Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 08 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/566
Rôle N° RG 22/00445 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVHY
[W] [X]
C/
S.A.R.L. ESSEM'BIO
Société REM SEEDS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN de
Me Etienne ABEILLE
Me Jérôme ZUCCARELLI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de TARASCON en date du 10 décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00194.
APPELANTE
Madame [W] [X]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Bernard VIDAL de la SCP TRIAS VERINE VIDAL GARDIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant
INTIMEES
S.A.R.L. ESSEM'BIO
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 6]
représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Léa CAMBIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Société de droit italien REM SEEDS SRL
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 9] (ITALIE)
représentée par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M. PACAUD, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant facture en date du 29 août 2018, madame [W] [X], exploitante agricole à [Localité 8], a acheté à la société à responsabilité limitée (SARL) Essem'Bio 500 grammes de semences de côtes de blettes de la variété 'Verte à Carde Blanche 2-Bio'.
Au cours du cycle végétatif, elle a constaté que les produits, cultivés sous tunnel, sur une surface de 5 110 mètres carrés, n'étaient pas conformes à la commande au sens où il ne s'agissait pas de la variété souhaitée. Elle n'a pu vendre la récolte car sa cliente n'en voulait pas.
Le 25 mars 2019, un huissier de justice a chiffré la quantité de côtes de blettes produites.
Une expertise amiable a été mise en place, confiée à l'unité expérimentale de [Localité 5]-[Localité 4], dénommé Ceves, qui a conclu que le lot fourni par l'exploitante et le lot fourni par Essem'Bio ne correspondaient pas à la variété « Verte à Carde Blanche 2 '' représentée par le lot officiel de référence conservé dans sa collection.
Ils correspondent à la typologie communément dénommée 'Verte à couper'.
Evaluant son préjudice à la somme de 60 859,77 euros hors taxes, au titre de la perte de marge brute, Mme [X] a, par acte d'huissier en date du 7 avril 2021, fait assigner la SARL Essem'Bio devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de l'entendre condamner à lui verser une somme provisionnelle d'un montant correspondant, avec application des règles de l'anatocisme, ainsi qu'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ou, à titre subsidaire, qu'un expert judiciaire soit désigné avec pour mission de déterminer le montant de la perte de marge brute pour la culture des blettes 2018-2019.
Par exploit d'huissier en date du 9 août 2021, la SARL Essem'Bio a fait citer son fournisseur de semences, la SRL Rem Seeds, société de droit italien, devant le même juge des référés aux fins de l'entendre condamner à la relever et garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre.
Les deux procédures ont été jointes et, par ordonnance réputée contradictoire en date du 10 décembre 2021, ce magistrat :
- s'est déclaré incompétent et a invité Mme [X] à mieux se pourvoir ;
- a dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a condamné Mme [X] aux dépens.
Au soutien de sa décision, il a relevé que les conditions générales de vente de la SARL Essem'Bio stipulaient une clause d'arbitrage, particulièrement claire, et que l'urgence permettant de saisir, dans une telle hypothèse, le président du tribunal judiciaire aux fins d'entendre ordonner une mesure provisoire, conservatoire ou d'instruction, par application des dispositions de l'article 1149 du code de procédure civile, n'était pas établie ni même alléguée.
Selon déclaration reçue au greffe le 11 janvier 2022, Mme [W] [X] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises et notifiées le 31 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
- à titre principal :
' condamne la SARL Essem'Bio à lui verser la somme provisionnelle de 60 859,77 euros hors taxes, correspondant au montant total de la perte de marge brute pour la culture de blettes 2018-2019, à la suite du défaut de conformité dans la fourniture des semences par cette dernière ;
' dise et juge que cette somme provisionnelle produira intérêts à compter de l'acte introductif d'instance ;
' fasse application des règles de l'anatocisme, conformément aux articles 1343-2 et suivants du code civil ;
- à titre subsidiaire, désigne tel expert qu'il lui plaira afin de déterminer le montant de la perte de marge brute pour la culture de blettes 2018-2019 à la suite de la délivrance de semences par la société Essem'Bio non conformes ;
- en toute hypothèse :
' condamne la SARL Essem'Bio à lui verserla somme provisionnelle de 38 777 euros, selon le chiffrage réalisé par l'expert mandaté par la société AXA, assureur de la société Essem'Bio ;
' condamne la SARL Essem'Bio à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par simples courriers, transmis par RPVA le 27 janvier, 1er et 9 mars 2022, le conseil de Mme [X] a informé le président de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence de ce que sa cliente entendait se désister de son appel à l'encontre de la société Rem Seeds.
Par dernières conclusions transmises le 1er mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Essem'Bio sollicite de la cour :
- à titre principal, in limine litis, qu'elle :
' confirme l'ordonnance entreprise en ce que le juge des référés s'est déclaré incompétent ;
' se déclare incompétente au regard de la clause d'arbitrage figurant dans les conditions générales de vente ;
' à tout le moins, se déclare incompétente au profit du tribunal de commerce d'Auch ;
- à titre subsidiaire, qu'elle :
' déclare opposable à l'encontre de la société Rem Seeds S.R.L la décision qui sera rendue par la juridiction de céans ;
' déboute Mme [X] de sa demande au titre de sa prétendue perte d'exploitation au regard des contestations sérieuses ;
- à titre plus subsidiaire, qu'elle :
' lui donner acte de ce qu'elle formule les protestations et réserves d'usage concernant le principe de la demande d'expertise présentée, l'expert devant recevoir mission habituelle en la présente matière ainsi que les chefs de mission évoqués aux motifs des présentes ;
' mette les frais d'expertise à la charge de l'appelante ;
- à titre infiniment subsidiaire, qu'elle :
' limite la somme qui pourrait être allouée à Mme [X] à la somme de 38 777 euros sous réserve de communication des justificatifs relatifs à la surface cultivée en blettes en 2018/2019 ;
- en tout état de cause, qu'elle :
' déclare opposable à l'encontre de la société Rem Seeds S.R.L la décision qui sera rendue par la juridiction de céans ;
' condamne la société Rem Seeds SRL à prendre en charge l'indemnisation de Mme [X] ;
- à tout le moins, qu'elle :
' condamne la société Rem Seeds SRL à relever et garantir la société Essem'Bio de toute condamnation prononcée à son encontre ;
' déboute Mme [X] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne Mme [X] ou tout succombant à payer à la société Essem'Bio la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamne Mme [X] aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 9 mars 2022, la conseillère déléguée par le premier président a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'encontre de la société Rem Seeds et condamné l'appelante aux dépens.
Par dernières conclusions transmises le 25 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Rem Seeds demande à la cour :
- à titre principal de :
' prononcer l'irrecevabilité de l'appel incident provoqué formé par la société Essem'Bio à son encontre ;
' débouter, en conséquence, la société Essem'Bio de son appel en garantie formé à son encontre en ce qu'elle n'est pas partie à la présente instance ;
' débouter la société Essem'Bio de toutes ses demandes formulées à son encontre ;
- à titre subsidiaire, de :
' confirmer l'ordonnance entreprise en ce que la présidente du tribunal s'est déclarée incompétente et a renvoyé Mme [X] à mieux se pourvoir ;
' prononcer, en conséquence, l'incompétence de la cour de céans pour statuer sur le présent litige ;
- à titre infiniment subsidiaire, de :
' débouter la société Essem'Bio de son appel en garantie formé à son encontre ; ' débouter la société Essem'Bio de toutes ses demandes formulées à son encontre ;
- en état de cause, de condamner la SARL Essem'Bio au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les exceptions d'incompétence
Aux termes de l'article 46 du code de procédure civile, en matière contractuelle ... le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service.
Par application des dispositions de l'article 1448 du même code, lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. Cependant, la juridiction saisie ne peut relever d'office son incompétence.
Enfin l'article 1149 dispose : L'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué, à ce qu'une partie saisisse une juridiction de l'Etat aux fins d'obtenir une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire : sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal judiciaire ou de commerce, qui statue sur les mesures d'instruction dans les conditions prévues à l'article 145 et, en cas d'urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d'arbitrage.
Comme retenu par le premier juge, les conditions générales de vente versées aux débats par la SARL Essem'bio comportent une clause intitulée 'arbitrage' ainsi libellée :
Sauf en ce qui concerne le paiement des factures non réglées pour lequel le vendeur conserve le droit de citer l'acheteur devant les juridictions judiciaires, chaque fois que la loi le permettra, les différends qui naissent à l'occasion des présentes conditions générales de vente, éventuellement modifiées et complétées par des conventions particulières, seront tranchées par voie d'arbitrage. Pour parvenir à cet arbitrage, chacune des parties choisira son arbitre. Si les arbitres ainsi désignés ne sont pas d'accord, ils s'adjoindront un troisième arbitre. Les trois arbitres opèreront en commun et à la majorité des voix. Faute de l'une des parties de nommer son arbitre, ou par les deux arbitres de s'entendre sur le choix du troisième, la désignation sera effectuée par le président du tribunal de commerce d'Auch.
Ledit document ne comporte cependant aucune signature, ni date, pouvant laisser à penser que ces clauses ont été acceptées par Mme [X].
Cette dernière, agricultrice et non commerçante, est en droit de revendiquer l'application des règles de preuve régissant les rapports entre particuliers et donc des articles 1372 et suivant du code civile. On ne saurait dès lors lui opposer un document qu'elle n'a pas signé tant et si bien que la clause d'arbitrage avancée par la SARL Essem'bio pour dénier la compétence de la juridiction judiciaire au profit du tribunal arbitral n'est pas applicable à la présente espèce contrairement à ce qu'à retenu le premier juge. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce que le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon s'est déclaré incompétent et a invité Mme [X] à mieux se pourvoir.
La même analyse conduit à écarter la compétence du tribunal de commerce d'Auch étant par ailleurs précisé que celle-ci n'est prévue que pour la désignation du troisième arbitre, faute (pour) l'une des parties de nommer son arbitre, ou par les deux arbitres de s'entendre sur le choix du troisième et donc dans une hypothèse totalement étrangère au présent litige.
Aux termes de l'article 88 du code de procédure civile, lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne Justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction. Tel sera le cas en l'espèce, toutes les parties ayant conclu 'au fond' à titre subsidiaire.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Depuis que le GEVES a rendu ses conclusions dans le cadre de l'expertise contradictoire menée par M. [P], expert du cabinet Agri-Synergie mandaté par la société Aviva, il n'est plus contesté que les semences achetées le 29 août 2018 (facture n° FH 006642) par Mme [X] sous la référence 'Verte à carde blanche 2-Bio' étaient en réalité des graines de blettes 'Verte à couper' d'une valeur marchande inférieure. Au demeurant, son vendeur, la SARL Essem'Bio, a déclaré le sinistre à son assureur, la société AXA, et ne discute pas à hauteur d'appel, le principe de sa responsabilité. Le débat se trouve donc centré sur l'évaluation du montant non sérieusement contestable de la créance indemnitaire de Mme [X].
Il résulte des termes non contestés du rapport d'expertise du cabinet Erget, mandaté par la société AXA, assureur de la SARL Essem'Bio, qu'après avoir, à l'issue d'un premier rendez-vous, évoqué une perte d'exploitation de 20 000 euros, Mme [X] a revu sa demande à la hausse sollicitant désormais une indemnisation à hauteur de 62 492,29 euros.
Comme relevé par le cabinet précité, cette évaluation de la perte d'exploitation, fondée sur une quantité de blettes et un prix qualifiés de 'cohérents', n'intégrait pas les coûts de conditionnement retenus par M. [P], expert commis par son assureur protection juridique (la société AVIVA), à hauteur de 1 101,72 euros (sous l'acronyme FNED) ni les ventes sur les marchés locaux de blettes à cardes vertes (variété Essem'Bio) pour un montant de 530,81 euros hors taxes.
En outre, alors que M. [P] ne précise pas sur quel document il fonde son évaluation desdites ventes directes, semblant simplement reprendre les dires de l'appelante, le cabinet Erget l'a estimée par référence aux chiffres mentionnés sur les grand livres comptables de l'exercice antérieur (2017/2018) rapportés aux surfaces cultivées au cours de l'exercice considéré (2018/2019). Il a donc corrigé la réclamation de Mme [X] du réalisé sur l'exercice impacté et ... établi son manque à gagner par différence entre le rendement observé l'année précédant le sinistre et le rendement constaté sur l'exercice impacté pour conclure à une perte d'exploitation de 38 777 euros. Ce faisant, quoique n'ayant obtenu aucun justificatif sur ces points, il a validé la surface cultivée et la déduction, à titre d'économies, des seuls coût de conditionnement, à l'exclusion du prix des engrais, terreau ... , les blettes ayant été plantées et cultivées.
Ainsi, en considération de l'effort d'objectivation fourni par le cabinet Erget, dont le travail n'est pas explicitement remis en cause par les parties, le montant non sérieusement contestable du préjudice subi de Mme [X], du fait du défaut de qualité du produit vendu par la SARL Essem'Bio, peut être évalué à la somme de 38 777 euros. Cette dernière sera donc condamnée à lui verser cette somme, à titre provisionnel, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2021, date de son assignation devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon. Lesdit intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt, au même taux, par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur le demande d'expertise judiciaire formulée à titre subsidiaire
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande de mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc à l'appelante de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond susceptible d'être engagé ultérieurement.
Mme [X] sollicite l'organisation d'une expertise judiciaire au cas où sa demande provision à valoir sur la réparation de son préjudice financier, évalué à la somme de 60 859,77 euros, ne serait pas satisfaite. La contradiction relevée ci-avant entre les rapports d'expertise des Cabinets Agri Synergie et Erget caractérise à suffisance son intérêt légitime à voir objectivement et impartialement fixé son préjudice d'exploitation dans le cadre d'une telle mesure d'instruction.
Il sera donc fait droit à sa demande dans les termes du dispositif du présent arrêt.
Sur l'appel incident formé par la société Essem'Bio à l'encontre de la société Rem Seeds
Aux termes de l'article 905-2 alinéa 3 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, un appel incident ou appel provoqué.
Il convient en outre de rappeler que le désistement d'appel d'une partie à l'endroit d'une autre doit être formalisé par voie de conclusions, un simple courrier ne pouvant suffire à produire l'effet extinctif d'instance recherché.
La déclaration d'appel, transmise à la cour le 11 janvier 2022 par Mme [X], visait à la fois la SARL Essem'Bio et la société Rem Seeds. Cette dernière a donc été régulièrement intimée.
Le désistement d'appel de l'appelante à son endroit, formulé par courrier du 27 janvier 2022, était inopérant de sorte que la SARL Essem'Bio a pu formaliser un appel incident (et non provoqué) à son encontre par voie de conclusions régulièrement déposées et notifiées le 1er mars suivant. Celui-ci sera donc déclaré recevable.
Les conclusions d'incidents aux fins de désistement, transmises le 11 mai 2022 'à monsieur le conseiller', sont tout autant inpérantes dès lors, d'une part, que la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'endroit de la SARL Rem Seeds avait été constatée par ordonnance du 9 mars précédent et, d'autre part, que ces écritures devaient être adressées au 'président de chambre', la procédure à bref délai ne connaissant pas de mise en état et donc de 'conseiller' de la mise en état. Dépourvues d'objet et mal adressées, elles n'appelaient pas de réponse spécifique. En outre, comme rappelé supra, la SARL Essem'Bio avait, huit jours auparavant, régulièrement formé appel incident contre la société Rem Seeds laquelle était donc légitimement maintenue en la cause.
Au soutien de sa demande de garantie, la SARL Essem'Bio verse aux débats une facture d'achat de diverses semences émise à son nom, le 15 septembre 2017, par la société Rem Seeds et incluant, sous le code article RO 0509, la vente de 10 kilogrammes de graines 'Chard Garde Blanche 2 bio'. Ladite facture vise aussi un 'conto' (compte) n° 16010540 et un 'advanced paiement' qui attestent de relations d'affaires établies entre les deux sociétés.
La SARL Essem'Bion justifie donc d'un intérêt légitime à ce que l'expertise judiciaire soit, dans la perspective d'une prochaine action en garantie, menée au contradictoire de la société Rem Seeds.
Néanmoins, cette simple facture est insuffisante à établir, avec l'évidence requise en référé, que la société Rem Seeds est bien le fournisseur des semences incriminées telles que revendues et plantées par Mme [X]. En effet, il ne peut être exclu, en l'état des pièces communiquées, que la SARL Essem'Bio se soit approvisionnée auprès d'autres fournisseurs, étant précisé que la facture (n° FH 006642), produite par Mme [X], ne porte aucune référence à la société Rem Seeds.
La demande de garantie formulée par la SARL Essem'Bio à l'encontre de ce fournisseur sera donc rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [X] aux dépens et dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
La SARL Essem' Bio qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés en première instance et appel. La SARL Essem'bio sera condamnée à lui verser, de ce chef, la somme de 3 000 euros.
Il n'y a lieu, en revanche, de faire application des dispositions de ce texte dans les rapports entre la SARL Essem'bio et la société Rem Seeds, cette dernière ayant été utilement appelée aux débats aux fins de voir mener l'expertise judiciaire à son contradictoire. Il sera, à cet égard rappelé, que le présent arrêt lui est opposable du seul fait qu'elle n'a pas été mise hors de cause et ce, sans qu'il y ait lieu de le déclarer.
La SARL Essem'bio supportera en outre les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Juge que la présidente du tribunal judiciaire de Tarascon, statuant en référés, était matériellement et territorialement compétente pour connaître de l'action intentée par Mme [W] [X] ;
Evoque l'affaire par application des dispositions de l'article 88 du code de procédure civile ;
Déclare recevable l'appel incident formé par la SARL Essem'Bio à l'encontre de la société Rem Seeds ;
Ordonne une expertise judiciaire et commet M. [E] [J], [Adresse 2] (Port. : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 7]) avec pour mission de :
- prendre connaissance des pièces versées aux dossiers par les parties, parmi lesquelles les rapports d'expertise amiable de cabinets Agri Synergie et Erget et se faire communiquer toutes les pièces et documents comptables qui lui sembleront utiles à sa mission ;
- entendre les parties si cela lui paraît nécessaire ;
- déterminer le montant de la perte de marge brute subie par Mme [W] [X] pour la culture de blettes 2018-2019 à la suite de la délivrance de semences non conformes par la société Essem'Bio ;
- établir un pré-rapport qu'il soumettra au contradictoire des parties leur laissant un délai de 20 jours pour formuler leurs dires auxquels il sera répondu dans le rapport définitif ;
- faire toutes observations qui lui sembleront utile à la solution du litige ;
Désigne le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction du tribunal judiciaire de Tarascon pour assurer le contrôle et le suivi de la mesure d'instruction qui vient d'être ordonnée ;
Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'à défaut ou en cas de carence dans l'accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Tarascon ;
Dit que Mme [W] [X] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Tarascon, dans le délai de trois mois à compter du prononcé du présent arrêt, la somme de 2 000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert ;
Dit qu'à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans le délai de huit mois à compter de la notification qui lui sera faite par celui-ci de la consignation, à moins qu'il ne refuse la mission ;
Dit qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai s'il s'avère insuffisant ;
Dit qu'en application des dispositions de l'article 173 du Code de procédure civile, l'expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l'original ;
Condamne la SARL Essem'Bio à verser à Mme [W] [X] la somme de 38 777 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2021 ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-même intérêts, au même taux, par application de la règle de l'anatocisme ;
Déboute la SARL Essem'Bio de sa demande visant à se voir relever et garantir de cette condamnation par la société Rem Seeds ;
Condamne la SARL Essem'Bio à verser à Mme [W] [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans les rapports entre la SARL Essem'Bio et la société Rem Seeds ;
Condamne la SARL Essem'Bio aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière Le président