Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE DE L'EXPROPRIATION
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 27 JUIN 2024
N° 2024/ 12
N° RG 23/00024 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2QX
SARL GROUPE MUSTAPHA SLIMANI INVESTISSEMENT (G.M.S.I)
C/
EPA ÉTABLISSEMENT PUBLIC D'AMÉNAGEMENT EUROMÉDITERRANÉE
LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Aurelie BERENGER
Madame LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Sur déclaration de saisine de la cour d'appel suite à un arrêt de la Cour de cassation en date du 8 Juin 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 413 F-D, ayant partiellement cassé un arrêt n° 22/24 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 7 avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n°21/00014, lequel avait statué sur appel d'un jugement du Juge de l'expropriation des Bouches-du-Rhône en date du 27 juin 2018, enregistré au répertoire général sous le n°18/00005 suite à un arrêt de la Cour de cassation en date du 18 Mars 2021, enregistré au répertoire général sous le n° 270 F-D.
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
SARL GROUPE MUSTAPHA SLIMANI INVESTISSEMENT (G.M.S.I) venant aux droit de la SARL CENTRE MÉDITERRANÉEN DES VIANDES (CMV), par l'effet d'une opération de fusion absorption emportant transmission universelle de patrimoine selon un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 1er novembre 2020 et d'une déclaration de dissolution sans liquidation de la société confondue du 1er novembre 2020, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Assisté et plaidant par Me Michael BENOIT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
EPA ÉTABLISSEMENT PUBLIC D'AMÉNAGEMENT EURO MÉDITERRANÉE de la personnalité morale et de l'autonomie financière, créé par Décret ministériel N° 95-1102 du 13 octobre 1995, pris en la personne de son représentant légal,
domicilié [Adresse 3]
représentée par Me Aurelie BÉRENGER substituée et plaidant par Me Olivier BURTEZ-DOUCÈDE de la SCP CABINET BÉRENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCÈDE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
EN PRÉSENCE DE
Madame LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE,
domiciliée DRFiP - Pôle d'évaluation domaniale - [Adresse 2]
représentée par M. [I] [X], inspecteur des Finances publiques en vertu d'un pouvoir général
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 Juin 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, désignée par ordonnance du Premier Président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD
Les avocats présents ont été entendus en leur plaidoirie.
Le commissaire du Gouvernement a été entendu en ses observations.
Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré.
Les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président,
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller,
Mme Audrey CARPENTIER, conseiller,
qui en ont délibéré, conformément à la loi, hors la présence du commissaire du Gouvernement et du greffier.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, le 27 Juin 2024 et signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 27 juin 2018, la juridiction d'expropriation des Bouches du Rhône a :
- dit que la Société à Responsabilité Limitée Centre Méditerranéen des Viandes (la CMV) n'était pas fondée à exiger que son éviction totale soit poursuivie,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur l'indemnité d'éviction,
- condamné l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée à payer à la CMV la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par arrêt en date du 19 décembre 2019, la cour d'appel de céans a confirmé ledit jugement,
Par arrêt en date du 18 mars 2021, la Cour de cassation a cassé ledit arrêt en toutes ses dispositions,
Par arrêt en date du 7 avril 2022, la cour d'appel de céans a, notamment :
- infirmé le jugement précité,
- fixé l'indemnité de dépossession due par Euroméditerrannée à la SARL Groupe Mustapha Slimani Investissements (ci-après: la GMSI) venant aux droits de la CMV au titre de la perte du fonds de commerce de boucherie à la somme de 1 122 088,10 euros, soit 1 019 171 euros au titre de l'indemnité principale et 102 917,10 euros au titre de l'indemnité de dépossession,
- rejeté le surplus des demandes de la GMSI,
- condamné Euroméditerrannée à payer la somme de 12 000 euros à la GMSI,
- laissé les dépens à la charge d'Euroméditerrannée.
Par arrêt en date du 8 juin 2023, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a partiellement cassé ledit arrêt, seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation pour trouble commercial formée par la CMV.
Au vu de son dernier mémoire en date du 27 octobre 2023, la GMSI demande à la cour d'appel de:
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation au titre d trouble commercial,
- fixer le montant de ladite indemnité à la somme de 790 642 euros calculé de la manière suivante 60 jours ouvrés du chiffre d'affaires moyen TTC réalisé au cours des 4 derniers exercices clos, soit 3 953,212 euros X60/300 jours,
- condamner Euroméditerrannée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, distraits en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La GMSI expose que l'indemnité d'éviction ne répare pas son entier préjudice en ce sens qu'il ne prend pas en considération la perte de chiffre d'affaires consécutive à l'interruption de son activité commerciale, en premier lieu, pendant les semaines précédent la libération des lieux pour organiser la fermeture de l'établissement, et en second lieu, pendant le temps nécessaire d'acquérir ou recréer un nouveau fonds, soit après la perception des fonds devant lui revenir au titre de la perte du fonds de commerce. Elle soutient qu'elle a du réduire son offre et ses prix pour pouvoir écouler son stock progressivement et a du réorienter son activité commerciale au profit d'activités administratives ou techniques non productive pour préparer la fin d'activité. Elle ajoute qu'elle a été privée de toute possibilité de percevoir un nouveau chiffre d'affaires en provenance d'un nouveau fonds pendant trois ans ; la fermeture du fonds ayant eue lieu le 26 septembre 2019, la libération des lieux au profit d'Euroméditerrannée s'étant déroulée le 30 septembre 2019 et le versement de l'indemnité d'éviction ayant été fait le 21 juillet 2022. Son préjudice est donc, du fait de cette durée exceptionnellement longue, d'une particulière intensité. Elle propose donc pour fixer le montant de son indemnité, la base état habituellement de 15 jours ouvrés du chiffre d'affaires moyen réalisé au cours des derniers exercices clos, que soit retenue, une base de 60 jours et une moyenne de chiffre d'affaires sur les 4 derniers exercices clos de 3 953,212 euros.
Au de son dernier mémoire en date du 18 décembre 2023, Euroméditerrannée sollicite qu'il plaise à la cour d'appel de :
- rejeter les demandes de la GMSI,
- juger qu'il n'y a pas de trouble d'exploitation tenant le fait qu'après avoir touché son indemnité, la GMSI n'a pas justifié depuis le 21 juillet 2022 avoir racheté un fonds de commerce avec l'indemnité allouée,
- subsidiairement, fixer l'indemnité sur la base de 3 mois d'excédent brut d'exploitation soit 46 623 euros en reprenant les chiffres donnés par l'exproprié dans la pièce 1 de ses conclusions d'appel après cassation, à savoir le rapport Colomer qui donnait en page 9 le montant de cette excédent,
- condamner la GMSI à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Euroméditérrannée réplique, au principal, que le droit à indemnité équivalent à la disparition totale du fonds de commerce est celle du 7 avril 2022, c'est à dire la date à laquelle pour la première fois, le juge de l'expropriation a indiqué que la GMSI était en droit de refuser l'offre de nouveau bail et devait être indemnisée sur la perte totale du fonds de commerce. Il rappelle que la date du 26 septembre 2019 correspond à la date du constat d'huissier qui fait état de l'ensemble des locaux, soit la petite partie appartenant à la SCI Les Marchés Méditerranéens, bailleur de la CMV, et la grande partie appartenant à un autre propriétaire. La décision de ne plus alimenter en énergie et de rendre ainsi inexploitable le local loué par la CMV, l'obligeant à fermer son activité, est imputable à la SCI. Il considère en revanche qu'il faut retenir que le droit à indemnité a été consacré par l'arrêt de la cour d'appel en date du 7 avril 2022 et que l'exproprié a perçu son indemnité le 21 juillet 2022, mais que depuis, il ne justifie pas qu'il a acheté un autre fonds de boucherie.
Subsidiairement, il demande qu'il soit retenu que l'interruption de trois ans soutenue par la GMSI entre le 26 septembre 2019 et le 21 juillet 2022 n'est pas une interruption liée à l'exploitation et qu'il n'y a pas d'intensité particulière. Il préconise donc que l'indemnité soit calculée sur la base de l'Excédent Brut d'Exploitation (l'EBE), et non sur le chiffre d'affaires moyen TTC et que, la partie de l'arrêt qui n'a pas été cassée par la Cour de cassation ayant retenu des chiffres bas pour déterminer la valeur du fonds de commerce, tenant compte de la faiblesse de l'EBE, ladite l'indemnité soit fixée à la somme de 46 623 euros.
Le commissaire du Gouvernement maintient ses écritures déposées antérieurement à l'arrêt de la Cour de cassation, aux termes desquelles l'indemnité d'éviction est exclusive de toute indemnisation accessoire et notamment d'une indemnisation pour trouble commercial.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Sur l'indemnisation au titre du trouble commercial :
La Cour de cassation a fait reproche à l'arrêt susvisé d'avoir considéré que l'indemnisation était sans fondement en l'état d'une indemnisation pour la perte totale du fonds de commerce, alors qu'il convenait de rechercher, ainsi que le demandait la CMV, si cette dernière n'avait pas subi du fait de l'interruption temporaire de son activité un préjudice actuel et direct, distinct du préjudice indemnisé par l'indemnité de dépossession.
Le trouble commercial correspond au préjudice éprouvé par le commerçant exproprié à l'occasion du transfert de son fonds l'ayant contraint à fermer provisoirement et à passer du temps en démarches et recherches.
La GMSI ne justifie ni du temps passé à rechercher un autre fonds, ni du rachat d'un autre fonds de commerce, ce qui lui aurait permis d'établir l'existence d'une perte de clientèle. Elle ne démontre donc pas la particulière intensité de son préjudice. Il est cependant constant que la fermeture a eue lieu le 26 septembre 2019 et que l'indemnité d'éviction a été versée le 21 juillet 2022, soit une période d'environ 3 ans.
Pour fixer l'indemnité d'expropriation, la cour d'appel de céans a retenu que la rentabilité de l'activité du fonds était faible et a procédé à une moyenne entre un pourcentage de 30 % du chiffre d'affaires annuel HT et l'évaluation de l'EBE. Cette même méthode sera retenue au vu des chiffres proposés par Euroméditérrannée. Ainsi, trois mois d'EBE représentent la somme de 46 623 euros et 15 jours de chiffre d'affaires TTC moyen sur trois ans, la somme de 189 965 euros. L'indemnité pour trouble commercial sera fixée à la somme de 118 294 euros.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, Euroméditérrannée sera condamné aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
Vu le jugement en date du 27 juin 2018,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de céans en date du 19 décembre 2019,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 18 mars 2021,
Vu l'arrêt en date du 7 avril 2022 de la cour d'appel de céans,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 8 juin 2023,
CONDAMNE l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée à verser à la société Groupe Mustapha Slimani Investissements, venant aux droits de la société Limitée Centre Méditerranéen des Viandes, la somme de cent dix-huit mille deux cent quatre-vingt-quatorze euros (118 294 €) en réparation de son préjudice lié à son trouble commercial,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée aux entiers dépens d'appel, dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le Président