Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01944 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJ5F
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 avril 2024, à 11h16, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [Y]
né le 27 janvier 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2] 1
assisté de Me Rosa Maria Salas-Ramirez, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [T] [C] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 28 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [Y], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 13 mai 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 29 avril 2024, à 10h43, par M. [B] [Y] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [B] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [B] [Y] et a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de quinze jours, y ajoutant au vu des moyens tirés du défaut de diligences et absence de perspectives d'éloignement à bref délai ainsi que de la violation des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris dans leur ensemble, que la procédure établit que l'intéressé, qui est connu sous plusieurs alias, s'est toujours déclaré de nationalité algérienne, que son dossier d'identification a été transmis aux autorités consulaires algériennes avec ses empreintes au format NIST et qu'une audition consulaire, fixée initialement au 15 mai 2024, a été avancée au 2 mai, éléments qui caractérisent des indices par lesquels l'administration démontre que la délivrance d'un laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai. Les conditions de l'article L. 742-5 précités sont donc réunies pour permettre la prolongation de la rétention de M. [B] [Y] et les moyens soulevés doivent donc être rejetés.
En conséquence, l'ordonnance querellée doit être querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 avril 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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