Texte intégral
17/05/2024
ARRÊT N°2024/182
N° RG 23/00134 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGFH
FCC/AR
Décision déférée du 08 Décembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F21/00104)
Section encadrement - [P] [C]
[S] [G]
C/
S.A.S. AIRBUS
confirmation totale
Grosse délivrée
le 17 05 24
à Me Peter ALEFELD
Me Stéphane LEPLAIDEUR
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [S] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Peter ALEFELD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. AIRBUS
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BRISSET présidente et F.CROISILLE-CABROL conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [G], né le 3 avril 1959, a été embauché selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2005 par la SAS Airbus en qualité de 'flight operations monitoring pilot', avec reprise d'ancienneté au 1er juin 2000.
Suivant avenants, il est devenu pilote de réception non essais expérimentaux à compter du 1er novembre 2008, puis pilote d'essais B stagiaire à compter du 1er mars 2016, puis pilote professionnel et assistant technique du chef pilote à compter du 1er novembre 2017.
La convention collective nationale du personnel navigant des essais et réceptions du travail aérien est applicable.
Le 27 novembre 2019, considérant qu'il était victime d'une discrimination en matière de formation et de rémunération, M. [G] a saisi le conseil des prud'hommes de Toulouse en la formation des référés aux fins d'obtenir la communication de documents. Par ordonnance du 30 octobre 2020, le conseil a dit n'y avoir lieu à référé.
Le 25 janvier 2021, M. [G] a saisi le conseil des prud'hommes de Toulouse au fond aux fins notamment de paiement de rappels de salaires de 2016 à 2020, de dommages et intérêts pour perte de retraite, de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation et de dommages et intérêts pour préjudice moral.
La SAS Airbus a soulevé la prescription des demandes de rappels de salaires pour la période antérieure au 27 novembre 2016 et a sur le fond conclu au débouté.
En cours de procédure prud'homale, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi avec départs volontaires pour motif économique, le contrat de travail a été rompu au 31 août 2021. M. [G] a perçu diverses sommes dont une indemnité de rupture de 215.742,55 €.
Par jugement du 8 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- jugé que les demandes antérieures au 27 novembre 2016 sont prescrites,
- jugé que M. [G] n'était pas pilote de ligne,
- jugé que la SAS Airbus a respecté ses obligations en matière de versement des salaires,
- jugé que M. [G] n'a subi aucun préjudice sur le calcul de sa retraite,
- jugé que M. [G] n'a pas subi de discrimination et que la SAS Airbus a respecté ses obligations en matière de formation,
- débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] aux entiers dépens.
M. [G] a relevé appel de ce jugement le 12 janvier 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [G] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
Statuant à nouveau :
- rejeter toutes conclusions contraires comme irrecevables et mal fondées,
- condamner la SAS Airbus à payer à M. [G] les sommes suivantes :
* 254.733 € soit 218.981 € au titre du rappel de salaire brut et congés payés y afférent pour la période du 27 novembre 2016 au 31 décembre 2020, et 35.752 € au titre du rappel de salaire et congés payés y afférent pour la période du 1er janvier 2021 au 31 août 2021,
* 231.391 € bruts au titre du préjudice de perte de retraite,
* 100.000 € de dommages et intérêts au titre du manquement de son employeur à l'obligation de formation,
* 100.000 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
* au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 3.000 € pour la procédure devant le conseil de prud'hommes et 4.000 € pour la présente procédure,
- condamner la SAS Airbus aux entiers dépens,
- assortir d'intérêts légaux à compter de la notification de la décision à venir.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 29 février 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Airbus demande à la cour de :
A titre principal :
- juger l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel,
Ou a minima :
- juger que la portée de l'effet dévolutif est limitée à la possibilité pour la cour de confirmer le jugement, et confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
Subsidiairement :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions et en ce qu'il a jugé que les demandes antérieures au 27 novembre 2016 sont prescrites, que M. [G] n'était pas pilote de ligne, que la SAS Airbus a respecté ses obligations en matière de versement de salaires, que M. [G] n'a subi aucun préjudice sur le calcul de sa retraite, qu'il n'a pas subi de discrimination, que la SAS Airbus a respecté ses obligations en matière de formation, débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes, débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [G] aux entiers dépens,
En tout état de cause :
- débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [G] à verser à la SAS Airbus la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] aux entiers dépens de l'instance.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 5 mars 2024.
MOTIFS
1 - Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel :
La SAS Airbus, intimée, soutient que l'effet dévolutif n'a pas joué car la déclaration d'appel formée par M. [G] ne mentionne pas que l'appel tend à la réformation ou l'annulation du jugement.
Toutefois, si l'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend à la réformation ou l'annulation du jugement, l'article 901 ne prévoit pas que la déclaration d'appel doit mentionner les termes 'réformation' ou 'annulation', mais seulement qu'elle doit mentionner les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité.
En l'espèce, la déclaration d'appel mentionnait bien les chefs de jugement expressément critiqués : les chefs qui ont jugé que les demandes antérieures au 27 novembre 2016 étaient prescrites, que M. [G] n'était pas pilote de ligne, que la SAS Airbus avait respecté ses obligations en matière de versement des salaires, que M. [G] n'avait subi aucun préjudice sur le calcul de sa retraite, que M. [G] n'avait pas subi de discrimination et que la SAS Airbus avait respecté ses obligations en matière de formation, débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné M. [G] aux entiers dépens. Ainsi, l'effet dévolutif a bien joué, étant relevé que, dans ses conclusions d'appel, M. [G] demande bien l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes.
2 - Sur les rappels de salaires et dommages et intérêts pour perte de retraite :
En première instance, M. [G] demandait des rappels de salaires et congés payés sur les années 2016 à 2020. En appel, il demande des rappels sur la période du 27 novembre 2016 au 31 août 2021. Dans les motifs de ses conclusions d'appel, la SAS Airbus soulève l'irrecevabilité de la demande relative à l'année 2021 comme étant nouvelle ; toutefois, elle ne reprend pas cette fin de non-recevoir dans le dispositif, dans lequel elle demande la confirmation du jugement et le débouté de M. [G], de sorte que la cour n'est saisie d'aucune fin de non-recevoir.
Dans ses conclusions d'appel, M. [G] ne se place ni sur le terrain de l'inégalité de traitement ni sur celui de la discrimination, mais sur celui du non-respect de la convention collective nationale du personnel navigant des essais et réceptions du travail aérien ; il soutient que le SMMG (salaire mensuel minimum garanti) conventionnel doublé par le biais de la prime de vol correspondant à ses fonctions réelles de pilote d'essai ne lui a pas été versé.
Il est rappelé que le contrat de travail et les avenants stipulaient :
- de juin 2005 à octobre 2008, un poste de flight operations monitoring pilot (pilote instructeur) ;
- de novembre 2008 à février 2016, un poste de pilote de réception non essais expérimentaux ;
- de mars 2016 à octobre 2017, un poste de pilote d'essais B stagiaire ;
- à compter de novembre 2017, un poste de pilote professionnel et assistant technique du chef pilote.
M. [G] qui estime qu'en réalité, il était pilote d'essai, se base sur 209h45 de vols d'essais ('test') et de vols de production ('acceptance' et 'first flight') qu'il a réalisés en qualité de 'captain'. Il se réfère à la pièce n° 14 'flight crew list' éditée par la SAS Airbus le 8 octobre 2019 le mentionnant dans la liste des 'captains', à la pièce n° 19 'crew hours FTA/E40' - FTA étant l'acronyme de Flight Test Administration - et à la pièce n° 20 'flights by crew FTA/E13', pièces éditées par Airbus le 10 mai 2022, à l'attestation de M. [H], chef des opérations des essais en vol, disant que M. [G] a effectué des vols d'essai de classe 2 en qualité de commandant de bord, et à la pièce n° 9 'simulation départ d'un personnel navigant - montants estimatifs non contractuels' évaluant les indemnités de rupture en mentionnant une catégorie 'pilote d'essai'.
La cour relève d'abord qu'il n'a jamais été contesté que M. [G] avait bien la qualification de pilote de ligne, contrairement à ce que le jugement indique ; le litige porte seulement sur les fonctions de pilote d'essai.
L'article 20.1 de la convention collective nationale du 21 janvier 1991, relatif au SMMG, ne fixe en effet le taux du minimum garanti mensuel moyen de primes de vol en pourcentage du traitement fixe mensuel que pour les pilotes (100 %), les ingénieurs navigants (60 %) et les mécaniciens et expérimentateurs (50 %) ; en sa version modifiée par avenant du 1er mai 2018, cet article ajoute que le taux de 100 % concerne les pilotes d'essai FTR1&2 et que, pour les catégories de PNE (personnel navigant essai) autres que les trois citées, le taux est fixé par l'employeur. Ainsi, pour ces catégories, le taux de la prime de vol est fixé librement entre les parties par le contrat de travail et les avenants.
Or, la cour relève que :
- il ne suffit pas que la relation de travail soit soumise à la convention collective nationale du personnel navigant des essais et réceptions du travail aérien et que M. [G] soit pilote, ni qu'il ait réalisé des vols d'essai en qualité de commandant de bord, pour qu'il soit considéré comme pilote d'essai ;
- entre mars 2016 et octobre 2017, M. [G] avait seulement le titre de pilote d'essai B stagiaire, et non celui de pilote d'essai, titre qu'il n'a d'ailleurs jamais eu par la suite ;
- dans la pièce n° 14, M. [G] était répertorié comme 'LP' (pilote de ligne), contrairement à la plupart de ses collègues répertoriés comme 'TPX' (pilote d'essai expérimental) ou 'TP' (pilote d'essai) ;
- la pièce n° 9 ne pouvait pas créer de droits au profit de M. [G] alors que, d'une part, il ne s'agissait que d'une simulation non contractuelle, et que, d'autre part, les rémunérations servant de base de calcul étaient celles effectivement versées à M. [G] et non celles qu'il réclamait.
M. [G] ne démontrant pas avoir exercé des fonctions de pilote d'essai, il sera débouté de sa demande de rappels de salaires, et par suite de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de retraite, par confirmation du jugement.
3 - Sur les dommages et intérêts pour manquements en matière de formation :
M. [G] rappelle qu'il a effectué la formation de pilote d'essai stagiaire et reproche à la SAS Airbus de ne pas avoir assuré une formation et un suivi pédagogique de qualité lors du stage (absence de pilote instructeur pendant la formation initiale, puis absence de formation pendant 6 mois, puis un mois de vols d'instruction, puis absence d'instruction pendant un mois, et enfin absence de préparation au vol test effectué par M. [M]), et de ne pas l'avoir présenté à l'examen de l'EPNER (Ecole du Personnel Navigant d'Essai Réception). Il estime avoir eu les compétences nécessaires pour réussir cet examen ainsi qu'en attestent les rapports de vols lors de la formation rédigés par plusieurs pilotes d'essai encadrants, élogieux sur les vols qu'il a réalisés.
Il produit :
- des extraits de rapports de vols de février 2016 à février 2017 (pièce n° 16), avec des appréciations élogieuses sur des vols réalisés 'bon vol', 'très bon vol', 'excellent vol', 'très bien'...), sans détails sur ses compétences techniques ;
- une attestation de M. [X], pilote d'essai, disant avoir participé à la formation de M. [G] en qualité de pilote instructeur, et avoir constaté que M. [G] avait des lacunes qui auraient dû être détectées plus tôt et que la formation n'a pas fait l'objet d'un suivi pédagogique suffisant ; M. [X] indique avoir conseillé à la direction de l'école de faire passer à M. [G] un pré-test par un ancien pilote instructeur (M. [M]) mais que M. [G] n'a pas été informé qu'il s'agissait d'un pré-test.
La cour relève tout d'abord une certaine contradiction dans l'argumentation de M. [G] qui affirme à la fois que la formation dispensée par la SAS Airbus était insuffisante et qu'elle lui a permis de révéler ses performances.
Par ailleurs, dans ses dernières conclusions d'appel M. [G] qui se borne à alléguer un non-respect de l'obligation de formation n'invoque aucune discrimination et ne se compare à aucun autre salarié, contrairement aux dires de la SAS Airbus.
La SAS Airbus produit les pièces suivantes :
- des rapports de vols des 18, 24, 25 janvier, 1er et 17 février 2017 établis par M. [X], qualifiant les vols de 'passable' ou 'assez bien', et détaillant les points techniques posant problème, à améliorer ;
- une attestation de M. [L], pilote d'essai, expliquant qu'après une formation initiale qui s'était apparemment bien déroulée, en juillet et août 2016 il y avait eu des retours de vols très négatifs : agressivité, impatience et excès de confiance de M. [G], vol de synthèse de juillet très insuffisant, doutes sur sa capacité au métier ; que les comptes-rendus de vols ont été très édulcorés par deux des instructeurs qui n'osaient pas corriger M. [G] et se sont montrés verbalement très critiques a posteriori, et que le troisième instructeur était 'hermétique à toute observation' ce qui avait masqué la contre-performance de M. [G] ; qu'il a alors été décidé de ne pas présenter M. [G] à l'examen EPNER en septembre 2016 et de le ré-entraîner pour lui donner une nouvelle chance ; que M. [L] a lui-même 'débriefé' M. [G] sur les agissements qu'il fallait corriger ; que M. [X] a repris la formation, mais que M. [G] n'a pas véritablement progressé, se montrant rétif aux observations et omettant des points de sécurité ; que M. [X] a organisé un pré-test par M. [M], pilote extérieur, sans lui parler des problèmes constatés afin de ne pas l'influencer ; que le retour a été 'désastreux', M. [M] émettant des doutes sur la capacité de M. [G] à être pilote d'essai ; que M. [L] et M. [X] ont alors décidé de ne pas présenter M. [G] à l'examen EPNER ;
- un mail du 30 mai 2017 adressé par M. [M] à MM. [L] et [X], 'débriefant' le vol effectué par M. [G], estimant que celui-ci ne s'était pas montré capable de réaliser le travail demandé en toute sécurité avec une niveau de qualité des points d'essai acceptable et un esprit suffisamment disponible pour remarquer tout événement anormal, et concluant qu'il aurait refusé son test.
Ainsi, il en résulte que, si le début de la formation a été problématique en ce que M. [G] a été insuffisamment encadré et n'a pas été alerté sur ses lacunes, par la suite M. [X] a recadré la formation de M. [G] dans laquelle il s'est investi, mais M. [G] n'a pas démontré disposer de l'attitude et des compétences nécessaires ; l'avis de MM. [L] et [X] a été confirmé par M. [M], totalement neutre ; il ne peut donc être reproché à la SAS Airbus, ni une insuffisance de formation, ni sa décision de ne pas présenter M. [G] à l'examen final qui était justifiée par les éléments objectifs énumérés ci-dessus.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts.
4 - Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral :
M. [G] soutient qu'il a subi un préjudice moral du fait d'une différence de traitement salarial, d'une perte de rémunération et d'un préjudice lié à la retraite alors qu'il travaillait comme pilote d'essai.
Toutefois, M. [G] qui dans le cadre de ses réclamations au titre des salaires et de la retraite ne s'est pas placé sur le terrain de la règle 'à travail égal, salaire égal', ne fournit aucun élément de fait susceptible de caractériser une inégalité de rémunération directe ou indirecte, et ne se compare à aucun autre salarié, et il a été jugé qu'il n'était pas pilote d'essai et ne pouvait prétendre à aucun rappel de salaires ni à des dommages et intérêts au titre du préjudice lié à la retraite.
La cour confirmera donc le débouté de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
5 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Le salarié qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles. L'équité commande de laisser à la charge de la SAS Airbus ses propres frais.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [S] [G] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.