Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/07483 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XONI
N° de Minute : 24/00112
JUGEMENT
DU : 22 Mai 2024
[F] [Y]
C/
[H] [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [F] [Y], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR
Madame [H] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Mars 2024
René ZANATTA, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par René ZANATTA, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 24 juillet 2023, Madame [F] [Y] a saisi ce tribunal afin de voir condamner Madame [H] [V] à lui payer la somme de 550 € au titre de la restitution du dépôt de garantie outre la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 275 € au titre des pénalités de retard.
Madame [F] [Y] a pris à bail le 30 novembre 2021 auprès de Madame [H] [V], propriétaire, un logement meublé sis à [Adresse 5] pour un loyer avec charges de 550 € par mois et dépôt de garantie du même montant.
Un état des lieux d’entrée a été fait le 30 novembre 2021.
Un état des lieux de sortie a été fait le 14 mai 2022 sans observation aucune par rapport à l’état des lieux d’entrée.
Madame [F] [Y] a saisi le 20 juillet 2022 la Commission Départementale de Conciliation du Nord pour obtenir le remboursement de son dépôt de garantie.
A l’audience de conciliation du 1er mars 2023, Madame [H] [V] ne s’est pas présentée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2023 émise par un mandataire juridique de Madame [F] [Y], cette dernière a mis en demeure Madame [H] [V] de lui payer la somme de 970 € correspondant au dépôt de garantie, aux pénalités et dommages et intérêts.
A l’audience du 12 mars 2024, Madame [F] [Y] est présente.
Madame [H] [V] est absente mais a accusé réception de la convocation à cette audience.
SUR CE
L 'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que « Lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d'avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l'article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l'objet d'aucune révision durant l'exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile.
La propriétaire du logement, Mme [V], est absente de l’audience bien que régulièrement avisée de celle-ci.
Les états des lieux d’entrée et de sortie étant sans observations négatives, il lui appartenait de restituer le dépôt de garantie dans le mois de la sortie des lieux sauf à venir se présenter à l’audience pour justifier d’une créance extérieure à la remise en état du logement.
Dans le cas d’espèce, la restitution du dépôt de garantie est donc due à compter du mois suivant le départ des lieux jusqu’à la saisine de ce tribunal.
Les pénalités de 10 % par mois de retard vont du 14 juin 2022 au 24 juillet 2023 soit 13 mois et 130 % de 550 € soit 715 € ramenés à 275 € comme demandé.
Madame [F] [Y] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Condamne Madame [H] [V] à payer à Madame [F] [Y] la somme de 825€ au titre du dépôt de garantie et des pénalités de retard.
Déboute Madame [F] [Y] de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne Madame [H] [V] aux dépens.
Le Greffier Le Magistrat
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