Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/06/2024
Me Nelly GALLIER
la SARL ARCOLE
ARRÊT du : 13 JUIN 2024
N° : 153 - 24
N° RG 22/01473
N° Portalis DBVN-V-B7G-GTCM
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 13 Mai 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265282605876366
S.A.R.L. TECHNICS AS
Agissant par son représentant légal, on gérant, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS, et pour avocat plaidant Me Marie QUESTE, avocat au barreau de BLOIS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265285421864548
S.E.L.A.R.L. GARNIER-[S]
Représentée par Maître [S]
Ès-qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS PLANET MULTI NETTOYAGE en liquidation judiciaire suivant un jugement rendu par le Tribunal de commerce de MEAUX le 4 octobre 2021
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Boris LABBÉ, membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 15 Juin 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 07 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 28 MARS 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 13 JUIN 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
La société Planet Multi Nettoyage, dont le siège social se situe en Seine-et-Marne (77), est une société spécialisée dans le secteur d'activité du nettoyage courant de bâtiments.
La société Technics AS, établie à Mer (41), est quant à elle spécialisée dans le secteur de la construction de maisons individuelles.
La société Technics AS faisant régulièrement appel à la société Planet Multi Nettoyage pour lui confier la réalisation de travaux de nettoyage sur des chantiers de construction, a pris attache avec cette dernière en vue de lui confier la réalisation de prestations de nettoyage sur deux chantiers : un chantier « [Adresse 5] » à [Localité 7] (94), et un chantier « [Adresse 6] » à [Localité 8] (93).
La société Technics AS intervenait elle-même sur ces chantiers en qualité de sous-traitante de la société Goyer.
Deux devis ont été établis par la société Planet Multi Nettoyage :
- le premier portant sur le nettoyage du chantier « [Adresse 6] » à [Localité 8], daté du 29 mai 2019, mentionnant un début de contrat au 1er août 2019 et une fin au 30 septembre 2019, pour un montant total de 30'000 euros,
lequel devis a été signé avec mention « bon pour accord » par la société Technics AS,
- le second portant sur le nettoyage du chantier « [Adresse 5] » à [Localité 7], daté du 2 septembre 2019, mentionnant un début de contrat au 30 septembre 2019 et une date de fin de contrat à déterminer, pour un montant total de 18'500 euros,
lequel devis n'a pas été signé par la société Technics AS, mais a été suivi de la signature d'un contrat de sous-traitance par les deux parties le 10 septembre suivant.
La société Planet Multi Nettoyage a par la suite émis deux factures :
- une facture intitulée « facture nettoyage des façades chantier Goyer [Adresse 6] 2/Technics AS », en date du 13 février 2020, faisant état de prestations réalisées du 15 juillet 2019 au 12 février 2020, établie pour un montant de 25'000 euros après déduction d'une somme de 7500 euros pour « arrêt du chantier le 14 février 2020 pour non paiement des factures - travaux effectués à 80 % »,
- une facture intitulée « nettoyage chantier/Goyer [Adresse 5] », en date du 30 janvier 2020, établie pour un montant de 13'500 euros après déduction d'un virement de 5000 euros du 10 décembre 2019.
Ces factures n'ayant pas été réglées, une mise en demeure de payer a été vainement adressée le 8 juin 2020 à la société Technics AS, par l'intermédiaire de la Société Parisienne de Poursuites (SPP), qui a également tenté de recouvrer directement ces sommes auprès des sociétés Nexity et Goyer prises en qualité de maître d'ouvrage des chantiers concernés. Ces sociétés ont rejeté les demandes en paiement, répondant qu'elles n'avaient aucune connaissance de l'existence d'un contrat de sous-traitance avec la société Planet Multi Nettoyage.
Par acte extrajudiciaire du 19 novembre 2020, la société Planet Multi Nettoyage a fait assigner la société Technics AS devant le tribunal de commerce de Blois afin de la voir condamnée au paiement de ses factures à hauteur de la somme de 38 500 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2020.
Par jugement du 4 octobre 2021, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Planet Multi Nettoyage et désigné Maître [S] de la SELARL Garnier-[S] ès-qualités de mandataire liquidateur.
Par jugement du 13 mai 2022, le tribunal de commerce de Blois a :
- dit la SELARL Garnier-[S], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Planet Multi Nettoyage, recevable et bien-fondé en ses demandes,
- débouté la société Technics AS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la société Technics AS à payer à la SELARL Garnier-[S], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Planet Multi Nettoyage, la somme de 38 500 euros HT avec intérêt au taux légal à compter du 8 juin 2020,
- rappelé le caractère exécutoire de droit à titre provisoire du jugement,
- condamné la société Technics AS à payer à la SELARL Garnier-[S], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Planet Multi Nettoyage, la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Technics AS aux entiers dépens en ce compris le coût du présent jugement liquidés à la somme de 63,36 euros ainsi que les coûts des frais d'huissier et de droits de plaidoirie portés pour mémoire.
La société Technics AS a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 15 juin 2022 en critiquant tous les chefs de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 mars 2023, la SARL Technics AS demande à la cour de :
Vu les articles, pièces et jurisprudences visées aux présentes,
Vu les pièces communiquées,
- déclarer la société Technics AS recevable en son appel et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- rejeter tout moyen, fin et conclusions contraires,
- déclarer la SELARL Garnier-[S], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Planet Multi Nettoyage, irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter,
Et en conséquence,
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
' dit que la SELARL Garnier-[S], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Planet Multi Nettoyage, est recevable et bien fondée en ses demandes,
' débouté la société Technics AS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' condamné la société Technics AS à payer à la SELARL Garnier-[S], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Planet Multi Nettoyage, la somme de 38 500 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2020,
' rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
' condamné la société Technics AS à payer à la SELARL Garnier-[S], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Planet Multi Nettoyage, la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société Technics AS aux entiers dépens en ce compris le coût du jugement liquidés à la somme de 63,36 euros ainsi que les coûts des frais d'huissier et de plaidoirie portés pour mémoire,
Et statuant de nouveau,
- prononcer la résiliation des contrats aux torts exclusifs de la société Planet Multi Nettoyage,
- ordonner que les créances déclarées par la société Technics AS soient fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Planet Multi Nettoyage, à savoir les sommes de :
- 7 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- les dépens de la première instance,
- les dépens d'appel,
- condamner la SELARL Garnier-[S], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Planet Multi Nettoyage, à verser à la société Technics AS une somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la SELARL Garnier-[S], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Planet Multi Nettoyage, au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
- condamner la SELARL Garnier-[S], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Planet Multi Nettoyage, au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- condamner la SELARL Garnier-[S], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Planet Multi Nettoyage, aux entiers dépens de la première instance,
- condamner la SELARL Garnier-[S], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Planet Multi Nettoyage, aux entiers dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 février 2024, la SELARL Garnier-[S] ès-qualités de liquidateur de la société Planet Multi Nettoyage demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile,
- recevoir la SELARL Garnier-[S] représentée par Maître [S], ès-qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS Planet Multi Nettoyage, en ses conclusions, les dire bien fondées,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Blois du 13 mai 2022 en toutes ses dispositions,
- condamner la SARL Technics AS à payer à la SELARL Garnier-[S] représentée par Maître [S], ès-qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS Planet Multi Nettoyage, la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la SA Technics AS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
- condamner la SARL Technics AS aux entiers dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 mars 2024. L'affaire a été plaidée le 28 mars suivant et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS :
Sur la demande principale en paiement :
Les narratifs de chacune des deux parties comportent des incohérences que les pièces versées aux débats ne permettent pas d'éclaircir, de sorte que le contexte dans lequel les devis et surtout les factures se rapportant aux deux chantiers litigieux ont été établis demeure en partie occulte.
Il convient dans ces conditions de se reporter aux règles gouvernant la charge de la preuve et à l'article 1353 du code civil suivant lequel celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Il résulte de ce principe d'une part que celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat doit le prouver, d'autre part, lorsque cela est contesté, que celui qui réclame le paiement d'une prestation doit rapporter la preuve de l'exécution effective de celle-ci (voir Civ 3e, 14 septembre 2023, n°22.15.955 ; 1er octobre 2020, n°19-18.475 ; Civ 1re, 29 juin 2022, n°20-22.957 ; Com, 23 juin 1998, n°95.22-167).
Le premier devis émis par la société Planet Multi Nettoyage le 29 mai 2019, intitulé « nettoyage chantier [Adresse 6] », pour des travaux à [Localité 8] prévus entre le 1er août et le 30 septembre 2019, a reçu la signature « bon pour accord » de la société Technics AS. Ce devis accepté établit la commande de la prestation par Technics AS.
Le second devis établi par la société Planet Multi Nettoyage le 2 septembre 2019, intitulé « nettoyage chantier [Adresse 5] », mentionnant un début de contrat au 30 septembre 2019 et une fin de contrat à déterminer, n'a quant à lui pas été signé par la société Technics AS. Il a toutefois été suivi de la signature d'un contrat de sous-traitance par les deux parties le 10 septembre suivant, lequel contrat mentionne l'objet et le prix du marché, ce dont il résulte qu'il y a bien eu accord entre les parties sur la chose et le prix et donc commande des travaux.
La société Technics AS conteste cependant que lesdits travaux aient été effectivement réalisés par la société Planet Multi Nettoyage, soutenant avoir finalement elle-même embauché une partie du personnel de cette dernière à la demande de son gérant venu la solliciter en ce sens.
Face à cette contestation, les seules factures établies par la société Planet Multi Nettoyage elle-même, le 30 janvier 2020 pour le chantier « [Adresse 5] » à [Localité 7], et le 13 février 2020 pour le chantier « [Adresse 6] » à [Localité 8], ne suffisent pas à démontrer la réalisation effective des travaux.
Le décompte figurant sur la facture « [Adresse 6] » fait au demeurant mention de deux factures intermédiaires de 5000 euros non réglées à échéance aux 30 novembre et 30 janvier 2020, sans que l'intimée ne produise aucune facture correspondant à de tels appels, ni ne justifie de demandes en paiement intermédiaires ou de relances auxquelles la société Technics AS n'aurait pas donné suite.
Si la société Planet Multi Nettoyage justifie bien avoir perçu de la société Technics AS un virement de 5000 euros le 10 décembre 2019, aucun élément objectif ne permet de rattacher ce paiement au chantier « [Adresse 5] » comme mentionné dans la facture y afférente, plutôt qu'au chantier « [Adresse 6] » ou à tout autre chantier. Il est à cet égard constant que les deux sociétés étaient en relations d'affaires régulières, ce dont témoignent les nombreuses factures établies par la société Planet Multi Nettoyage courant 2018 et 2019 pour divers chantiers, de même que les virements de 3000 euros, 1000 euros, et 4300 euros opérés par la société Technics AS sur les comptes de la société Planet Multi Nettoyage au cours des mois de septembre et octobre 2019, sans que cette dernière ne les impute à l'un ou l'autre des deux chantiers objet du litige, le virement de 4300 euros apparaissant d'ailleurs en tant que règlement d'un « solde facture » et étant de par son montant manifestement étranger aux chantiers en cause.
Dans ce contexte, les virements de la société Technics AS sur les comptes de la société Planet Multi Nettoyage ne constituent pas un élément de preuve de réalisation de tout ou partie des deux chantiers objet du litige.
De son côté, la société Technics AS démontre, en produisant des déclarations préalables à l'embauche enregistrées le 26 septembre 2019 et des bulletins de salaire établis entre octobre et décembre 2019, voire pour l'un en janvier 2020, avoir temporairement embauché quatre salariés de la société Planet Multi Nettoyage dont le gérant de celle-ci, M. [B], lesquels ont ainsi travaillé quelques heures pour elle à compter du mois d'octobre 2019, période correspondant au début du chantier « [Adresse 5] » et à la poursuite du chantier « [Adresse 6] », à en croire les dates des chantiers portées sur les factures litigieuses. Par ailleurs trois des salariés embauchés attestent n'avoir travaillé sur ce chantier « [Adresse 5] », de la même manière que sur le chantier « [Adresse 6] », que pour le compte de la société Technics AS et alors qu'ils n'étaient plus salariés de la société Planet Multi Nettoyage. Si ces témoignages sont certes rédigés en des termes similaires, ce qui ne leur confère qu'une force probante relative, de son côté l'intimée, sur qui repose la charge de la preuve, ne démontre pas leur caractère mensonger. La société Planet Multi Nettoyage produit en retour des déclarations préalables à l'embauche de trois des mêmes salariés, effectuées le 9 juillet 2019, mais force est de constater qu'elle ne verse aucun bulletin de salaire susceptible de mettre à mal leurs attestations suivant lesquelles ils ont débuté les chantiers [Adresse 6] et [Adresse 5] en tant que nouveaux salariés de la société Technics AS et alors qu'ils ne travaillaient plus pour le compte de la société Planet Multi Nettoyage.
Par ailleurs, les quelques mots échangés par SMS entre la société Technics AS et le gérant de la société Planet Multi Nettoyage ne disent pas si M. [B] est intervenu sur les chantiers litigieux pour le compte de sa société ou en qualité de salarié de la société Technics AS.
Enfin si la société Planet Multi Nettoyage veut pour preuve de l'exécution des travaux l'absence de contestation des factures par la société Technics AS à l'émission de celles-ci, il sera observé qu'elle ne justifie pas de leur date d'envoi, pas plus que d'une éventuelle relance. Or force est de constater que le litige autour du paiement de ses factures a surgi rapidement après leur date d'établissement, les 30 janvier et 13 février 2020, ce dont témoigne le contenu du courrier adressé par l'avocat de la société Technics AS au groupe Goyer le 2 juin 2020, qui permet de comprendre que dès avant le 30 mars 2020 la société Planet Multi Nettoyage avait tenté d'obtenir le paiement desdites factures auprès du maître de l'ouvrage. Il s'en déduit que la société Planet Multi Nettoyage s'est heurtée à un refus de paiement de la société Technics AS très rapidement après l'émission de ses factures.
En définitive, à l'analyse des seules pièces versées au débat, la société Planet Multi Nettoyage, représentée par son liquidateur, échoue à rapporter la preuve, qui lui appartient, de ce qu'elle a bien réalisé les travaux dont elle demande le paiement. Aussi le tribunal de commerce ne pouvait, sans renverser la charge de cette preuve, condamner la société Technics AS au paiement desdits travaux au seul motif que celle-ci n'apportait pas la preuve de la rupture des contrats.
Partant le jugement entrepris sera infirmé et la société Garnier-[S] ès-qualités déboutée de sa demande en paiement.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Technics AS :
La société Technics AS formule dans le dispositif de ses écritures une demande tendant à voir prononcer la résiliation des contrats litigieux aux torts exclusifs de la société Planet Multi Nettoyage. Si l'irrecevabilité d'une telle demande au regard de l'article 564 du code de procédure civile prohibant les nouvelles prétentions à hauteur d'appel n'a pas été débattue, c'est en tout état de cause vainement que l'on recherche dans le corps de ses écritures la motivation de cette prétention, laquelle sera donc rejetée à défaut de démonstration d'une faute de la société Planet Multi Nettoyage susceptible de justifier une telle résolution.
Au soutien de la demande de dommages et intérêts qu'elle renouvelle par ailleurs devant la cour, la société Technics AS affirme que l'action intentée par la société Planet Multi Nettoyage est abusive et que les démarches de cette dernière, notamment à l'égard de ses maîtres d'ouvrage, ont porté atteinte à son image de marque, et l'ont mise dans une situation financière difficile après que la société Goyer a stoppé le règlement de ses factures.
Certes, la société Planet Multi Nettoyage échoue à rapporter la preuve de l'exécution des prestations de nettoyage dont elle réclame le paiement. Pour autant il a été vu qu'elle démontrait à tout le moins avoir conclu avec la société Technics AS des contrats à cette fin, pour chacun des deux chantiers. Dans ces conditions il n'est pas établi par l'appelante que l'atteinte à son image de marque et ses démêlés financiers avec la société Goyer soient en lien avec les réclamations de la société Planet Multi Nettoyage dont le caractère abusif n'est pas avéré.
Aussi le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Technics AS de sa demande indemnitaire reconventionnelle.
Sur les demandes accessoires :
Au regard des faits de l'espèce, il apparaît équitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles que chacune à dû exposer pour les besoins de la présente procédure. Les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées, par infirmation du jugement entrepris s'agissant des demandes formées en première instance.
De la même manière, chacune des parties gardera la charge des dépens par elle exposés, en première instance comme en appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la société Technics AS de ses demandes reconventionnelles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la société SELARL Garnier-[S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Planet Multi Nettoyage, de l'ensemble de ses demandes en paiement, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Technics AS de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles soutenues à hauteur d'appel, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties gardera la charge des dépens par elle exposés, en première instance comme en appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT