Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/02110 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFVJ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 MARS 2024
MINUTE N° 24/00925
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Nous, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 09 Février 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société ISIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Vincent HUGUENY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0787
ET :
La société FOODOBAR
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Xavier ARGENTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1437
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Le 15 avril 2022, la SCI ISIS a donné à bail à la société FOODOBAR, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 20400 € payable mensuellement d'avance et une provision mensuelle sur charges de 100 €, des locaux situés à [Adresse 2].
Par acte du 3 août 2023, la société ISIS a fait commandement à la société FOODOBAR de lui payer la somme de 5875,06 € au titre des loyers et provisions sur charges échus.
Par acte du 12 septembre 2023, la société ISIS a fait commandement à la société FOODOBAR de lui payer la somme de 9555,05 € au titre des loyers et provisions sur charges échus.
Par assignation du 17 octobre 2023, la société ISIS demande que soit constatée la résiliation du bail au 13 octobre 2023 et ordonnée l'expulsion du preneur et de tous occupants de son chef et que celui-ci soit condamné à lui payer la somme provisionnelle de 12576,30 € au titre des loyers du 1er mai 2023 au 30 octobre 2023, une indemnité mensuelle d'occupation de 1759,50 € augmentée de la somme de 146 € au titre des provisions sur charges à compter du 1er novembre 2023 et la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle demande la séquestration des meubles garnissant les lieux en garantie de toute somme qui pourrait être due.
La société FOODOBAR demande qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de Bobigny dans l'affaire RG 23/9684.
Elle fait valoir qu'elle a assigné le 11 octobre 2023 la demanderesse en réparation du préjudice que lui causent ses agissements.
Sur le fond, elle conclut au débouté de la SCI ISIS en raison de l'absence d'urgence et de l'existence de constatations sérieuses en faisant valoir :
qu'en raison de ses difficultés, elle a dès le mois de mars 2023 proposé des locataires pour reprendre le bail mais que le bailleur a refusé les preneurs proposés sans aucune raison;
que la bailleresse est en possession d'un dépôt de garantie de 10000 €;
que c'est de mauvaise foi et pour l'empêcher de céder son fonds que la bailleresse se prévaut de la clause résolutoire alors qu'elle lui a payé un droit d'entrée.
Subsidiairement elle demande des délais de paiement.
Elle demande la somme de 3500 € au titre des frais irrépétibles.
La demanderesse répond :
que la défenderesse a saisi le tribunal au fond en contestation du commandement plus d'un mois après la délivrance de celui-ci, ce qui exclut tout sursis à statuer;
que le fonds est fermé et inexploité depuis plusieurs mois;
qu'aucun projet de cession du fonds en vue de son agrément ne lui a été dénoncé, seul un repreneur du bail pour une autre activité lui ayant été présenté par simple SMS;
que lorsque le bail attribue compétence au juge des référés pour constater le jeu de la clause résolutoire, celui-ci ne peut ni relever l'absence d'urgence ni constater l'existence d'une contestation sérieuse;
que la situation de la défenderesse ne lui permet pas de payer le loyer courant, ce qui exclut la possibilité de délais de paiement;
MOTIFS
Il est constant que par acte du 11 octobre 2023 la société FOODOBAR a fait assigner au fond la société ISIS devant le tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience du 2 novembre 2023 afin notamment que soient suspendus les effets de la clause résolutoire et annulé le commandement de payer du 3 août 2023;
Cette instance était donc liée lorsque le bailleur a assigné le preneur en référé en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire;
Si selon la jurisprudence, il ne peut y avoir litispendance lorsque sont saisies simultanément la juridiction du fond et la juridiction de référé parce que cette dernière n'est amenée qu'à statuer de manière provisoire et ne connaît donc pas du fond, lorsque le juge des référés est saisi en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail, la saisine antérieure de la juridiction du fond en contestation du commandement préalable à l'acquisition de cette clause constitue une contestation sérieuse de l'acquisition des effets de la clause;
La stipulation du bail selon laquelle l'acquisition des effets de la clause résolutoire peut être constatée en référé n'a pas pour effet de conférer au juge des référés le pouvoir de statuer au fond et de lui interdire de constater l'existence d'une contestation sérieuse;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance publique, contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,
Disons n'y avoir lieu à sursis à statuer;
Rejetons en référé les demandes de la société ISIS;
Rejetons les demandes au titre des frais irrépétibles;
Laissons les dépens à la charge de la société ISIS;
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 25 MARS 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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