Texte intégral
03/02/2023
ARRÊT N° 2023/63
N° RG 21/04357 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OOC2
CP/KS
Décision déférée du 28 Septembre 2021
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE
( F 19/01928)
SECTION COMMERCE CH1
[N] [Y]
[K] [I]
C/
S.A.S. APPART CITY
INFIRMATION PARTIELLE
grosses délivrées
le03/02/2023
à
Me Erick LEBAHR
Me Laura BERTRAND
ccc
le03/02/2023
à
Me Erick LEBAHR
Me Laura BERTRAND
Pôle Emploi
Aide juridictionnelle
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [K] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Erick LEBAHR, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.024794 du 13/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
S.A.S. APPART CITY
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laura BERTRAND de la SELASU CARAVAGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT,magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT,magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [I] a été embauchée suivant contrat de travail du 2 septembre 2013 le 1er octobre 2014 par la sas Dom'Ville Services pour travailler au sein de la résidence Appart City en qualité d'employée polyvalente suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Le 1er janvier 2015, Mme [I] a été reconnue travailleuse handicapée.
L'état de santé de Mme [I] s'est dégradé à compter du 5 octobre 2017.
Le 14 janvier 2019, lors de la visite de pré-reprise le médecin du travail a émis de nouvelles restrictions.
Le 15 janvier 2019, Mme [I] a été déclarée inapte à son poste de travail mais apte à effectuer un travail sans port de charge, sans mouvement des bras au-dessus de la hauteur des épaules par effort de traction ou de poussée avec les membres supérieurs.
Le 11 avril 2019, la sas Appart City a informé Mme [I] de son impossibilité de lui présenter des propositions de reclassement.
Le 13 mai 2019, la sas Appart City a notifié à Mme [I] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 27 novembre 2019 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Par jugement du 28 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de
Toulouse a :
-dit et jugé que la société Appart City n'a commis aucun manquement à son obligation de santé et sécurité au travail,
-dit et jugé que la société Appart City a respecté l'obligation de reclassement qui lui incombait suite à la déclaration d'inaptitude de Mme [I],
-dit et jugé que le licenciement pour incapacité au reclassement de Mme [I] est justifié,
-débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes,
-débouté la société Appart City de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Mme [I] aux entiers dépens.
Par déclaration du 25 octobre 2021, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 octobre 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 15 décembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [I] demande à la cour de :
-réformer totalement le jugement du conseil de prud'hommes,
-dire et juger que la société Appart City a manqué à son obligation de protection de la santé et de la sécurité, ce qui induit le caractère abusif du licenciement,
-dire qu'elle a également manqué à son obligation de reclassement, ce qui induit le caractère abusif de son licenciement,
-condamner la société Appart City à lui régler la somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamner la société appart city à verser 1 500 € à Maître [B] au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
-condamner la société Appart City aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 22 décembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la sas Appart City demande à la cour de :
-juger qu'elle a respecté son obligation de reclassement à l'égard de Mme [I],
-juger qu'elle n'a commis aucun manquement à l'égard de Mme [I] au titre de son obligation de sécurité,
en conséquence,
-confirmer le jugement entrepris,
-juger que le licenciement pour inaptitude physique à l'emploi et impossibilité de reclassement de Mme [I] est parfaitement fondé et justifié,
-débouter Mme [I] de l'intégralité de ses demandes,
-la condamner au paiement de la somme de 750 € sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 4 janvier 2023.
MOTIFS
Sur le prétendu non respect par la société Appart City de son obligation de sécurité
Mme [I] prétend que son employeur n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail en ce qui concerne l'aménagement de son poste de travail ; dès le mois de mai 2017, le médecin du travail a préconisé de " limiter ou si possible arrêter le nettoyage des sols dans l'attente des examens complémentaires ".
Puis, au mois de septembre 2017, lors de la visite de pré-reprise, le médecin du travail recommandait :' pas de port de charge lourde, limiter le nettoyage des sols à une heure par jour, une reprise à temps partiel thérapeutique ".
Les mêmes recommandations étaient réitérées lors des visites des 26 octobre
et 27 novembre 2017.
Au mois de janvier 2018, le temps partiel thérapeutique était maintenu avec un passage à 80%, le port de charges supérieures à 12 kilogrammes était interdit.
Le 4 octobre 2018, elle a été amenée à déménager des matelas en présence de sa directrice, ce qui a entraîné un nouvel arrêt de travail suivi des restrictions d'aptitude délivrées par le médecin du travail jusqu'à sa déclaration d'inaptitude au poste
du 15 février 2019.
Elle verse aux débats des attestations qui , selon elle, en font la preuve.
La société Appart City conteste tout manquement à son obligation de sécurité ; elle a fait assurer un suivi régulier de sa salariée par le médecin du travail et entend justifier par des échanges de mails entre le responsable des ressources humaines et la directrice de l'appart hôtel au sein duquel travaillait Mme [I] que les restrictions posées en 2017 par le médecin du travail ont été respectées et par des attestations et des descriptifs des matériels utilisés par l'appelante qu'elle ne portait pas de charges lourdes et qu'elle a, de sa propre initiative, porté des matelas qui ont entraîné son arrêt de travail du 5 octobre 2017.
L'article L.4121-1 du code du travail dispose :
" L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ".
L'employeur doit veiller à la santé et à la sécurité de ses travailleurs en mettant en place des actions de prévention, d'information et de formation. Il doit également évaluer les risques professionnels sur chaque poste de travail. Ces risques sont consignés dans un document.
Il appartient à la société Appart City, tenue à l'égard de Mme [I] de cette obligation de sécurité qui a la nature d'une obligation de moyens renforcée, de rapporter la preuve qu'elle a mis en oeuvre tous les moyens lui permettant de protéger la santé de la salariée, notamment au regard des prescriptions délivrées par le médecin du travail qui est intervenu régulièrement pour assurer le suivi de la salariée.
Il est rappelé que Mme [I] exerçait depuis le 2 septembre 2013 les fonctions d'employée polyvalente au sein de la résidence Appart City de Labège et qu'à compter du 1er janvier 2015, elle a bénéficié de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé.
Le 18 mai 2017, lors d'une visite occasionnelle faite à la demande de l'employeur, le médecin du travail a conseillé de "limiter ou si possible arrêter le nettoyage des sols dans l'attente des examens complémentaires et avis spécialisé. A revoir dans 1 à 2 semaines maximum".
Mme [I] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 29 mai
au 25 octobre 2017 ; elle a déposé en 2017 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle consistant en une tendinopathie des muscles épicondiens du coude gauche qui sera rejetée dans un premier temps, après enquête, par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute Garonne, refus notifié à l'employeur le19 novembre 2018 ; cette , demande a été renouvelée le 20 décembre 2018 et elle a été acceptée sur avis du CRRMP le 28 juin 2019.
A l'issue de son arrêt de travail, lors de la visite de pré-reprise du 5 septembre 2017, le médecin du travail a émis les recommandations suivantes : " pas de port de charge lourde, limiter le nettoyage des sols à une heure par jour, prévoir une reprise en temps partiel thérapeutique ".
Les mêmes recommandations ont été émises lors d'une seconde visite de pré-reprise le 25 septembre 2017.
Le 26 octobre 2017, Mme [I] a été autorisée par le médecin du travail à reprendre son poste dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique en demi-journée sans port de charge lourde, le nettoyage du sol étant limité à une heure par jour.
Le 27 novembre 2017, le médecin du travail préconisait : "maintien du temps partiel thérapeutique en demi-journée avec restriction temporaire suivante : pas de port de charge lourde, limitation du nettoyage des sols à 1 heure par jour. A revoir début janvier 2018".
Le 2 janvier 2018, la salariée était autorisée à effectuer un temps partiel à 80% avec la restriction temporaire suivante : pas de port de charge lourde supérieure
à 12 kilogrammes. A revoir à la reprise à temps plein ".
Le 5 février 2018, Mme [I] a repris son poste de travail à temps complet, le médecin du travail émettant la restriction suivante : "pas de port de charge lourde supérieure à 12 kilogrammes ".
Mme [I] a à nouveau été arrêtée pour maladie du 5 octobre au 5 décembre 2018.
Le 14 janvier 2019, le médecin du travail concluait lors de la visite de pré-reprise que celle-ci pouvait être envisagée avec les restrictions suivantes :
" Pas de port de charge, pas de mouvement des bras au-dessus du plan des épaules, pas d'effort de tiré/poussé en pratique cela implique qu'elle ne pourra pas effectuer les tâches suivantes : pas de déplacements des bacs poubelle (local poubelle), pas de déplacement des machines petit-déjeuner, pas de rechargement de la machine à jus de fruit, ne peut pas faire les lits ou déplacer les matelas, pas de nettoyage au-dessus de la hauteur des épaules. En ce qui concerne le nettoyage des sols : utilisation du balai est possible sauf l'utilisation du balai brosse qui implique un effort tiré/poussé "
Le 15 février 2019, Mme [I] était déclarée inapte à son poste d'employée polyvalente d'hôtellerie restauration mais apte à effectuer un travail sans port de charge, sans mouvement des bras au-dessus du plan des épaules, pas d'effort de traction ou de poussée avec les membres supérieurs.
Le médecin du travail précisait que la salariée était apte à suivre des formations lui permettant d'accéder à un poste adapté en prenant en compte les restrictions évoquées.
La société Appart City justifie qu'effectivement, Mme [I] a bénéficié d'un suivi médical régulier par le médecin du travail et les divers avis de ce dernier dont il vient d'être fait état le démontrent.
Il lui appartient de rapporter la preuve qu'elle a, comme elle le soutient dans ses conclusions, procédé aux divers aménagements de poste préconisés par le médecin du travail de mai 2017 à février 2019.
Le conseil de prud'hommes a estimé que la preuve de ces aménagements de poste résultait des divers échanges intervenus entre la direction des ressources humaines et la direction de l'agence de Muret au sein de laquelle travaillait Mme [I].
Le conseil de prud'hommes a ainsi fait état des échanges de courriels suivants :
- entre Mme [G], DRH, et Mme [P] [Z], Directrice :
Mme [P] [Z] répond aux interrogations de Mme [G] sur les tâches accomplies par Mme [I] en ces termes : " Madame [K] [I] travaille bien quatre heures par jour et une heure maximum de nettoyage des sols et pas de port de charges lourdes ".Ces échanges sont datés du 20 novembre 2017.
- entre Mme [V] et M. [T] le 6 février 2018, Mme [V] " et du coup c'est bon pour les restrictions, elle ne porte pas de charge supérieure
à 12 kilogrammes ' "
M. [T] : " c'est ok, la charge la plus lourde sont les BIB de jus 10 kilogrammes maximum ".
Ce à quoi répond Mme [V] :
" Ok, attention quand même à ce qu'elle ne se fasse pas mal même avec ça (je ne sais pas si elle a du matériel pour l'aider à transporter) ' "
M. [T] ;" en général c'est les night qui s'en occupe car nous savons qu'elle souffre avec son épaule ! "
La cour constate que ces échanges démontrent que la direction des ressources humaines de la société Appart City a bien demandé à la direction de l'appart hôtel au sein duquel travaillait Mme [I] de respecter les avis du médecin du travail mais nullement que, dans les faits, ces préconisations aient bien été respectées, étant rappelé que l'état de santé de Mme [I] a continué à se dégrader et que la maladie professionnelle de tendinopathie des muscles épicondiens du coude gauche, rejetée dans un premier temps, après enquête, par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute Garonne, a été reconnue par cette même caisse après le renouvellement de la demande par décision du 28 juin 2019.
La société Appart City verse encore aux débats aux fins de démontrer qu'elle a rempli son obligation de sécurité deux attestations :
- la première, émanant de Mme [S], qui relate les conditions dans lesquelles Mme [I] a participé au déménagement de la literie le 4 octobre 2018, de sa propre initiative, et a déplacé les matelas toute seule malgré sa mise en garde et celle de la directrice et qui termine en indiquant qu'à la suite de ces faits Mme [I] a annoncé qu'elle allait consulter son médecin ;
- la seconde émanant de Mme [W], gouvernante, témoin des conditions d'exercice par Mme [I] de son travail et qui certifie que c'était elle qui s'occupait du comptage et du rangement du linge ; que Mme [I] effectuait le contrôle des
appartements en arrivée du jour en utilisant un petit chariot adapté à sa condition physique ; elle certifie que Mme [I] n'a jamais utilisé le karcher lequel n'a été acheté qu'en décembre 2019 : elle termine en certifiant que les directions mises en place depuis 2016 sont très vigilantes sur les conditions de travail et que personne n'a demandé à Mme [I] de porter des charges lourdes ou d'effectuer des tâches allant à l'encontre des prescriptions du médecin du travail.
La cour estime que la première attestation établit bien que Mme [I] a porté,
le 4 octobre 2018, des matelas, charges lourdes, et si elle a effectué cette tâche de sa propre initiative, force est de constater que la directrice présente lors de cette opération de déménagement a laissé sa salariée interdite du port de charges lourdes contrevenir aux préconisations du médecin du travail alors qu'il lui appartenait, dans le cadre de son pouvoir de direction, de le lui interdire. Et, dans son courrier du 18 mars 2019, Mme [I] situe cette action au 5 octobre, date à laquelle, elle aurait exécuté l'ordre de déménager cette literie
Le contenu de la seconde attestation est contredite par les attestations versées aux débats par Mme [I] et notamment celle de :
- M. [Z], directeur de l'agence Arcade, ancien prestataire de nettoyage de l'hôtel appart City, qui certifie avoir, lors de ses inspections sur site, aperçu Mme [I] effectuer les tâches suivantes : déplacer les meubles dans la cafétéria, deplacer les machines de jus et de café, réceptionner et ranger les palettes alimentaires, nettoyer les containers et le local poubelle avec un karcher, pousser et ranger dans les étages des rolls remplis de linge ; il ajoute avoir aidé Mme [I] à vider un local du 3ème étage jusqu'à la benne située sur le parking et que celui-ci était rempli de mobilier cassé, de cumulus et de literie ; dans une lettre annexée à son attestation il précise que les faits observés l'ont été durant l'année 2018 à plusieurs reprises ; en contrôlant les prestations sur le site et à plusieurs reprises, il ajoute avoir vu Mme [I] porter des charges lourdes bien au delà de 12 kg, s'agissant de roll et de containers pleins ;
-Mme [M] atteste avoir remplacé Mme [I] sur ses tâches et avoir établi des extras auprès d'elle en tant que renfort et elle a ainsi accompli les tâches ci-dessous correspondant au travail quotidien de Mme [I] :
* rangement des rolls de linge dans les réserves au niveau des 3 étages,
* rangement des palettes alimentaires reçues par le fournisseur,
* changement des bacs de jus de 10 l,
* nettoyage de la salle, petit déjeuner, hall, réception , WC, ascenseur,
* nettoyage des deux terrasses au tuyau d'eau,
* nettoyage du local poubelle au karcher et ramassage des ordures,
* nettoyage de moquette des chambres avec la shampooineuse.
Il est exact que, comme le soutient la société Appart City, cette attestation ne permet que de décrire les tâches accomplies pendant la période de présence dans l'entreprise de Mme [M] soit, entre 2014 et 2016, mais elle permet au moins de confirmer que, contrairement à ce prétend l'employeur, Mme [I] utilisait régulièrement un karcher pour nettoyer le local poubelles, peu important qu'un nouveau karcher ait été acheté en 2019.
L'attestation de Mme [J] en poste au sein de la société Appart City d'avril 2016 à août 2017 confirme la nature des tâches de Mme [I] décrites par Mme [M] et notamment le nettoyage avec karcher du local poubelles et l'utilisation d'un lourd chariot de ménage.
La cour estime que, d'une part, la société Appart City ne fait pas la preuve qui lui incombe d'avoir procédé à l'aménagement du poste de Mme [I] conformément aux préconisations du médecin du travail et que, d'autre part, Mme [I] fait la preuve par l'attestation de M. [Z] qu'elle a persisté à effectuer le port de charges lourdes en 2018 décrites précisément dans son attestation et qu'il résulte de l'attestation de Mme [S] confirmée par les termes du courrier de Mme [I] que, le 4 ou
le 5 octobre 2018, elle a porté des matelas, étant précisé que son dernier arrêt de travail a commencé le 5 octobre 2018 et qu'elle n'a jamais repris le travail et a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 13 mai 2019.
Il en résulte la preuve de la réalité du manquement de la société Appart City à son obligation de sécurité, le défaut d'aménagement du poste ayant contribué à la dégradation de l'état de santé de Mme [I] conduisant à la déclaration d'inaptitude ayant motivé le licenciement du 13 mai 2019.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef, la cour retenant que le licenciement pour inaptitude a eu au moins partiellement pour cause le défaut d'exécution par la société [I] de son obligation de sécurité de sorte que Mme [I] est bien fondée à voit déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse .
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [I], née en 1967, comptabilisait une ancienneté de 5 ans au sein d'une entreprise occupant plus de 10 salariés ; elle peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 6 mois de salaire en application de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Elle percevait un salaire mensuel moyen de 1 714 €. Elle ne justifie pas de sa situation au regard de l'emploi après son licenciement à l'exception d'une prise en charge par Pôle Emploi au moyen de 40 allocations journalières au 17 juillet 2020.
Il lui sera alloué à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de
8 000 € à titre de dommages et intérêts.
La cour fera application d'office de l'article L. 1235-4 du code du travail à hauteur de 6 mois d'indemnités de chômage.
Sur le surplus des demandes
La société Appart City qui perd le procès sera condamnée aux dépens et à payer à Me [B] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 2° du code de procédure civile, le jugement déféré étant infirmé sur les dépens et confirmé sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions sur les frais irrépétibles qui sont confirmées,
Dit que la société Appart City a manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Mme [K] [I],
Déclare le licenciement de Mme [I] sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Appart City à payer à Mme [I] la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à la société Appart City de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [I] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limte de 6 mois d'indemnités,
Condamne la société Appart City à payer à Me [B] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 2°du code de procédure civile,
Condamne la société Appart City aux dépens, étant précisé que Mme [I] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
.