Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /22 DU 15 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01361 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7WX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G. n° 20/01774, en date du 10 mai 2022,
APPELANTS :
Monsieur [G] [O],
né le 18 décembre 1968 à [Localité 6] (57), de nationalité française, domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Stéphane GIURANNA de la SELARL GIURANNA & IOGNA-PRAT, avocat au barreau d'EPINAL et plaidant par Me Laure IOGNA-PRAT, avocat au barreau d'EPINAL
La société DAILLOT INTERNATIONAL,
société par action simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS d' Epinal sous le n° 531 425 718, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
Représentée par Me Stéphane GIURANNA de la SELARL GIURANNA & IOGNA-PRAT, avocat au barreau d'EPINAL et plaidant par Me Laure IOGNA-PRAT, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉE :
l'Association OEUVRE DE SAINT JOSEPH,
association loi du 1er juillet 1901, dont le siège se trouve [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal Madame [H] [R], présidente du conseil d'administration, domiciliée en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne-lise TRIDON, avocat au barreau d'EPINAL et plaidant par Me Alice GOUTTEFANGEAS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Décembre 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Décembre 2022, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
L'association 'Oeuvre de Saint Joseph' (ci-après 'l'Oeuvre de Saint Joseph') a pour objet la prise en charge de publics en difficultés notamment via l'accueil de mineurs dans ses établissements de type maison d'enfants à caractère social.
Le 7 avril 2017, l'enfant [D] [V], âgée de dix mois, confiée au foyer '[5]' à [Localité 4] (Vienne) dépendant de l'Oeuvre de Saint Joseph est décédée dans son lit lequel avait été fabriqué par la SAS Daillot International dont le siège est à [Localité 3] (88) et dont le président est M. [G] [O].
L'enfant a été retrouvé sans vie, le corps pendant avec la tête coincée entre la façade à barreaux du lit et le sommier.
Une information judiciaire a été ouverte et le juge d'instruction a renvoyé M. [G] [O] et la société Daillot International devant le tribunal correctionnel. L'Oeuvre de Saint Joseph s'est constituée partie civile devant le juge d'instruction, mais sa constitution a été déclarée irrecevable.
Par jugement du 16 juin 2020, le tribunal correctionnel de Vienne a déclaré la SAS Daillot International et M. [G] [O] coupables d'homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence. Ils ont été également condamnés à indemniser les membres de la famille de l'enfant [D] [V].
Par acte d'huissier du 1er décembre 2020, l'Oeuvre de Saint Joseph a fait assigner la SAS Daillot International et M. [G] [O] devant le tribunal judiciaire d'Epinal aux fins de mise en oeuvre de la responsabilité de la SAS Daillot International sur le fondement de la garantie des vices cachés ou de celle du fait des produits défectueux et la responsabilité de M. [G] [O] de son fait personnel, et aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à réparer son préjudice.
Dans leurs conclusions au fond communiquées le 10 novembre 2021, la SAS Daillot International et M. [G] [O] ont soulevé à titre principal la prescription de l'action de la demanderesse.
Le 10 janvier 2022, le juge de la mise en état a demandé aux avocats des parties de lui adresser leurs observations sur cette question de la prescription, afin de lui permettre de trancher cette fin de non-recevoir.
Par ordonnance rendue le 10 mai 2022, le juge de la mise en état a :
- déclaré recevable l'incident présenté par la société Daillot International et M. [G] [O] dans leurs conclusions du 13 janvier 2022,
- déclaré recevable l'action de l'Oeuvre de Saint Joseph,
- rejeté la demande de l'Oeuvre de Saint Joseph au titre de ses frais de défense,
- condamné la société Daillot International et M. [G] [O] aux dépens de l'incident dont distraction au profit de son avocat,
- renvoyé le dossier à la mise en état.
Pour déclarer recevable l'action de l'Oeuvre de Saint Joseph, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action soulevée par les défendeurs, en considérant que le délai de prescription, qui est en l'occurrence de deux ou trois ans, n'avait commencé à courir que le 20 juillet 2020, date à laquelle le rapport d'expertise judiciaire sur les causes de l'accident avait été communiqué à l'Oeuvre de Saint Joseph.
Par déclaration du 10 juin 2022, M. [G] [O] et la société Daillot International ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle déclaré recevable l'action de l'Oeuvre de Saint Joseph et en ce qu'elle les a condamnés aux dépens de l'incident.
Par conclusions déposées le 29 septembre 2022, M. [G] [O] et la société Daillot International demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré recevable l'action de l'Oeuvre de Saint Joseph et en ce qu'elle les a condamnés aux dépens de l'incident et, statuant à nouveau, de :
- juger l'action de l'Oeuvre de Saint Joseph irrecevable comme prescrite,
- débouter l'Oeuvre de Saint Joseph de ses demandes,
- condamner l'Oeuvre de Saint Joseph à leur payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance et d'appel.
À l'appui de leur appel, ils exposent :
- que l'action en garantie des vices cachés engagée contre eux par l'Oeuvre de Saint Joseph se prescrit par deux ans et l'action en responsabilité du fait des produits défectueux par trois ans,
- que l'Oeuvre de Saint Joseph a été avisée de la défectuosité du lit livré par l'accident du 7 avril 2017 et par le mail explicatif qui a été envoyé le 28 avril 2017 à tous leurs clients, doublé d'un second mail du 5 mai 2017,
- qu'en outre, la MAIF, assureur de l'Oeuvre de Saint Joseph, a transmis le 13 juillet 2017 à la société Daillot International un mail l'informant que son expert avait procédé à une expertise sur les lieux du drame et qu'il apparaissait que les acquéreurs de ces lits pouvaient rencontrer des difficultés à les monter, de sorte qu'ils se retrouvaient défectueux,
- que l'Oeuvre de Saint Joseph se garde bien de produire l'expertise de son assureur malgré la sommation de communiquer qui lui a été faite,
- que tous ces éléments combinés démontrent que dès avril 2017, la société Daillot International avait connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du fournisseur du lit incriminé,
- qu'en outre, sa constitution de partie civile a permis à l'Oeuvre de Saint Joseph d'avoir accès au dossier pénal,
- que dès les premières investigations menées au sein de son établissement, l'Oeuvre de Saint Joseph avait connaissance du vice affectant le lit.
Par conclusions déposées le 25 août 2022, l'Oeuvre de Saint Joseph demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré recevable son action et en ce qu'elle a condamné les défendeurs aux dépens de l'incident, mais d'infirmer cette ordonnance en ce qu'elle a rejeté sa demande au titre de ses frais de défense et, statuant à nouveau sur ce point, de condamner M. [G] [O] et la société Daillot International à lui payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de 2 580 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 3 600 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, outre les dépens.
L'Oeuvre de Saint Joseph fait valoir :
- que, pour déterminer la date de départ du délai de prescription, la société Daillot International se prévaut de l'envoi d'un mail explicatif à ses clients à la date du 28 avril 2017, mais qu'elle ne produit pas plus ce mail à hauteur d'appel qu'en première instance,
- qu'au surplus ce mail ne précisait pas qu'il existait un risque pour les utilisateurs,
- que les appelants évoquent également un second mail du 5 mai 2017, tout en produisant un texte qui n'est pas un mail et qui ne comporte aucune référence à un vice caché ou défaut de conformité,
- que la lettre que son assureur a adressée le 13 juillet 2017 à la société Daillot International se contentait de rappeler qu'une procédure était en cours et qu'il souhaitait avoir communication des coordonnées de l'assureur de cette dernière,
- que son assureur, la MAIF, évoque une expertise qu'elle aurait réalisée, mais sans la lui avoir jamais communiquée,
- que ce n'est qu'en prenant connaissance de l'expertise judiciaire, lorsqu'elle a eu communication du dossier pénal en juillet 2020, qu'elle a découvert le vice ou défaut du lit ayant causé la mort d'[D] [V].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l'action de l'Oeuvre de Saint Joseph
La société Daillot International et M. [G] [O] se prévalent des dispositions des articles 1648 et 1245-16 du code civil pour conclure à l'irrecevabilité de l'action de l'Oeuvre de Saint Joseph.
L'article 1648 du code civil dispose que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
L'article 1245-16 du code civil dispose que l'action en réparation du fait des produits défectueux se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.
L'accident mortel du 7 avril 2017 n'a pas révélé par lui-même l'origine du vice ou la défectuosité du lit qui avait causé la mort de la jeune [D] [V]. En effet, ce lit était un lit livré en kit à ses utilisateurs. Il fallait donc déterminer si le défaut à l'origine de l'accident provenait d'un vice de construction initial du kit livré ou s'il provenait d'un mauvais montage par l'utilisateur. Le doute en découlant était tel que le Parquet a décidé l'ouverture d'une information judiciaire. Au 7 avril 2017, à défaut de pouvoir déterminer s'il s'agissait d'un défaut ou vice de conception ou d'un défaut ou vice de montage, les délais de deux ou trois ans ne pouvaient commencer à courir.
La société Daillot International et M. [G] [O] produisent aux débats un mail qui a été envoyé le 28 avril 2017 à Mme [P] [X] pour lui demander de leur envoyer des photos de deux modèles de lits qu'ils ont livrés en expliquant que certaines façades de ces lits sont 'parfois difficiles à manipuler ou ne tiennent pas bien en place'. Mais ils n'établissent pas le lien susceptible d'exister entre Mme [X] et l'Oeuvre de Saint Joseph (laquelle ne reconnaît pas cette personne comme étant sa préposée) ; en outre, ce mail ne révèle pas l'origine du défaut ou vice qui expliquerait précisément ce qui a causé la mort d'[D] [V].
La société Daillot International et M. [G] [O] évoquent également un mail du 5 mai 2017, mais sans le produire aux débats. Ils se bornent à communiquer un texte dactylographié sur papier libre non daté, qui évoque 'un problème sur ces lits avec façade qui s'est ouverte de façon inappropriée : cela peut occasionner un accident grave', sans décrire de défaut ou vice précis.
La société Daillot International et M. [G] [O] se prévalent ensuite du courrier que la MAIF, assureur de l'Oeuvre de Saint Joseph, leur a adressé le 13 juillet 2017. Toutefois, il ne ressort aucunement de ce courrier que l'Oeuvre de Saint Joseph avait d'ores et déjà connaissance du vice ou du défaut à l'origine de l'accident du 7 avril 2017. Bien au contraire, ce courrier se termine par ces termes : 'Votre responsabilité civile pouvant éventuellement être recherchée, je vous remercie de me communiquer les coordonnées de votre assureur...'. La rédaction de cette lettre qui utilise des termes hypothétiques s'agissant des responsabilités ne permet donc pas d'affirmer que l'Oeuvre de Saint Joseph avait alors une connaissance précise et certaine du vice ou du défaut à l'origine de l'accident.
Ce courrier du 13 juillet 2017 évoque une expertise réalisée par l'assureur qui aurait conclu que 'la notice du montage n'est pas assez précise, ni détaillée et laisse place à l'interprétation. Ce qui est problématique en matière de sécurité' . Ces termes incriminent la notice de montage, mais en termes vagues, et la MAIF elle-même n'en tire aucune conclusion définitive quant à l'existence d'un vice ou défaut puisqu'elle termine son courrier en évoquant une responsabilité seulement éventuelle, après avoir rappelé que l'enquête de gendarmerie était toujours en cours.
Enfin, il n'est pas démontré que l'Oeuvre de Saint Joseph a pu avoir accès au dossier pénal au cours de l'instruction, puisque si elle s'est effectivement constituée partie civile, sa constitution a été déclarée irrecevable. D'autant que l'ordonnance déclarant irrecevable sa constitution de partie civile a été rendue dès le 12 septembre 2017 (cote d'instruction D1035), alors que l'expertise technique judiciaire n'a été déposée au dossier du juge d'instruction que le 16 octobre 2017 (cote d'instruction D1108). Quant à l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, rendu le 5 juin 2018, qui a confirmé l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de l'Oeuvre de Saint Joseph, il aborde avec prudence la cause du décès de l'enfant (le but de cet arrêt n'étant pas d'établir les responsabilités encourues), telle qu'elle est apparue lors de la découverte du corps d'[D] [V] : 'les constatations effectuées laissent présumer aux enquêteurs le scénario suivant : le lit ergonomique était équipé d'un panneau amovible à barreaux circulant par des taquets dans un système de rail. Suite à la sortie accidentelle d'un taquet de son logement, un interstice avait pu se créer, permettant au corps de l'enfant de glisser entre le sommier et le panneau, sa tête restant coincée entre le sommier et le panneau...'. Mais cet arrêt ne lève pas l'ambiguïté sur la nature du défaut ou vice (vice/défaut de conception du fabricant ou vice/défaut dans le montage réalisé par la maison d'accueil de l'Oeuvre de Saint Joseph) et, surtout, il reste muet sur les conclusions de l'expertise judiciaire qui explique de façon technique que l'accident semble avoir été causé par un mauvais positionnement, imputable au fabricant, de la butée empêchant le coulissement de la façade à barreaux.
L'Oeuvre de Saint Joseph justifie n'avoir eu communication du dossier pénal comprenant cette expertise technique judiciaire que le 20 juillet 2020, soit à peine plus de quatre avant l'introduction de l'instance.
Par conséquent, l'Oeuvre de Saint Joseph a agi dans les délais des deux ans ou trois ans ci-dessus rappelés et son action doit être déclarée recevable. Aussi l'ordonnance du juger de la mise en état sera-t-elle confirmée sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [G] [O] et la société Daillot International, qui échouent en cette procédure incidente, en supporteront les dépens tant de première instance et que d'appel et ils seront déboutés de leur demande de remboursement de leurs frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu'ils soient condamnés à payer à l'Oeuvre de Saint Joseph la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel (le rejet de ce chef de demande par le premier juge devant être confirmé pour les frais irrépétibles de première instance).
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [G] [O] et la société Daillot International de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [G] [O] et la société Daillot International à payer à l'Oeuvre de Saint Joseph la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [G] [O] et la société Daillot International aux dépens d'appel et autorise Me Tridon, avocate, à faire application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.