Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
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5e Chambre
RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE
PAR MADAME SYLVIA LE FISCHER, PRÉSIDENTE ,
ASSISTE DE MADAME DOROTHÉE MARCINEK, GREFFIER,
LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE DU 14 avril 2022
N° RG 21/01585 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UQ6R
CPAM
C/
[3]
Sur appel d'un Jugement du Pole social du TJ de CHARTRES rendu le 7 avril 2021
N° RG : 249
Copie certifiée conforme notifiée
à :
-Me Virginie FARKAS
-Me Philippe MARION
-CPAM 28
-APTIV SERVICES 2 FRANCE
le :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience du quatorze avril deux mille vingt deux dans l'affaire opposant :
CPAM 28
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748
APPELANTE
à :
[3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1354
INTIMÉE
La CPAM a interjeté appel d'un jugement du pole social du Tribunal judiciaire de CHARTRES rendu le 07 Avril 2021 dans le litige l'opposant à la Société [3].
Au vu des débats il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de la carrence des parties. Son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :
- dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d'un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ;
- justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.
RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile,
Et ont signé la présente ordonnance, Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente et Madame Morgane BACHE, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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