Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 23/03/2023
N° de MINUTE : 23/288
N° RG 22/02932 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UK42
Jugement (N° 22/00054) rendu le 30 Mai 2022 par le Juge de l'exécution de Lille
APPELANT
Monsieur [R] [W]
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 9] - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Philippe Janneau, avocat au barreau de Douai
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/006728 du 29/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉS
Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 10] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [Y] [E] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentés par Me Anna Barois, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assisté de Me Laurence Denot, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l'audience publique du 16 février 2023 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 24 janvier 2023
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 20 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a notamment :
- constaté la résiliation du bail portant sur l'appartement meublé situé [Adresse 3] et le box de parking n°42, existant entre M. [T] [I] et Mme [Y] [E], épouse [I] et M. [R] [W] ;
- ordonné l'expulsion de M. [W] et de tout occupant de son chef à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux.
Cette décision a été signifiée à M. [W] le 25 octobre 2021.
Le même jour, les époux [I] ont, en vertu de ce jugement, fait délivrer à M. [W] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée le 11 février 2022, M. [W] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir un délai de six mois pour quitter les lieux.
Par jugement contradictoire du 30 mai 2022, le juge de l'exécution a :
- rejeté la demande de délai pour quitter les lieux formée par M. [W] ;
- ordonné la transmission du jugement, par les soins du greffe, au représentant de l'Etat dans le département, en vue de la prise en compte éventuelle d'une demande de relogement dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ;
- condamné M. [W] à régler aux époux [I] la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 17 juin 2022, M. [W] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 septembre 2022, il demande à la cour, au visa des articles L. 412-3 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution et L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, d'infirmer le jugement déféré et en conséquence de lui octroyer un délai de six mois à compter de l'arrêt pour quitter les lieux et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 2 décembre 2022, les époux [I] demandent à la cour, au visa des articles R. 121-19 du code des procédures civiles d'exécution, L. 613-1 et L. 613-2 du code de la construction et de l'habitation, des dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et des articles 33 à 37 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, de :
- in limine litis, déclarer tardive et irrecevable la déclaration d'appel, faute pour l'appelant de justifier avoir respecté un délai de quinze jours entre la désignation de son avocat à l'aide juridictionnelle et sa déclaration d'appel ;
- à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, l'objet de l'appel ayant disparu en cours de procédure et subsidiairement, le premier juge ayant parfaitement apprécié les faits ;
- y ajoutant, condamner M. [W] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance dont distraction au bénéfice de Maître [D] [U] sur son affirmation de droit.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
En l'espèce, la décision déférée a été notifiée à M. [W] par lettre recommandée reçue par ce dernier le 2 juin 2022 et il en a relevé appel le 17 juin 2022 de sorte que, sans même qu'il soit utile de vérifier la date à laquelle l'aide juridictionnelle a été demandée et obtenue par M. [W], l'appel est recevable.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
Il résulte du procès-verbal du 25 octobre 2022 que M. [W] a été expulsé de l'appartement meublé situé [Adresse 3], en vertu du jugement du 20 septembre 2021.
La demande de délai pour quitter les lieux est donc désormais sans objet.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [W] aux dépens ainsi qu'à régler aux époux [I] la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [W] sera condamné aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Anna Barois, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande de laisser à la charge des époux [I] les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel recevable ;
Déclare la demande de délais pour quitter les lieux sans objet ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [R] [W] aux dépens et à régler à M. [T] [I] et Mme [Y] [E] épouse [I] la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Déboute M. [T] [I] et Mme [Y] [E] épouse [I] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;
Condamne M. [R] [W] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Anna Barois, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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