Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 30 MARS 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12497 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGC5U
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Juin 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MELUN - RG n° 22/00102
APPELANTE
Syndicat LE COLLECTIF DE DEFENSE INTER ENTREPRISES DES SALARIES ENGAGES TRANSPORTS ROUTIERS DE VOYAGEURS prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [R] [H], dument habilité au titre d'un mandat
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier COURTEILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G539
INTIMÉE
S.A.S. J.L. INTERNATIONAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Les départements assurent le transport scolaire des enfants en situation de handicap et attribuent ce service par marchés publics à des entreprises privées.
La société JL International (ci-après la 'Société') est l'une de ces entreprises attributaires et relève de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport.
Par acte du 14 février 2022, le Collectif de Défense Inter Entreprises des Salariés Engagés transports routiers de voyageurs C°DIESE TRV (ci-après le C°DIESE), a fait assigner la Société devant le président du tribunal judiciaire de Melun aux fins de voir ordonner à cette dernière de délivrer sous astreinte :
- les bulletins de décompte mensuel des horaires effectuées pour le personnel de à compter du 1er janvier 2019 ;
- les fiches annexes aux bulletins de paie et détaillant le montant et la nature de la rémunération de l'activité de l'activité de représentation des salariés concernés à compter du 1er janvier 2019 ;
- les fiches annexes aux bulletins de paie et détaillant le montant et la nature de la rémunération de l'activité de représentation des salariés concernés - élus, DS, RSS -à compter du 1er janvier 2019.
Il sollicitait en outre une provision à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 24 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun a :
- dit que le C°DIESE a intérêt à agir ;
- ordonné à la Société d'établir et produire les bulletins de décompte mensuel des horaires effectués pour le personnel de conduite présent dans l'effectif et ce rétroactivement au 1er janvier 2022 ;
- débouté le C°DIESE de ses autres demandes ;
- débouté les parties de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Société aux dépens.
Le C°DIESE a interjeté appel par déclaration du 7 juillet 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ces dernières conclusions transmises par RPVA le 12 janvier 2023, le C°DIESE demande à la cour de :
« Vu les dispositions de l'article 835 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article R3312-19 et suivants du Code des transports,
Vu les dispositions de l'accord du 18 avril 2002 relatif à L'ARTT rattaché à la Convention collective nationale des transports routiers,
Vu l'ensemble des pièces produites au débat,
Il est sollicité de la Cour d'appel de Paris qu'elle reçoive le C°DIESE en ses demandes, fins et conclusions,
ET Y FAISANT DROIT,
- INFIRME l'ordonnance du Tribunal Judiciaire de Melun en ce qu'elle déboute le C°DIESE de sa demande de production de fiches annexes des activités de représentation des salariés, en ce qu'elle ne fixe pas d'astreinte et qu'elle refuse de condamner la Société JLI à verser un article 700 CPC,
ET STATUANT A NOUVEAU,
Il est sollicité de votre juridiction qu'elle constate le trouble manifestement illicite, et l'urgence à le réparer, causé non seulement par l'absence de production de bulletin de décompte mensuel récapitulant les horaires du personnel de conduite, mais aussi par l'absence de la fiche annexe détaillant le montant et la nature de la rémunération de l'activité de représentation des salariés.
- JUGER que la Société JLI a omis de produire en annexe des bulletins de paie du personnel de conduite le bulletin de décompte mensuel des heures effectuées, et ce en violation des articles R 3312-19 et suivants du Code des transports, et 29 de l'accord du 18 avril 2002,
- JUGER que la Société JLI a omis de produire mensuellement en annexe des bulletins de paie des représentants du personnel ainsi que tout salarié de l'entreprisse JLI mandaté au sein d'une délégation syndicale dans le cadre d'une invitation à une réunion obligatoire de l'employeur JLI, les fiches annexes aux bulletins de paie détaillant le montant et la nature de la rémunération de l'activité de représentation des salariés, et ce en violation des dispositions du Code du travail ;
EN CONSÉQUENCE,
- ORDONNER à la Société JLI de produire les bulletins de décompte mensuel des horaires effectués pour le personnel de conduite présent dans l'effectif, et ce, rétroactivement à compter du 1er janvier 2019,
- ORDONNER à la Société JLI de produire les bulletins de décompte conformes à l'article R 3312-19 du code des transports soit en reprenant la durée du travail déclarée quotidiennement par les salariés ;
- FIXER à cet égard une astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter du lendemain de la notification par huissier de la décision à intervenir ;
- ORDONNER à la Société JLI de produire mensuellement les fiches annexes aux bulletins de paie détaillant le montant et la nature de la rémunération de l'activité de représentation des salariés concernés - heures de délégation, assistance des salariés, réunions de négociations, réunions des IRP - et ce, rétroactivement, à compter du 1er janvier 2019,
- FIXER à cet égard une astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter du lendemain de la notification par huissier de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER la Société JLI à verser au Syndicat demandeur la somme de 10.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts,
- CONDAMNER la Société JLI à payer au C°DIESE de la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER encore l'entreprise intimée à supporter l'ensemble des dépens de la présente instance, en ce compris le coût de l'acte introductif d'instance et dont recouvrement par Me Xavier COURTEILLE, avocat aux offres de droit ».
Par dernière conclusions transmises par RPVA le 8 décembre 2022, la Société demande à la cour de :
« Vu les articles D.3312-20, D.3312-24, R.3111-24, R.3312-15 à R.3312-20 du code des transports,
Vu les articles L.2131-1 et L.2132-3 du code du travail,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu l'Accord du 18 avril 2002, relatif à l'ARTT et l'accord du 7 juillet 2009, relatif à l'emploi de conducteur accompagnateur,
Vu le décret n°83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises,
- infirme l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a :
' considéré que Codièse avait un intérêt à agir,
' dit que ses demandes étaient recevables,
' ordonné à JLI d'établir et produire les bulletins de décompte mensuel des horaires effectués pour le personnel de conduite présent dans l'effectif et ce rétroactivement au 1er janvier 2022,
- confirme l'ordonnance de référé, en ce qu'elle a débouté Codièse de ses demandes.
Ce faisant :
JLI sollicite de la cour d'appel, à titre principal, qu'elle :
- juge irrecevables les demandes de Codièse, pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,
A titre subsidiaire :
- se déclare incompétente pour trancher le litige opposant JLI à Codièse,
A titre très subsidiaire :
- déboute Codièse de sa demande relative à l'édition des fiches prévues par l'article R.3243-4 du code du travail. Ainsi que de sa demande relative à l'édition des bulletins annexes, en vertu des dispositions de la CCN,
A titre infiniment subsidiaire :
- déboute Codièse de l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause :
- condamne Codièse à verser à JLI 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n'y a pas lieu de répondre aux demandes tendant voir 'juger' qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles rappellent les moyens invoqués par l'appelant au soutien de ses demandes et sont dépourvues d'effet juridictionnel.
Sur l'intérêt et la qualité à agir du C°DIESE
La Société fait valoir que :
- contrairement à ce qu'a retenu le juge des référés, le C°DIESE n'est pas un syndicat mais une association professionnelle et ne peut donc agir au nom de l'intérêt collectif d'une profession qu'elle ne représente pas ;
- il ressort des statuts du C°DIESE que son objet n'est pas la défense de l'intérêt collectif de la profession, mais seulement la défense des intérêts « de ses adhérents (transférés d'une entreprise à une autre) » ;
- si elle a invité le C°DIESE à négocier le protocole préélectoral, aux côtés des « vrais syndicats », c'était pour éviter tout blocage ou action judiciaire, et parvenir à un accord rapide sur le protocole préélectoral ;
- aucune des décisions judiciaires mentionnées par les appelants n'a reconnu au C°DIESE la qualité de syndicat en se fondant sur son objet, même si la question de la recevabilité a été discutée, de plus certaines décisions ne sont pas définitives.
Le C°DIESE soutient que :
- dans le cadre de différents contentieux, le tribunal judiciaire de Melun lui a reconnu la qualité d'organisation syndicale et dans certains cas la Société n'avait pas contesté cette qualité ;
- un représentant de la section syndicale quotidienne est désigné au sein de l'entreprise, et elle a été considérée comme une organisation syndicale intéressée au processus électoral et elle a été répertoriée par la direction générale du travail ;
- si la Société entendait contester sa qualification de syndicat il lui appartenait de former un recours administratif contre la décision d'enregistrement du syndicat ce qui n'a pas été le cas ;
- il dispose de la personnalité juridique et les statuts démontrent pleinement sa qualité de syndicat.
Sur ce,
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Il convient de rappeler ici les dispositions pertinentes du code du travail :
- article L. 2131-1 :
« Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts » ;
- article L. 2132-3 :
« Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ».
Il convient aussi de rappeler les dispositions des statuts du C°DIESE intéressant le litige :
- article 1 :
« - L'organisation syndicale est admise à négocier tout protocole d'accord préélectoral et à établir ses listes de candidats aux fonctions de membre de la délégation du personnel au sein de tout établissement, toute entreprise ou toute unité économique et sociale relevant du champ de syndicalisation général délimité par les présents statuts, et ce en application de l'article L 2314-5 du code du travail.
Le cas échéant, au regard de la législation régissant les règles applicables à tout accord inter-
entreprises, l'organisation syndicale sera habilitée à négocier un tel accord, et ce à condition de se conformer aux modalités légales de la Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 ».
« Champ d'application géographique, professionnel ainsi que niveaux d'audiences :
* « Géographique (National) :
Le champ de compétence géographique de l'organisation est national et recouvre donc le périmètre de tout établissement ou toute entreprise ou toute unité économique et sociale s'étendant au niveau national ou inter-régional ou régional ou inter-départemental ou départemental et qui relève du champ d'application professionnel ci-dessous.
* Professionnel (Transports routiers de voyageurs) :
Le champ d'application professionnel de l'organisation recouvre l'ensemble des métiers similaires ou connexes qui relèvent de l'activité des transports routiers de voyageurs (nomenclature et codes statistiques APE 49398, 4939A et 4932Z), et ce avec une nature de service nécessitant, de façon non exhaustive, une signalétique sur les véhicules (LOTI, VTC ou autres) ou bien encore des documents de contrôle afférents au code des transports (licence de transport intérieur en application du R 3113-8 ou une carte professionnelle en application du R 3120-6). Tels par exemples, les transports de personnes à la demande, les transports en périodes scolaires, les transports non médicalisés de personnes à mobilité réduite, les transports en voitures avec chauffeurs ou autres au moyen de véhicules légers ».
Il résulte de la lecture des statuts que contrairement à ce que soutient la Société, le C°DIESE ne limite pas son intervention à la défense des intérêts de ses adhérents mais prévoit son intervention sur un champ professionnel qui recouvre « l'ensemble des métiers similaires ou connexes qui relèvent de l'activité des transports routiers de voyageurs » et partant, tous les salariés relevant de ce champ professionnel qui est le champ d'activité de la Société.
Il résulte des considérations qui précèdent que c'est à bon droit que le premier juge a décidé que le C°DIESE à intérêt à agir dans le cadre de cette instance, de sorte que la décision sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de production sous astreinte des bulletins de décompte mensuel des horaires effectués pour le personnel de conduite présent dans l'effectif à compter du 1er janvier 2019
Le C°DIESE fait valoir que :
- la Société a l'obligation de remettre au personnel de conduite, annexé au bulletin de paie, un décompte mensuel des horaires effectués, en application de l'article R. 3312-19 du code des transports, de la convention collective du 18 avril 2002 applicable en la matière et de l'accord du 7 juillet 2009, de sorte qu'en s'abstenant de le faire, la Société cause un trouble manifestement illicite ;
- la Société a l'obligation de produire, non seulement, un bulletin mensuel de décompte d'heures annexé au bulletin de paie des conducteurs mais aussi de payer les temps de travaux annexes qui doivent être distingués des temps de conduite conformément à l'accord du 18 avril 2002 qui lui est applicable ;
- la non communication de ce document ne permet pas au salarié de vérifier la réalité des heures rémunérées ;
- il ne suffit donc pas à l'employeur de mettre en place pour chaque conducteur le bulletin de décompte d'heures, il faut aussi que ce bulletin de décompte respecte les dispositions conventionnelles et qu'il soit consultable par les membres de la délégation du personnel au CSE. ;
- le prononcé d'une astreinte s'impose alors que la Société ne s'est pas exécutée.
La Société oppose que :
- le C°DIESE fonde sa demande sur les articles R. 3312-15 et suivants du code des transports qui ne lui sont pas applicables pour concerner le transport de voyageurs de plus de 10 places et si les partenaires sociaux ont transposé cet article dans la convention collective, il ne lui est pas applicable ;
- cette obligation ne lui est pas applicable depuis la signature de l'accord du 7 juillet 2009 relatif à l'emploi de conducteur accompagnateur.
Sur ce,
L'article 834 du code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
L'article 835 prévoit :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
En application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d'un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d'une norme obligatoire dont l'origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire, l'appréciation du caractère manifestement illicite du trouble invoqué, relevant du pouvoir souverain du juge des référés.
L' accord du 18 avril 2002 qui définit les dispositions applicables à l'activité des entreprises soumises au même code APE que la Société, décrit les modalités de décompte du temps de travail effectif et information des salariés en son article 29 qui stipule :
« Dans un souci de transparence et de contrôle de la durée du travail du personnel des entreprises de transport de voyageurs, l'entreprise mettra en place un système de suivi du temps de travail effectif, informatique ou manuel, garantissant au salarié la réalité des horaires effectués.
Le décompte des heures de travail effectuées par le salarié devra être assuré par un système d'enregistrement informatique ou manuel fiable et infalsifiable.
Le salarié devra être informé, mensuellement, de la situation de son compteur 'durée du travail' au moyen d'un document annexé à son bulletin de paie (...) ».
L'accord du 7 juillet 2009 relatif au transport de personnes présentant un handicap ou à mobilité réduite, et son avenant n° 2 du 10 juin2013, prévoit aussi que « sont couverts par le présent accord les activités de transport de personnes à mobilité réduite (TRM) exercées par une entreprise à titre exclusif ou accessoire », ce qui est le cas de la Société.
Cet accord du 7 juillet 2009 prévoit en son article 3 :
« C- Organisation de l'activité
Cette activité est régie par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport et par les dispositions de l'accords du 18 avril 2002. Il est rappelé à cet égard que, conformément à l'accord susvisé, le temps de travail effectif des conducteurs comprend les temps de conduite, les temps de travaux annexes ainsi que les temps à disposition, et que le salarié doit être informé mensuellement de la situation de son compteur 'durée du travail' au moyen d'un document annexé à son bulletin de paie ».
Il n'est pas contesté que la Société relève de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport, de sorte que l'accord précité lui est applicable.
Il n'est pas contesté davantage que la Société ne délivrait pas le « document annexé au bulletin de paye ».
La cour relève que la première demande faite en ce sens, a été formalisée le dernier trimestre de l'année 2021, et que la pratique faisait que les salariés communiquent eux mêmes à la Société leur temps de travail en fonction de leurs feuilles de route.
C'est à juste titre que le premier juge a considéré que le C°DIESE ne démontre pas la réalité d'un dommage imminent.
Pour autant, le non-respect des dispositions conventionnelles sur ce point constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser, la mesure de remise en état qui s'impose étant d'établir les bulletins de décompte mensuels, sans qu'il soit pertinent d'ordonner cette mesure avant le 1er janvier 2022. En effet, la Société a été alertée sur ce point le dernier trimestre 2021 et au cours des débats s'était engagée à régulariser cette situation pour l'avenir.
Il n'est pas davantage pertinent d'ordonner cette mesure « pour l'avenir », alors qu'en étant alertée sur ce point le dernier trimestre 2021, la Société ne pouvait différer l'établissement des décomptes mensuels.
En outre, le C°DIESE ne justifie pas de circonstances de nature à compromettre la bonne exécution de la présente décision, 'à hauteur d'appel', de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte.
L'ordonnance entreprise sera confirmée sur ces points.
Sur la demande de production sous astreinte des bulletins de décompte conformes à l'article R. 3312-19 du code des transports soit en reprenant la durée du travail déclarée quotidiennement par les salariés
LE C°DIESE fait valoir que « le récapitulatif mensuel établi par l'employeur doit reprendre la durée du travail remplie et ainsi enregistrée au moyen des feuillets du livret individuel de contrôle quotidiennement par les salariés ».
Sur ce,
L'article R. 3312-19 du code des transports dispose :
« La durée du travail des personnels roulants assurant des transports routiers non soumis aux règlements (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route et (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route est enregistrée, attestée et contrôlée au moyen:
1° De l'horaire de service, pour les services de transports interurbains de voyageurs à horaire fixe et ramenant chaque jour les salariés intéressés à leur établissement d'attache;
2° Dans les autres cas, d'un livret individuel de contrôle dont les feuillets doivent être remplis quotidiennement par les intéressés pour y faire mention de la durée des différents travaux. La durée du travail ainsi enregistrée au moyen des feuillets quotidiens du livret individuel de contrôle fait l'objet, pour chaque salarié concerné, d'un récapitulatif hebdomadaire et mensuel établi par l'employeur. (Décr. no 2021-753 du 10 juin 2021, art. 1er) «Le format ainsi que les mentions du livret et des récapitulatifs sont définis par arrêté du ministre chargé des transports. Cet arrêté prévoit les conditions dans lesquelles ce livret peut être présenté sous format électronique et précise les modalités selon lesquelles les données du livret présenté sous ce format sont traitées par les agents mentionnés à l'article L. 3315-1».
(Décr. no 2021-753 du 10 juin 2021, art. 1er) «L'horaire de service ou le livret individuel de contrôle est détenu à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service et peut être présenté à tout moment aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 3315-1» .
La cour relève que s'agissant du livret et de son contenu tel que mentionné au 2° de l'article susvisé, il n'est pas contesté qu'aucun arrêté n'a été publié au Journal Officiel à cet effet, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge n'a pas fait droit à cette demande spécifique.
Il n'est en effet pas démontré de trouble qui présente un caractère manifestement illicite de sorte que l'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point en ce qu'elle a rejeté les autres demandes du C°DIESE.
Sur la demande « de produire (sous astreinte) mensuellement les fiches annexes aux bulletins de paie détaillant le montant et la nature de la rémunération de l'activité de représentation des salariés concernés - heures de délégation, assistance des salariés, réunions de négociations, réunions des IRP - et ce, rétroactivement, à compter du 1er janvier 2019 »
Le C°DIESE fait valoir que :
- le tribunal judiciaire a omis de statuer sur cette demande ;
- la Société n'a pas transmis aux représentants du personnel une fiche annexée aux bulletins de paie et détaillant la rémunération de l'activité de représentation, obligation prévue par l'article R. 3243-4 du code du travail, de sorte que ce manquement constitue un trouble manifestement illicite entravant le bon déroulement des missions des représentants du personnel ;
- l'obligation de produire une fiche répertoriant la rémunération est sans lien avec la quantité d'heures effectivement prises par les représentants ;
- la Société a produit des fiches annexes postérieurement à la délivrance de l'assignation mais le contenu de ces fiches demeure incomplet alors que d'autres activités de représentation du personnel entraînent le versement d'une rémunération qui doit figurer sur cette fiche annexe.
La Société oppose que :
- la production d'une fiche annexée au bulletin de paie contenant le montant de la rémunération de l'activité de représentation des salariés n'est pas une obligation légale et le respect de cette obligation importe peu dans la mesure où jusqu'à présent les élus ont utilisé l'intégralité de leur temps de délégation ;
- elle n'avait pas procédé, jusqu'à l'été 2022, à cette édition de bulletin annexe ; « En effet, JLI ne compte que des RSS (représentants de section syndicale). Ces salariés, non élus, disposent de quatre heures par mois et disent les utiliser intégralement. Ces heures ne sont ni transférables ni reportables. Ces heures sont présumées utilisées de bonne foi. JLI les paye sans discuter. Leur nombre ne varie pas d'un mois sur l'autre. Actuellement, chaque RSS adresse la demande à JLI, identique chaque mois. La production de fiches complémentaires semblait donc inutile jusqu'ici » ;
- « Les heures de délégation sont intégrées au temps de travail du salarié et rémunérées. Elles n'apparaissent pas en dehors du temps de travail et ne sont donc pas identifiables. Cette identification serait d'ailleurs une infraction » ;
- elle délivre déjà aux salariés concernés les fiches visées à l'article R. 3243-4 du code du travail à compter du mois d'août 2022 et rétroactivement au 1er janvier 2022 « pour les RSS qui en font la demande » ;
- le contenu des fiches n'est pas incomplet et les demandes en communication des bulletins annexes sont excessives et irréalisables.
Sur ce,
L'article R. 3243-4 du code du travail dispose :
« Il est interdit de faire mention sur le bulletin de paie de l'exercice du droit de grève ou de l'activité de représentation des salariés.
La nature et le montant de la rémunération de l'activité de représentation figurent sur une fiche annexée au bulletin de paie qui a le même régime juridique que celui-ci et que l'employeur établit et fournit au salarié ».
Le premier juge n'a pas motivé le refus de cette demande nécessairement inclus la mention figurant au dispositif « déboutons le C°DIESE de ses autres demandes ».
Il n'est pas contesté que cette fiche n'était pas remise avant l'engagement de l'action ce qui est constitutif d'un trouble manifestement illicite, les exigences de l'article précité n'étant pas respectées.
S'agissant cependant de la réparation, la cour relève que la Société a produit les fiches annexes à compter d'août 2022 et qu'il n'est pas démontré qu'elle sont incomplètes ou inexactes.
En conséquence, la cour fait droit à la demande du C°DIESE, en ce qu'elle porte, en application du texte susvisé, sur « la nature et le montant de la rémunération de l'activité de représentation », en limitant la régularisation à compter du 1er janvier 2022, ce qui constitue, au regard des circonstances du litige une mesure de remise en état adaptée.
La Société ayant, hors toute condamnation commencé à éditer ces documents, il n'est pas justifié de la nécessité de prononcer une astreinte.
Sur la demande du C°DIESE au titre des dommages et intérêts
Le C°DIESE sollicite en réparation de l'atteinte portée aux intérêts de la profession une provision sur dommages et intérêts.
La Société s'oppose à cette demande soutenant qu'il lui est impossible d'honorer cette demande car elle connaît un très important 'turn-over' du personnel lié aux pertes et gains de marchés départementaux.
Sur ce,
Il résulte des développements qui précèdent et des manquements qui ont été caractérisés, qu'il y a lieu de faire droit à cette demande et de condamner la Société à payer au C°DIESE la somme de 1 500 euros en réparation de l'intérêt collectif de la profession.
L'ordonnance entreprise sera infirmée sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La Société qui succombe pour l'essentiel supportera les dépens d'appel et sera condamnée à une indemnité de procédure et déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance de référé en date du 24 juin 2022 du tribunal judiciaire de Melun sauf :
- en ce qu'il a débouté le Collectif de Défense Inter Entreprises des Salariés Engagés transports routiers de voyageurs (C°DIESE TRV) de sa demande de dommages et intérêts ;
- en ce qu'il a débouté le Collectif de Défense Inter Entreprises des Salariés Engagés transports routiers de voyageurs (C°DIESE TRV) « de ses autres demandes » s'agissant de la demande portant sur les bulletins de paie détaillant « la nature et le montant de la rémunération de l'activité de représentation » ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant :
Ordonne à la société JL International de produire mensuellement les fiches annexes aux bulletins de paie détaillant « la nature et le montant de la rémunération de l'activité de représentation » à compter du 1er janvier 2022 ;
Rejette la demande d'astreinte ;
Condamne la société JL International à payer au Collectif de Défense Inter Entreprises des Salariés Engagés transports routiers de voyageurs (C°DIESE TRV) la somme provisionnelle de 1 500 euros en réparation du préjudice collectif de la profession ;
Condamne la société JL International aux dépens d'appel dont distraction au profit de l'avocat qui en a fait la demande dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société JL International à payer au Collectif de Défense Inter Entreprises des Salariés Engagés transports routiers de voyageurs (C°DIESE TRV) la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.
La greffière, Le président,