Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL 2BMP
CPAM D'INDRE ET LOIRE
EXPÉDITION à :
[T] [M]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 14 MARS 2023
Minute n°116/2023
N° RG 21/02081 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GNEL
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 31 Mai 2021
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [T] [M]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM D'INDRE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [W] [N], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 JANVIER 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 17 JANVIER 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 14 MARS 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [T] [M] était salarié de la société [7] laquelle, le 21 janvier 2020, a établi une déclaration d'accident du travail le concernant. Il était mentionné que l'accident s'était produit le 18 novembre 2019, qu'il avait été connu le 21 janvier 2020 et avait provoqué un 'choc psychologique' alors que la 'victime faisait le point avec M. [B] [D]'.
La société [7] a parallèlement établi une lettre de réserves le 21 janvier 2020.
Un certificat médical a été établi le 21 décembre 2019, qui constatait un 'syndrome anxieux, troubles du sommeil, angoisse, suite à évènement professionnel', étant précisé que le 18 novembre 2019 avait été établi un certificat médical pour maladie simple, relatant une 'anxiété'.
La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire a procédé à une instruction du dossier qui a abouti à un rejet de la demande de prise en charge de cet accident du titre de la législation professionnelle, selon une décision du 17 avril 2020, en raison de 'l'absence de fait accidentel'.
Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Tours du 1er septembre 2020, M. [M] a formé un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la contestation qu'il avait formée, puis a de nouveau saisi le tribunal judiciaire, par requête enregistrée le 21 octobre 2020, d'un recours contre une décision explicite de rejet du 25 août 2020.
Après avoir prononcé la jonction de deux procédures, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a, par décision du 31 mai 2021, déclaré recevable mais non-fondé le recours de M. [M] et condamné celui-ci aux dépens.
M. [M] a relevé appel de ce jugement, selon déclaration enregistrée au greffe le 1er juillet 2021.
M. [M] demande la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable mais non-fondé le recours de M. [M] et condamné celui-ci aux dépens,
- Statuant à nouveau, déclarer que l'accident survenu le 18 novembre 2019 constitue un accident du travail pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels,
- annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire et, ensemble, la décision de refus de la caisse de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels en date du 17 avril 2020 et ensemble la décision expresse de rejet de la commission de recours amiable en date du 25 août 2020, notifiée le 27 août 2020,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'instance devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux dépens.
M. [M] soutient principalement que :
- le 18 novembre 2019, il a eu un entretien avec son directeur, M. [D], dont l'objet était de faire un point sur les sujets en cours et d'évoquer les difficultés de communication entre eux, mais ce dernier se limitera à 'régler ses comptes' de manière agressive et acerbe, provoquant un arrêt de travail le jour même. Il affirme que si cet entretien n'a présenté aucun caractère anormal, il n'empêche qu'il a été générateur de lésions soudaines médicalement constatées. Il précise que l'entretien a été précédé d'un courrier électronique du 31 octobre 2019 qui présentait un caractère humiliant, à propos de la vente de mobilier de bureau et que parallèlement, une réunion qui devait se dérouler à [Localité 8] et qu'il avait longuement préparée venait d'être brusquement annulée, ce qu'il a considéré également comme particulièrement humiliant. Lors de l'entretien, son supérieur hiérarchique ne l'aurait pas laissé s'exprimer mais lui aurait asséné des reproches injustifiés. Le fait que les relations avec ce dernier aient été dégradées depuis un certain temps, en raison de directives contradictoires ou évasives, d'un contrôle de ces mails et des humiliations déjà évoquées, n'empêchent pas la survenance d'un choc émotionnel lors de cet entretien, de sorte que le fait accidentel est amplement démontré. Enfin, les lésions résultant de ce choc émotionnel et psychologique ont été immédiatement constatées le jour même, des anxiolytiques lui ayant été délivrés dès le 22 novembre 2019, la date d'établissement du certificat médical au titre de l'accident du travail ne préjugeant en rien de la date de la survenance de l'accident, dont le lien de causalité avec les lésions est établi,
- M. [M] n'a pas eu accès à son dossier qui, comme prévu par l'article R. 441-8 du Code de la sécurité sociale, doit être mis à disposition de la victime.
La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, de confirmer la décision de la caisse concernant le refus de prise en charge de l'accident du 18 novembre 2019 déclaré par M. [M] au titre de la législation professionnelle, de rejeter l'ensemble des demandes de ce dernier et de le condamner aux dépens.
La caisse soutient principalement que :
- elle a adressé un mail à M. [M] l'informant de la mise à disposition du dossier, celui-ci n'étant jamais venu le consulter,
- M. [M] a déclaré tardivement son accident du travail au visa de l'article R. 441-2 du Code de la sécurité sociale,
- l'accident du travail déclaré par M. [M] n'a pas pour origine un fait générateur soudain et anormal, la seule constatation d'un choc psychologique étant à cet égard insuffisant. L'entretien avec M. [D], au cours duquel aucun reproche injustifié ne lui a été opposé, ne s'est pas ailleurs pas déroulé de manière brutale. La caisse souligne l'absence de témoins et le fait que M. [M] a simplement été observé en train de quitter son bureau en prenant ses affaires. La caisse en conclut à l'absence de tout événement survenu au travail permettant la qualification d'accident de travail
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives telles que développées oralement à l'audience.
SUR QUOI LA COUR :
Selon L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
C'est au salarié de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident, laquelle ne peut résulter des seules déclarations de la victime, non corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
Le non-respect par la victime du délai de 24 heures prévu par l'article R. 441-2 du Code de la sécurité sociale pour déclarer un accident du travail à son employeur n'est pas sanctionné et ne lui fait pas perdre le bénéfice de la présomption d'imputabilité.
Le moyen soulevé par la caisse primaire d'assurance maladie à ce titre sera dès lors rejeté.
Par ailleurs, il est constant qu'un entretien a eu lieu entre M. [M] et M. [D] le 18 novembre 2019 sans qu'aucun témoin n'en relate la teneur.
M. [M] a néanmoins indiqué, dans le cadre de l'enquête à laquelle il a été procédé par la caisse, que 'l'entretien a été exclusivement à charge contre moi et [B] [D] m'a bien fait comprendre que tout était de ma faute. La conversation est partie sur 2 sujets principaux : un mail envoyé une quinzaine de jours auparavant à l'ensemble des collaborateurs du bureau dans lequel il m'humiliait publiquement pour un acte qui est jugé immoral de ma part et un déplacement à [Localité 8] pour un événement organisé en grande partie par mes soins réalisés la semaine d'avant, selon lui de mon propre chef et sans en avoir averti personne'. M. [M] affirme avoir ressenti au cours de cet entretien 'une sensation' qu'il n'avait jamais ressentie jusqu'alors, ce qui la conduit à rentrer chez lui et à aller consulter son médecin 'dans la foulée'.
Mme [R], désignée comme témoin de l'accident du travail par M. [M], indique qu'elle a vu M. [M] quitter la salle où il venait d'avoir l'entretien avec M. [D]. Elle dit qu'elle n'a pas eu d'échanges avec M. [M] à cette occasion mais qu'il 'a pris sa trottinette, son sac et a quitté les locaux'.
M. [D] a indiqué quant à lui que 'M. [M] est arrivé au travail en l'agressant verbalement à propos du déplacement de [Localité 8] et qu'il lui a répondu que ces missions devaient être validées par lui-même : 'j'ai dit à M. [M] qu'il doit réfléchir au lien de subordination, car je ne suis pas d'accord, vous ne pouvez pas vous déplacer sans ordre de mission'. M.[M] répond :'Il faut que je réfléchisse'. Je lui dis :'tu reviens et on échange à nouveau'. 'C'était lors du déjeuner, l'après-midi, M.[M] n'est pas revenu'.
La Cour relève d'une part, que l'entretien invoqué par M. [M] a eu lieu et que M. [D] confirme qu'il s'est déroulé, comme cela résulte du témoignage M. [D], à tout le moins dans une ambiance tendue, voire conflictuelle.
Par ailleurs, M. [M] a le jour même fait constater l'existence d'un 'état d'anxiété', et si l'arrêt de travail délivré à cette occasion par son médecin traitant a été établi pour maladie simple, un certificat médical d'accident du travail lui a finalement été délivré le 21 décembre 2019, jusqu'à ce que son inaptitude à tout reclassement dans un emploi soit prononcée par le médecin du travail le 2 juin 2020.
Ces éléments objectifs permettent de considérer que la démonstration est faite de la survenance d'un évènement soudain, survenu dans un cadre professionnel conflictuel, ayant eu des conséquences immédiatement constatées sur la santé du salarié et présentant les caractéristiques d'un accident du travail, dont les conséquences se sont ensuite développées jusqu'à la constatation de son inaptitude.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en toutes ses dispositions, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second moyen soulevé par M. [M].
La solution donnée au litige commande condamner la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire à payer à M. [M] la somme globale de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, pour les frais irrépétibles qu'il a engagés en première instance et en appel, et aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Infirme le jugement rendu le 31 mai 2021 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Annule la décision de la commission de recours amiable du 25 août 2020 ;
Juge que l'accident survenu le 18 novembre 2019 à M. [M] constitue un accident du travail qui doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire à payer à M. [T] [M] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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