont distraction au profit de Me Lorelli, avocat de la Selarl Alcalex, s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Il est en outre condamnée à verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par défaut,
Réforme la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Condamne M. [P] [E] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance les sommes de :
13 850,10 euros au titre du contrat de crédit affecté signé le 26 août 2019, et ce avec intérêts au taux contractuel à compter du 11 janvier 2021,
858,64 euros au titre de l'indemnité conventionnelle égale à 8% stipulée audit contrat, outre intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2021,
Condamne M. [P] [E] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [E] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Lorelli, avocat de la Selarl Alcalex, s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Déboute la SA BNP Paribas Personal Finance du surplus de ses demandes.
Ainsi prononcé publiquement le 23 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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