Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 10 FEVRIER 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/07109 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOBG
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
C/
S.A.S. [4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
- Me David HAZZAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 09 Avril 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00599.
APPELANTE
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [V] [R] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.S. [4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me David HAZZAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julie BOUCHAREU, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
A l'issue d'un contrôle de la facturation, au sein de la société [4], portant sur les années 2014 et 2015, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône lui a, par deux lettres recommandées avec avis de réception en date du 30 janvier 2017, notifié retenir pour des anomalies de facturations:
* un indu d'un montant de 375 827.55 euros relatif au remboursement de 74 297 dispositifs de perfusion de précision volumétriques (code 1135305),
* un indu d'un montant de 318 371.93 euros relatif au remboursement de 34 157 accessoires pour chambre à cathéter implantable (pour un total de 264 159.44 euros, code 1185668) et pour 5 931 accessoires à usage unique pour pose de perfusion (pour un montant de 54 212.49 euros, code 1182078).
En l'état de rejets implicites par la commission de recours amiable, la société [4] a saisi les 24 mai et 09 juin 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de ses contestations, étant précisé que suite aux rejets explicites le 14 novembre 2017, la société a, à nouveau, saisi le 14 janvier 2018 cette juridiction.
Par ailleurs, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a saisi le 13 décembre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de deux requêtes en recouvrement des deux indus de montants respectifs de 375 827.55 euros et 318 371.93 euros.
Par jugement en date du 9 avril 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, après avoir joint les recours, a:
* fait droit à la contestation formée par la société [4] à l'encontre de la décision implicite et explicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône rendue le 14 novembre 2017 relatif à l'indu notifié le 30 janvier 2017 d'un montant de 375 827.55 euros pour non-respect des dispositions prévues par la liste des produits et prestations dans le cadre d'un contrôle de facturation pour les années 2014 et 2015 et relatif au remboursement de perfuseurs de précision volumétrique sous le code L.P.P 1185668,
* infirmé partiellement la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône saisie le 7 mars 2017 relatif à l'indu notifié le 30 janvier 2017 d'un montant de 375 827.55 euros pour non-respect des dispositions prévues par la liste des produits et prestations dans le cadre d'un contrôle de facturation pour les années 2014 et 2015 et relatif au remboursement de perfuseurs de précision volumétrique sous le code L.P.P 1185668,
* infirmé partiellement la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône rendue le 14 novembre 2017 relatif à l'indu notifié le 30 janvier 2017 d'un montant de 375 827.55 euros pour non-respect des dispositions prévues par la liste des produits et prestations dans le cadre d'un contrôle de facturation pour les années 2014 et 2015 et relatif au remboursement de perfuseurs de précision volumétrique sous le code L.P.P 1185668,
* débouté la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de sa demande en paiement de la somme de 375 827.55 euros au titre du recouvrement d'un indu d'anomalies de facturation notifié le 30 janvier 2017 pour non-respect par la société [4] des dispositions prévues par la liste des produits et prestations dans le cadre d'un contrôle de facturation pour les années 2014 et 2015 et relatif au remboursement de perfuseurs de précision volumétrique sous le code L.P.P 1185668,
* fait droit à la demande reconventionnelle de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône formée à l'encontre de la société [4] en paiement de la somme de 318 371.93 euros pour non-respect des dispositions prévues par la liste des produits et prestations dans le cadre d'un contrôle de facturation pour les années 2014 et 2015 relatif aux accessoires pour chambre à cathéter implantable et accessoires à usage unique pour la pose de la perfusion,
* confirmé partiellement la décision implicite et explicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du Rhône rendue le 14 novembre 2017 relatif à l'indu notifié le 30 janvier 2017 d'un montant de 318 371.93 euros pour non-respect des dispositions prévues par la liste des produits et prestations dans le cadre d'un contrôle de facturation pour les années 2014 et 2015 relatif aux accessoires pour chambre à cathéter implantable et accessoires à usage unique pour la pose de la perfusion,
* condamné la société [4] à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 318 371.93 euros au titre du recouvrement d'un indu d'anomalies de facturation notifié le 30 janvier 2017 pour non-respect des dispositions prévues par la liste des produits et prestations dans le cadre d'un contrôle de facturation pour les années 2014 et 2015 relatif aux accessoires pour chambre à cathéter implantable et accessoires à usage unique pour la pose de la perfusion,
* dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* dit que les parties de la présente instance sont chacune tenues par moitié au paiement des dépens de l'instance.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, étant précisé que son appel partiel est limité aux chefs de jugement ayant infirmé partiellement les décisions implicite et explicite de rejet de la commission de recours amiable relative à l'indu de 375 827.55 euros et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de cette somme.
En l'état de ses conclusions n°3 visées par le greffier le 07 décembre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il:
- a fait droit à sa demande reconventionnelle et confirmé partiellement la décision implicite et explicite de rejet de la commission de recours amiable rendue le 14 novembre 2017 relatif à l'indu notifié le 30 janvier 2017 d'un montant de 318 371.93 euros,
- condamné la société [4] à lui payer la somme de 318 371.93 euros au titre du recouvrement d'un indu d'anomalies de facturation notifié le 30 janvier 2017,
et sollicite son infirmation pour le surplus.
Elle demande à la cour de:
* confirmer intégralement la décision rendue par la commission de recours amiable en date du 14 novembre 2017,
* confirmer les notifications d'indu en date du 30 janvier 2017,
* condamner la société [4] à lui rembourser la somme de 375 827.55 euros,
* condamner la société [4] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En l'état de ses conclusions récapitulatives réceptionnées par le greffe le 06 décembre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [4] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* prendre acte de la péremption de l'instance qu'elle a diligentée le 16 janvier 2020 et des deux instances diligentées par la caisse primaire d'assurance maladie le 18 décembre 2019,
* juger prescrites les demandes en remboursement d'indus,
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de juger non avenue la procédure de recouvrement initiée le 30 janvier 2017 par la caisse primaire d'assurance maladie aux fins de remboursement d'indu.
A titre encore plus subsidiaire, elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie en paiement de la somme de 318 371.93 euros et a confirmé partiellement les décisions implicite et explicite de la commission de recours amiable sur l'indu d'un montant de 318 371.93 euros et l'a condamnée au paiement de cette somme à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à sa confirmation sur le surplus.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de:
* débouter la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de l'ensemble de ses demandes,
* condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS
* sur la péremption d'instance:
L'intimée expose que les dispositions de l'article R.142-22 du code de la sécurité sociale ont été abrogées par le décret 2018-928 en date du 29 octobre 2018 et qu'à compter du 1er janvier 2019 les dispositions de droit commun de l'article 386 du code de procédure civile étaient applicables.
Elle ajoute que même si dans le cadre de procédures orales, les parties ne sont pas tenues de conclure, elles doivent accomplir une diligence.
Elle relève qu'aucune des parties n'a accompli de diligence que ce soit dans le cadre de la procédure initiée par la caisse primaire d'assurance maladie, depuis le 18 décembre 2017, date à laquelle le tribunal a accusé réception de ses deux recours, ou dans le cadre de la procédure qu'elle a initiée depuis le 11 janvier 2018, date à laquelle elle a déposé sa requête dont le tribunal a accusé réception le 16 janvier 2018.
Elle en tire la conséquence que les deux instances diligentées par la caisse primaire d'assurance maladie sont périmées depuis le 18 décembre 2019.
Elle conteste que les nouvelles dispositions de l'article R.142-10-10 du code de la sécurité sociale soient applicables, au motif que celles-ci n'ont aucun effet rétroactif sur des instances périmées avant son entrée en vigueur et soutient que le fait que l'audience se soit tenue après le 1er janvier 2020 devant le tribunal judiciaire de Marseille n'a aucune incidence sur la péremption intervenue le 18 décembre précédent, le seul acte accompli dans ces procédures ayant été son dépôt de conclusions, après le 18 décembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie n'ayant pas adressé à la juridiction de courrier manifestant sa volonté de voir la procédure fixée.
Elle ajoute que la jonction, qui n'est qu'une mesure administrative, n'a pas eu pour effet de créer une procédure unique entre les 7 procédures diligentées entre les deux parties, que seule sa dernière requête déposée le 11 janvier 2018 pouvait faire l'objet d'un examen au fond par le tribunal judiciaire, et qu'il faut se placer au moment où l'événement intervient, en l'espèce l'acquisition de la péremption, et non au moment de l'audience de plaidoirie.
L'appelante réplique que la péremption n'est pas acquise et soutient que le délai de péremption expirait le 1er janvier 2021 compte tenu de l'application dans le temps des articles R.142-22 dernier alinéa et R.142-10-10 du code de la sécurité sociale.
Par applications cumulées des dispositions des articles 1 et 2 du code de procédure civile, hors les cas ou la loi en dispose autrement, seules les parties introduisent l'instance. Elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi. Elles conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Aux termes des dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation et l'article 386 du code de procédure civile stipule que l'instance se périme lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
L'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, abrogé par l'article 2 du décret 2018-928 du 29 octobre 2018, dérogeait à ces dernières dispositions en posant la condition que des diligences doivent avoir été expressément mises à la charge des parties par la juridiction.
L'article 17 du décret 2018-928 du 29 octobre 2018 dispose que cette suppression entre en vigueur le 1er janvier 2019 et est immédiatement applicable aux instances en cours.
L'article R.142-10-10 du code de la sécurité sociale, issu du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, stipule que l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 , les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Il résulte de l'article 9 III du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, que les dispositions de l'article R.142-10-10 sont applicables à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date.
L'article R.142-18 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction issue du décret 2016-941 du 08 juillet 2016 disposait que le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée.
En l'espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale a été saisi:
* par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône par deux lettres recommandées expédiées le 13 décembre 2017, réceptionnées par le greffe le 18 décembre 2017, de ses 'recours' consécutifs aux anomalies de facturations constatées pour les années 2014 et 2015 en faisant état de l'absence de paiement par la société [4] des avis de règlement notifiés,
* par la société [4]:
- par lettres recommandées expédiées le 24 mai 2017, réceptionnées le 29 mai 2017 de ses recours contre les décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable de ses contestations:
. de l'indu de facturations d'un montant de 375 827.75 euros,
. de l'indu de facturations d'un montant de 318 371.96 euros,
- par lettres recommandées expédiées le 09 juin 2017, réceptionnées le 12 juin2017, de ses recours contre les décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable de ses contestations:
. de l'indu de facturations d'un montant de 375 827.75 euros,
. de l'indu de facturations d'un montant de 318 371.96 euros,
- par lettre recommandée expédiée le 15 janvier 2018, réceptionnée le 16 janvier 2018, de son recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 14 novembre 2017, de sa contestation afférente aux indus de facturations de 375 827.75 euros et de 318 371.96 euros.
Les parties ont été convoquées le 23 décembre 2020 à une audience fixée au 02 février 2021, dans le cadre de chacune de ces instances enrôlées séparément, sans qu'elles aient l'une ou l'autre, adressé au préalable à la juridiction, de conclusions, ni de demande tendant à la fixation de l'affaire, et la jonction de ces procédures a été prononcée par le jugement frappé d'appel en date du 09 avril 2021.
A la date de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, les dispositions de l'article R.142-22 précité étaient applicables.
Il s'ensuit que la péremption d'instance était subordonnée à l'absence d'accomplissement par les parties pendant deux ans des diligences expressément mises à leur charge.
Or, s'il est exact que les parties n'avaient pas d'obligation de conclure et qu'elles pouvaient solliciter dans le cadre de la procédure orale la fixation de l'affaire à une audience, ce que ni l'une ni l'autre, n'a fait, pour autant, le point de départ du délai de péremption d'instance ne peut être la date de la saisine de la juridiction, dés lors qu'à défaut de délai imparti pour accomplir les diligences mises à la charge des parties, il ne court qu'à compter de la notification de la décision qui les ordonne.
Aucune diligence n'ayant été mise à la charge des parties avant l'abrogation au 1er janvier 2019 de l'article R.142-22 du code de la sécurité sociale, il s'ensuit qu'à cette date, le délai de péremption des deux instances initiées par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône le 13 décembre 2017 comme celle des quatre instances initiées par la société [4] les 24 mai 2017 et 09 juin 2017, dont la juridiction avait été saisie respectivement les 18 décembre 2017, 29 mai 2017 et 12 juin 2017, n'avait pas commencé à courir et par suite que la péremption de ces instances n'était pas acquise.
A la date du 1er janvier 2019, d'entrée en vigueur de l'abrogation de l'article R.142-22 du code de la sécurité sociale, la péremption de l'instance n'avait pas été constatée et cette situation était inchangée à la date du 1er janvier 2020, à compter de laquelle le nouvel article R.142-10-10 du code de la sécurité sociale a été applicable aux péremptions non constatées à cette date.
La péremption d'instance ne peut donc pas être acquise pour ces six instances et elle n'est pas alléguée par l'intimée en ce qui concerne l'instance qu'elle a initiée le 15 janvier 2018, dont la juridiction a été saisie le 16 janvier 2018.
L'intimée est donc mal fondée en ce moyen.
* Sur la prescription:
Dans son dispositif, l'intimée saisit la cour d'une prétention portant sur la prescription des demandes de remboursement d'indu, sans pour autant développer de moyen au soutien de celle-ci dans le cadre de la discussion, alors que l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile stipule que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette prétention dont la cour n'est pas régulièrement saisie.
* Sur le moyen d'irrégularité de la procédure de recouvrement tiré de l'absence de mise en demeure:
Il résulte de l'article L.133-4 alinéa 4 du code de la sécurité sociale que l'action en recouvrement d'indu, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
L'article R.133-9-1 I du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction applicable, issue du décret 2012-1032 en date du 07 septembre 2012, dispose que la notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.
A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L.133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. (...)
L'intimée soutient que la procédure est irrégulière en l'absence de mise en demeure, aucune condamnation ne pouvant intervenir, et que la caisse ne peut procéder à la mise en recouvrement des sommes réclamées.
Elle relève que les dispositions précitées prévoient expressément la possibilité de l'envoi d'une mise en demeure après décision de la commission de recours amiable et soutient qu'aucun texte ne prévoit que la saisine d'une juridiction empêche la caisse de l'adresser, que les premiers juges sont retenu dans leur décision que les demandes de la caisse sont reconventionnelles, et rappelle les dispositions de l'article 64 du code de procédure civile aux termes desquelles la demande reconventionnelle permet au défendeur d'obtenir un autre avantage que le simple rejet de la prétention de son adversaire. Elle en tire la conséquence que la demande de la caisse est en réalité de nature hybride pour être intimement liée à la demande principale, alors qu'aucune condamnation ne peut intervenir en l'absence de mise en demeure, laquelle constitue une formalité substantielle à la validité de la procédure.
La caisse lui oppose qu'il y a lieu de distinguer les actes de recouvrement proprement dits auxquels elle ne peut pas procéder avant l'envoi d'une mise en demeure et la notification de l'indu et que le fait qu'elle ait saisi la juridiction pour faire constater le bien fondé de l'indu ne saurait être assimilé à des actes de recouvrement.
Elle souligne avoir introduit deux recours par requêtes du 13 décembre 2017, avoir formulé dans ses conclusions de première instance une demande de condamnation au paiement des indus, et soutient qu'ainsi sa demande doit être considérée comme une demande principale, étant fondée et recevable à solliciter la condamnation de la société aux fins de recouvrer les indus contestés par cette dernière.
Elle soutient que la procédure est régulière dés lors que la société a eu la possibilité, nonobstant l'absence de mise en demeure, de contester l'indu devant le tribunal.
La jurisprudence invoquée par l'intimé (2civ 07.07.2011 n°09-72.832) repose sur la rédaction antérieure à celle applicable au présent litige de l'article R.133-9-1 I du code de la sécurité sociale.
La délivrance d'une mise en demeure prévue par les dispositions précitées de l'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale est un préalable nécessaire au recouvrement de l'indu de facturations notifié.
Il appartient au juge du contentieux général de sécurité sociale, saisi d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable formé à la suite de la notification de payer un indu en application de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale, de statuer sur le bien-fondé de cet indu, peu important l'absence de délivrance d'une mise en demeure.
En l'espèce, la caisse a saisi la juridiction de contentieux général de la sécurité sociale par lettres recommandées avec avis de réception le 13 décembre 2017 aux fins de condamnation de la société au paiement des deux indus notifiés, en l'état et postérieurement aux saisines de la commission de recours amiable, par la société de ses contestations de ces indus le 06 avril 2017.
Il s'ensuit que l'absence de délivrance de mises en demeure ne fait pas obstacle aux demandes de condamnation au paiement des indus et qu'elle ne caractérise pas davantage une irrégularité de la procédure de recouvrement, le moyen tiré de la qualification, par les premiers juges, des demandes de condamnations formées par la caisse de 'demandes reconventionnelles' étant inopérant.
L'intimée est donc également mal fondée en ce moyen.
* Sur les indus:
Aux termes de l'article L.165-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019 applicable en l'espèce, le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel (...) des produits de santé autres que les médicaments visés à l'article L.162-17 et des prestations de services et d'adaptation associées est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d'une commission de la Haute autorité de santé mentionnée à l'article L.161-37. L'inscription est effectuée soit par la description générique de tout ou partie du produit concerné, soit sous forme de marque ou de nom commercial. L'inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée au respect de spécifications techniques, d'indications thérapeutiques ou diagnostiques et de conditions particulières de prescription et d'utilisation (...).
L'article R.165-1 du code de la sécurité sociale stipule que les produits et prestations mentionnés à l'article L.165-1 ne peuvent être remboursés par l'assurance maladie, sur prescription médicale ou sur prescription d'un auxiliaire médical dans les conditions prévues aux articles L.4311-1 et L.4321-1 et au 6° de l'article R.4322-1 du code de la santé publique, que s'ils figurent sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé après avis de la commission spécialisée de la Haute autorité de santé mentionnée à l'article L.165-1 du présent code et dénommée "Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé" (...) L'inscription sur la liste précise, le cas échéant, les spécifications techniques, les seules indications thérapeutiques ou diagnostiques et les conditions particulières de prescription ou d'utilisation du produit ou de la prestation ouvrant droit à la prise en charge (...).
- Sur l'indu d'un montant de 375 827.55 euros relatif au remboursement de 74 297 dispositifs de perfusion de précision volumétriques (code 1135305):
Pour annuler cet indu, les premiers juges ont retenu que les perfuseurs avec accessoires de régulation du débit ne sauraient être assimilés aux perfuseurs de précision volumétrique au titre tant de leurs caractéristiques techniques que des fonctions qu'ils remplissent, que les accessoires de régulation du débit susceptibles d'accompagner les perfuseurs simples ne sont pas pris en charge par la liste des produits et des prestations et ne peuvent en conséquence donner lieu à facturation auprès de la caisse primaire d'assurance maladie, mais que le remboursement systématique des perfuseurs avec régulateurs de débit constaté par la Haute autorité de santé dans un avis du 14 septembre 2010 constitue un accord tacite ou implicite de la part des caisses primaires d'assurance maladie qui ont toléré cette pratique depuis de nombreuses années et qui appelaient une clarification ou une évolution de la liste des produits et des prestations telle que proposée par la Haute autorité de santé, que compte tenu de la nécessaire connaissance qu'ils avaient de cette pratique, a minima depuis 2010, les agents chargés du contrôle ont été en mesure de l'exercer dans des conditions susceptibles de leur avoir donné connaissance du remboursement des perfuseurs avec régulateur de débit selon le code liste des produits et des prestations 1135305, ce dont il ressort que la notification de l'indu du 30 janvier 2017 a porté atteinte à la confiance légitime de la société à l'égard de la caisse en l'absence de toute notification d'une décision contraire avant redressement.
L'appelante expose que les dispositifs facturés sous le code liste des produits et des prestations 1135305 auraient dû l'être sous le code 1186923 correspondant au perfuseur dénommé 'appareil à perfusion stérile non réutilisable', comprenant 'une aiguille ou un cathéter, une tubulure, une chambre compte-gouttes', que le courrier du 30 novembre 1999 du chef de bureau de la direction des hôpitaux au ministère de l'emploi et de la solidarité est dépourvu de valeur normative et ne peut prévaloir sur la liste des produits et des prestations qui est un texte réglementaire.
Elle ajoute que les fournisseurs de dispositifs médicaux ne peuvent se prévaloir d'un code correspondant à une ligne générique que si le produit correspond au libellé de la ligne ainsi qu'aux spécifications techniques et qu'une déclaration a été faite auprès de l'ANSM, ce qui n'est pas le cas.
Elle ajoute que la société intervenant en qualité de professionnel de santé spécialiste en matériel de perfusion à domicile ne pouvait ignorer que le dispositif facturé (dispositif Dosi-flow) ne comportait pas, dans ses applications techniques, de réservoir gradué en amont de la chambre compte-gouttes.
Elle ajoute que la seule circonstance que le ministère et le CEPS auraient adopté une interprétation erronée de la liste des produits et des prestations est indifférente et ne permet pas à la société de se prévaloir de celle-ci, qu'elle n'a jamais pris de position explicite quant au point de droit faisant débat, qu'elle n'avait pas connaissance de la lettre du 30 novembre 1999 comme de la télécopie du 18 septembre 2001, et qu'en l'absence de contrôle, elle n'a pas pris position de façon implicite, ni entériné la pratique litigieuse, puisque jusqu'à la vérification à l'origine du présent contentieux, elle n'a pas pu détecter l'erreur de facturations relevée.
Elle ajoute qu'aucune faute ne peut lui être reprochée, que le principe de sécurité juridique ne permet nullement à un justiciable de se prévaloir d'une simple interprétation donnée par l'administration à un texte, pour s'opposer à son application, et que le principe de légalité consubstantiel à l'Etat de droit et rattaché, comme la sécurité juridique, à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, commande de faire primer la conformité de l'action de l'administration à la règle de droit, et ne permet pas de se prévaloir d'une doctrine illégale de l'administration ni, a fortiori, de demander au juge de donner application à une doctrine illégale.
L'intimée se prévaut du courrier en date du 30 novembre 1999 de la direction des hôpitaux du ministère de l'emploi et de la solidarité et soutient que le code liste des produits et des prestations 1135305 correspond au code 101A00.2
Elle se prévaut également de la lettre en date du 03 mars 2017 de son fournisseur la société [3], distributeur des Dosi-flow, qui s'est fondée sur le courrier du 30 novembre 1999 pour lui vendre ces dispositifs et lui fournir les indications de facturations.
Elle conteste être spécialisée en matériel de perfusion, soutenant être une société prestataire de santé au domicile, et coordonner à ce titre la prise en charge des patients, former les soignants, informer les prescripteurs sur l'évolution de la pathologie des patients (...)
Elle ajoute exercer dans ce domaine d'activité depuis 18 ans et être certifiée Iso 9001.
Le code de la liste des produits et des prestations 1135305 correspond à des perfuseurs de précision volumétrique non réutilisables ainsi désignés:
' PERFUSION, PERFUSEUR DE PRECISION VOLUMETRIQUE NON REUTILISABLE, ACHAT
Dispositifs médicaux, matériels et produits pour le traitement de pathologies spécifiques. Dispositifs médicaux pour perfusion à domicile. Appareillage pour maladies chroniques nécessitant des perfusions continues à domicile: perfuseur de précision volumétrique non réutilisable, à l'achat.
La prise en charge est accordée uniquement pour la durée prescrite de la cure de traitement et non pour la durée de mise à disposition du matériel par le fournisseur.
La prise en charge est effectuée après consultation ou hospitalisation auprès d'un service spécialisé dans l'accueil des patients atteints des maladies sous-citées permettant d'assurer l'éducation du malade ou de sa famille à l'utilisation de ce mode de traitement à domicile.
La prise en charge du perfuseur est assurée pour l'administration:
- de chimiothérapie anticancéreuse,
- d'antibiothérapie pour maladies au long cours chroniques récidivantes,
- de traitement antiviral et antifongique des malades immunodéprimés,
- de traitement de la douleur après impossibilité de la poursuite du traitement par la voie orale, - de traitement vasodilatateur et antiagrégant plaquettaire pour les malades atteints d'hypertension artérielle pulmonaire primitive,
- de médicaments destinés au traitement des maladies du sang, congénitales ou acquises, nécessitant des transfusions répétées'.
Le code 1186923 correspond à la désignation suivante:
'PERFUSION, APPAREIL STERILE NON REUTILISABLE
Dispositifs médicaux, matériels et produits pour le traitement de pathologies spécifiques. Dispositifs médicaux pour perfusion à domicile. Appareil à perfusion stérile, non réutilisable. Il est exempt de pyrogène. Il comprend une aiguille ou un cathéter, une tubulure, une chambre compte-gouttes. Il est muni d'un système d'entrée d'air, obturable'.
Les matériels ainsi spécifiés sur la liste des produits et des prestations, ainsi que leurs conditions de prise en charge par l'assurance maladie, sont d'interprétation stricte.
Les spécifications données par la liste sur les 'perfuseurs de précision volumétrique non réutilisables' pour leur prise en charge fait obstacle à ce qu'ils puissent être confondus avec les perfuseurs 'simples', ce que ne conteste pas la société en cause d'appel et elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les facturations qu'elle a établies concernaient 'un perfuseur avec un accessoire de régulation décimétrique' et non point, comme retenu par la caisse lors du contrôle, des 'perfuseurs simples'.
Elle ne justifie pas davantage, ni allègue, de précédents contrôles de facturations portant sur ce type de perfuseurs sans que soit relevé un indu et par conséquent d'une pratique admise pendant plusieurs années par la caisse sur la facturation de régulateurs de débit Dosiflow en code 'LPP1135305".
Elle ne peut se prévaloir utilement de documents dépourvus de valeur normative (lettre du 30 novembre 1999 du chef de bureau de la tarification qui n'est pas davantage une lettre circulaire publiée, fax de correspondance du comité économique des produits de santé du 18 septembre 2001) qui se réfèrent toutes deux au code 101A00.2, même si elle indique, sans être contredite, qu'il correspond au code 1135305.
L'avis en date du 14 septembre 2010 de la commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé de la Haute autorité de santé est publié. Il porte effectivement constat que 'quelques libellés d'indications ne correspondent plus aux autorisations de mises sur le marché actuelles', que 'des dispositifs médicaux nécessaires aux soins ne sont pas prévus à la nomenclature' et qu'au contraire, 'd'autres dispositifs médicaux codés ne sont plus utilisés en pratique du fait de l'évolution des technologies'.
Il recommande notamment pour les perfuseurs, à la fois le maintien de l'inscription du 'perfuseur simple' et du 'perfuseur de précision volumétrique', et la création de descriptions génériques spécifiques pour, notamment, le 'régulateur de débit qui peut être associé au perfuseur simple'.
Ainsi, il résulte clairement de cet avis de 2010 que les définitions données par la liste des produits et des prestations pour les perfuseurs simples et les perfuseurs de précision volumétrique sont suffisantes en ce qu'elles ne peuvent induire pour les professionnels fournissant des matériels de confusion entre les codes de ces produits 'perfuseurs simples' et 'perfuseurs à précision volumétrique'.
Il en résulte également que l'adjonction d'un régulateur de débit au perfuseur simple n'est pas codé en 'LPP1135305".
Cet avis publié de la Haute autorité de santé, de ne permet donc pas aux professionnels fournissant des perfuseurs de considérer qu'ils peuvent, depuis septembre 2010, lors des facturations, coder les 'régulateurs de débit Dosiflow" en code 'LPP1135305", ni que les renseignements donnés par la lettre précitée du 30 novembre 1999 ou par le fax du 18 septembre 2001 du comité économique des produits de santé demeurent pertinents.
Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, cet avis de la Haute autorité de santé
ne constitue ni un accord tacite ou ni un accord implicite sur une pratique irrégulière dans des facturations, ne telles pratiques ne pouvant être relevées par les caisses que lors de contrôles a posteriori portant spécifiquement sur celles-ci.
Enfin, la circonstance que durant plusieurs années la société a procédé aux facturations sur les mêmes bases irrégulières, fût-ce sur les indications de son fournisseur, est inopérante.
Cet indu de facturations est présentement justifié puisque la société a facturé indûment sous le code 'LPP1135305" des perfuseurs qui ne correspondaient pas aux caractéristiques alors posées par cette liste.
Le montant de cet indu de facturations retenu par la caisse n'est pas discuté.
Par infirmation du jugement entrepris, la société [4] doit être condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 375 827.55 euros au titre de cet indu.
- Sur l'indu d'un montant de 318 371.93 euros relatif au remboursement d'accessoires pour chambre à cathéter implantable et pour accessoires à usage unique pour pose de perfusion (codes 1185668 et 1182078):
S'agissant de l'indu de facturations pour 'set d'accessoire à usage unique pour chambre à cathéter implantable pour chaque branchement de ce type de voie' (code 1185668), les premiers juges ont retenu pour le valider que la nomenclature 'liste des produits et des prestations' ne prévoit pas la prise en charge de ces accessoires pour le branchement et la dépose, seule la pose d'une aiguille de Huber dans la chambre à cathéter implantable l'étant sous ce code, que sur instructions de la directrice déléguée à la gestion et à l'organisation des soins, il a été demandé aux caisses d'accepter à compter du 9 février 2012, de manière dérogatoire, la prise en charge d'un set d'accessoires relevant du 1185668 lors de toutes opérations de branchement de perfusion, et que la société ne produit 'aucun moyen de fait ou de droit' sur l'absence de factures relatives à 34 157 accessoires, le principal argument de la caisse n'étant pas à titre principal la tarification de ces accessoires sous le code 1185668 mais l'impossibilité de s'assurer de la preuve de leur achat.
La société conteste l'erreur de facturations pour le code 1185668 en se prévalant du courrier de la direction de l'assurance maladie du 15 novembre 2012 précisant que le set de branchement ne se trouvant pas dans la nomenclature, par dérogation, il est désormais autorisé de facturer un set d'accessoires à usage unique pour chambre à cathéter implantable pour chaque branchement de ce type de voie.
Elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a réformé la décision de la commission de recours amiable sur ce point (sic).
La caisse sollicite la confirmation du jugement en exposant avoir constaté un écart de facturations de 34 157 accessoires pour un montant chiffré à 264 159.44 euros et sollicite la confirmation du jugement.
Contrairement aux affirmations de la société (page 20 de ses conclusions) le jugement entrepris n'a pas réformé sur ce point la décision de la commission de recours amiable.
La cour n'étant pas saisie d'une contestation de ce chef du jugement ni d'une demande d'infirmation de ce chef, celui-ci doit être confirmé comme sollicité par la caisse.
Concernant l'indu de facturations pour 'accessoires à usage unique pour pose de perfusion' (code1182078) la société qui le conteste, expose acheter ses dispositifs en fonction des besoins précis des patients sous forme de sets ou de satellites et qu'il est extrêmement réducteur de se cantonner à une seule opération comptable, ajoutant qu'aucun des patients suivis par elle ne s'est jamais plaint d'un manque de matériel ou de moyens nécessaires à son traitement.
Les premiers juges ont retenu avec pertinence que cet indu repose sur une facturation de 18 831 accessoires alors que lors du contrôle la société a produit des justificatifs relatifs à 12 900 unités d'accessoires, soit un écart de 5 931 accessoires au tarif unitaire de 11.43 euros et qu'elle ne justifie pas l'absence de factures les concernant.
La société ne justifie pas plus en cause d'appel des factures non présentées lors du contrôle pour ces 5 931 accessoires.
Cet indu étant justifié en totalité, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société [4] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 318 371.93 euros à ce titre.
La juridiction du contentieux de sécurité sociale n'est pas juge d'appel des décisions de la commission de recours amiable d'un organisme social.
Il s'ensuit qu'elle n'a ni à infirmer, ni à confirmer une telle décision, l'objet du litige étant de surcroît la décision initialement prise par cet organisme, soit en l'espèce les notifications de deux indus, et le rejet qu'il soit implicite ou explicite, par la commission de recours amiable de la contestation de ceux-ci par la société a pour unique conséquence d'ouvrir la voie du recours judiciaire.
Les premiers juges ne pouvaient donc infirmer partiellement la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie, et la cour n'a pas davantage à confirmer cette décision devenue caduque du fait du recours judiciaire.
Succombant en ses prétentions, la société [4] doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense dans le cadre du présent litige, ce qui justifie de lui allouer la somme de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
-Infirme le jugement entrepris hormis en ce qu'il a condamné la société [4] à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 318 371.93 euros au titre du recouvrement d'un indu d'anomalies de facturation (codes 1185668 et 1182078),
- Le confirme de ce chef,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- Déboute la société [4] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamne la société [4] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 375 827.55 euros au titre de l'indu de facturations (code 1135305),
- Condamne la société [4] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société [4] aux dépens.
Le Greffier Le Président