Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 01 FÉVRIER 2024
N° 2024/ 73
N° RG 23/01289 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVKB
[U] [N]
S.C.I. SBO
C/
S.A.S. IMMO ANGELS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BATTESTI
Me MERGER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution d'AIX EN PROVENCE en date du 12 Janvier 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/04702.
APPELANTS
Monsieur [U] [N]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6], demeurant Chez Mme [F], [Adresse 3]
représenté par Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
S.C.I. SBO Société au capital de 228,67 €, immatriculée au RCS d'AIX EN PROVENCE sous le numéro 432 871 978, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès-qualités audit siège., demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. IMMO ANGELS Représenté par son Président en exercice domicilié audit siège en cette qualité.
Da et avis de fixation signifiés à la demande de la SBO à personne le 28 février 2023, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Laurence SPORTOUCH, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Bruno GUIRAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024, puis prorogé au 01 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Présidente et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
Un mandat exclusif de vente portant sur un immeuble situé à [Adresse 4], consistant en des hangars, bureaux et garages, a été signé le 17 septembre 2020 entre M. [U] [N] et la SAS Immo Angels, prévoyant une rémunération de cette agence à la charge du vendeur d'un montant de 40 000 euros HT, mandat conclu pour une durée irrévocable de trois mois, prorogé d'une durée supplémentaire de douze mois sauf dénonciation.
Ayant appris courant novembre 2020, que ce bien faisait l'objet d'une promesse de vente, la société Immo Angels a adressé à M. [N] une mise en demeure le 24 décembre 2021 de lui régler la somme de 40 000 euros HT en application de la clause pénale prévue au mandat.
Par lettre en réponse du 18 janvier 2021 M. [N] a contesté sa signature sur la copie du mandat jointe à cette mise en demeure et indiqué qu'il déposait plainte pour faux.
Après échanges de correspondances demeurés vains, la société Immo Angels a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix en Provence, par requête du 21 janvier 2021 pour être autorisée à pratiquer une saisie conservatoire de créances entre les mains de l'office notarial [P] et Pasquier, au préjudice de 'M. [N] ou de toute personne morale s'y substituant' pour garantie de la somme de 48 000 euros TTC.
Il a été fait droit à la requête par ordonnance du 20 janvier 2021 et le procès-verbal de saisie conservatoire du 5 février 2021 a été dénoncé à M. [N] le 12 février suivant.
Par la suite et selon assignation du 12 février 2021 délivrée à M. [N] et la SCI SBO, la société Immo Angels a saisi le tribunal judiciaire d'Aix en Provence pour l'obtention d'un titre exécutoire. Cette procédure est toujours pendante.
L'immeuble objet du mandant litigieux a été vendu par la SCI SBO, dont M. [N] est le gérant, à la SCI OSLO suivant acte authentique du 2 avril 2021.
Par ordonnance sur requête du 27 juillet 2021 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix en Provence a autorisé la société Immo Angels à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur l'immeuble situé à [Adresse 5], appartenant à M. [N] et le 6 septembre 2021 elle a déclaré sa créance dans le cadre de la procédure de saisie immobilière de ce bien, poursuivie par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence.
Par assignation du 28 septembre 2022 M. [N] et la SCI SBO ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix en Provence, d'une demande de mainlevée des mesures conservatoires mises en oeuvre.
La société Immo Angels a conclu à l'incompétence du juge de l'exécution en l'état de la procédure au fond pendante devant le tribunal judiciaire d'Aix en Provence, puis soulevé une exception de connexité en lui demandant de se dessaisir au profit de cette juridiction et, en tout état de cause, elle a conclu au rejet des contestations et demandes.
Par jugement du 12 janvier 2023 le juge de l'exécution a :
' rejeté les exceptions d'incompétence et de connexité soulevées par la société Immo Angels ;
' débouté M. [N] et la SCI SBO de leur demande de mainlevée de la saisie conservatoire et de la sûreté provisoire ;
' débouté la société Immo Angels de sa demande de condamnation à une amende civile ;
' condamné in solidum M.[N] et la SCI SBO à payer à la société Immo Angels la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens;
' rejeté le surplus des demandes.
M. [N] et la SCI SBO ont relevé appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 19 janvier 2023.
Par dernières écritures notifiées le 22 mars 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, ils demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- rejette les exceptions d'incompétence et de connexité soulevées par la société Immo Angels;
- la déboute de sa demande reconventionnelle en condamnation à une amende civile,
- infirmer ledit jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
- ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire en date du 5 février 2021 d'un montant de 48 000 euros et du séquestre de cette somme près de la Caisse des dépôts et consignations,
- condamner la société Immo Angels à leur payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi,
- la condamner au paiement de la somme de 4 270,59 euros au titre du remboursement des frais d'inscription hypothécaire,
- la condamner en outre au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et à la somme de 4 000 euros chacun pour ceux d'appel, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans leur rappel des faits ils indiquent notamment qu'ils ont demandé la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire qui était inutile puisque la somme de 48 000 euros était déjà conservée par maître [X], notaire. La société Immo Angels a refusé d'y procéder au motif qu'elle n'avait aucune garantie que ce notaire conserverait la somme dont il était dépositaire et elle a sollicité la mise en place d'un nantissement conventionnel à prélever sur le prix de vente du bien en contrepartie de la mainlevée de l'inscription hypothécaire provisoire, dans le but selon eux, de rendre le présent appel sans aucun objet. Ils ont alors sollicité et obtenu du juge de l'exécution par une ordonnance du 9 mars 2023, l'autorisation de consigner la somme de 48 000 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans l'attente d'une décision du juge de l'exécution ou d'une décision sur le fond. Toutefois la société Immo Angels a refusé la mainlevée de l'inscription hypothécaire provisoire si un nantissement conventionnel n'était pas mis en place, ce que M. [N] s'est résolu à consentir pour éviter que son immeuble saisi, soit vendu aux enchères à un prix inférieur à sa valeur réelle.
Au fond les appelants soutiennent l'absence de créance fondée en son principe à l'égard de la SCI SBO, propriétaire de l'immeuble objet du mandat de vente, qui n'est cependant pas la signataire de ce contrat qui encourt donc la nullité.
Ils affirment qu'aucun principe de créance ne peut donc être allégué à l'encontre de M. [N] qui n'était pas le propriétaire de l'immeuble, ce dont la société Immo Angels, professionnelle de l'immobilier, devait s'assurer.
En outre dans le cadre de l'instance au fond, M. [N] dénie sa signature sur le mandat de vente dont se prévaut la partie adverse.
Ils contestent par ailleurs l'existence de menaces dans le recouvrement de la créance alléguée, puisque la somme de 48 000 euros est consignée entre les mains de Me [P], qu'en outre le solde du prix de vente de l'immeuble a été réglé à la SCI SBO et qu'enfin M. [N] a mis en vente son habitation et bénéficiera d'une somme de 483 000 euros.
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts ils reprochent à la société Immo Angels d'avoir sollicité et obtenu deux mesures d'exécution provisoire concomitantes relatives à la même dette et de s'être servie de cette concomitance pour tenter de réduire à néant l'objet du présent appel , de leur avoir imposé la mainlevée de l'inscription hypothécaire provisoire contre un nantissement conventionnel qui n'a aucun objet puisque la somme de 48 000 euros est séquestrée auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
La société Immo Angels a notifié ses dernières écritures le 17 avril 2023, auxquelles il est référé pour l'exposé exhaustif de ses moyens, par lesquelles elle demande à la cour de :
- déclarer sans objet l'appel formé par M. [N] et la SCI SBO à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du 12 janvier 2023 ;
- rejeter cet appel comme irrecevable et en tout cas injuste et infondé ;
Au subsidiaire :
- confirmer la décision dont appel dans toutes ses dispositions ;
En tout état de cause :
- débouter M. [N] et la SCI SBO de toutes leurs demandes, fins, et conclusions comme injustes et infondées ;
- déclarer irrecevables les demandes de M. [N] et la SCI SBO ;
- les condamner in solidum à payer une amende civile, dont il plaira au juge de céans de fixer le montant, en vertu des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
- rejeter toutes demandes fins et conclusions contraires comme injustes et infondées ;
- condamner in solidum M. [N] et la SCI SBO au paiement de la somme de 5 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
En premier lieu, l'intimée signale que suite à la contestation de sa signature par M. [N], elle a soumis l'ensemble des documents contractuels à M. [M] [V], expert honoraire graphologue près cette cour qui a conclu sans équivoque, que l'ensemble des « écrits de question est attribuable à la main de M. [N]».
Elle soutient que l'appel est sans objet puisque la saisie conservatoire de créance n'a produit aucun effet, Me [X] ayant déclaré qu'il ne détenait aucun fonds pour le débiteur.
D'autre part, à la suite de la vente amiable de son immeuble saisi , M. [N] a accepté la mise en place d'un nantissement avec convention de séquestre de la créance à hauteur de 48 000 euros, somme prélevée sur le prix de vente et qu'en contrepartie elle a donné son accord pour la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire.
Elle estime que la présente procédure n'a vocation qu'à battre monnaie par la présentation de demandes indemnitaires, et ajoute que l'appel étant devenu sans objet, ces demandes le deviennent également.
Au surplus, elle soulève l'irrecevabilité de la demande, nouvelle en appel, de remboursement d'une somme de 4 270,59 euros qui est en outre infondée puisque cette somme n'est pas seulement relative à des frais d'inscription hypothécaire, comme le prétendent les appelants, mais également à des frais irrépétibles et dépens issus de décisions exécutoires.
Elle signale que M. [N] a d'ailleurs accepté de régler cette somme, reconnaissant le bien fondé de celle-ci aux termes de l'acte authentique de vente passé le 10 mars 2023.
Elle conteste le préjudice dont les appelants réclament réparation à hauteur de 10 000 euros alors que la saisie-conservatoire a été infructueuse et l'hypothèque judiciaire provisoire levée compte tenu du nantissement notarié accepté par M.[N] qui pourtant maintient le séquestre de la somme de 48 000 euros détenue dans la comptabilité de Me [X].
Elle relate les termes d'un courrier rédigé par Me [S], notaire en charge de la vente de l'immeuble de M. [N] et communiqué par les appelants, qui selon elle est révélateur des intentions malicieuses de ce dernier et de la société SBO.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023.
L'intimée a notifié de nouvelles écritures et pièces le 24 novembre 2023, reprenant ses prétentions initiales, sans toutefois solliciter la révocation de cette ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l'article 802 du code de procédure civile les conclusions et pièces notifiées et communiquées par l'intimée après l'ordonnance de clôture, dont la révocation n'a pas été demandée, seront déclarées irrecevables ;
Il ressort des pièces de la procédure que pour garantie de la créance revendiquée par l'intimée d'un montant de 48 000 euros :
- une saisie conservatoire de créance a été autorisée et réalisée le 5 février 2021 les mains de Me [X] qui a déclaré à l'huissier instrumentaire ne détenir ' aucun fonds à ce jour';
- une hypothèque judiciaire provisoire a été autorisée et inscrite courant juillet 2021 sur un immeuble appartenant à M. [N] ;
- un séquestre entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, de la somme 48 000 euros détenue par Me [X], a été autorisé par ordonnance du juge de l'exécution en date du 9 mars 2023 à la demande de M. [N] et la SCI SBO ;
- un nantissement avec convention de séquestre de cette somme a été consenti par M. [N] au profit de la société Immo Angels par acte notarié du 10 mars 2023.
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire de créance entre les mains de Me [X] :
La demande n'est pas sans objet, ainsi que l'objecte l'intimée, puisqu'il ressort des échanges intervenus aux mois de février et mars 2023 entre le conseil des appelants et Me [X] et de la comptabilité de ce notaire que ce dernier, qui lors de la signification de la saisie conservatoire faite entre ses mains le 5 février 2021 avait déclaré à l'huissier instrumentaire qu'il ne détenait 'pas de fonds à ce jour', a conservé cette somme au titre de la saisie conservatoire ;
Indépendamment des conditions imposées par l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution, dont le premier juge a par des motifs complets et pertinents que la cour faits siens, retenu la réunion, il est constant que M. [N], par acte notarié du 10 mars 2023 contenant vente de son bien saisi par la banque, a consenti au profit de la société Immo Angels un nantissement avec convention de séquestre de la somme de 48 000 euros pour sûreté de la créance dans l'attente d'une décision de justice définitive ;
Au regard de cette garantie, il sera fait droit à la demande de mainlevée de la saisie conservatoire de créance entre les mains de Me [X], devenue superfétatoire ;
Sur la demande de mainlevée du séquestre de la somme de 48 000 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations :
Cette demande est formée pour la première fois en cause d'appel et il ressort du dossier que ce séquestre a été autorisé à la demande de M. [N] et de la SCI SBO, par ordonnance du juge de l'exécution en date du 9 mars 2023 dont la cour n'est pas saisie de l'appel, en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ce chef.
Sur les demandes indemnitaire et de remboursement de la somme de 4270,59 euros :
Ces demandes formées pour la première fois devant la cour, sont la conséquence et l'accessoire des demandes soumises au premier juge de mainlevée des mesures conservatoires à laquelle elles se rattachent par un lien suffisant ;
Elle sont donc recevables par application de l'article 566 du code de procédure civile ;
Les appelants pour obtenir indemnisation, invoquent le comportement fautif de la société Immo Angels qui a sollicité et obtenu le bénéfice de deux mesures conservatoires pour garantir la même dette, puis imposé de mauvaise foi la mainlevée de l'hypothèque provisoire contre le nantissement conventionnel alors que cette substitution de garantie ne s'imposait pas dès lors qu'un séquestre de la somme de 48 000 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations avait été autorisé.
Toutefois la demande d'inscription d'hypothèque judiciaire était justifiée par le caractère infructueux de la saisie conservatoire de créance entre les mains de Me [X] qui a déclaré à l'huissier instrumentaire ne pas détenir de fonds ;
Les demandes ultérieures faites au conseil de Me [X] par celui de l'intimée pour avoir confirmation que les fruits de la vente de l'immeuble objet du mandat de vente en cause, demeureraient séquestrés en son étude, sont restées sans réponse ;
Par ailleurs le séquestre entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations a été autorisé à la demande de la SCI SBO et M. [N] et la veille de la constitution du nantissement notarié mis en place par ce dernier. Or aucune pièce n'établit que la société Immo Angels était informée à cette date du séquestre autorisé la veille ;
En l'absence de faute démontrée, la demande de réparation d'un préjudice par ailleurs non qualifié ni étayé sera écartée ;
D'autre part, les appelants réclament le remboursement d'une somme de 4270,59 euros qui selon M. [N] correspond au montant des frais d'inscription hypothécaire qu'il a été contraint de régler afin de pouvoir vendre son bien à l'amiable, alors que la créance revendiquée n'était pas fondée en son principe ni menacée dans son recouvrement ;
Mais cette somme ne correspond pas uniquement aux frais d'inscription d'hypothèque comme ils le prétendent, mais également à des condamnations au titre de frais irrépétibles et dépens ;
En outre, M. [N] a reconnu en être redevable aux termes de l'acte notarié du 10 mars 2023 qui mentionne après constitution du séquestre de la somme de 48 000 euros, 'A cela s'ajoute les frais de procédure d'un montant de 4270,59 euros. A ce sujet M. [N] reconnaît devoir la dite somme entre les mains de la société Immo Angels, au titre des décisions de justice exécutoires. Le notaire soussigné s'engage pour le compte de M. [N] à payer cette somme entre les mains de la société Immo Angels dès la signature des présentes.'
Cette reconnaissance de dette s'oppose à la demande de remboursement qui sera rejetée.
Sur les autres demandes :
L'intimée demande que les appelants soient condamnés à une amende civile en vertu des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
Selon ce texte, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Mais ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser un tel comportement de la part des appelants ;
Il n'y a donc pas lieu à amende civile.
M. [N] et la SCI SBO qui succombent pour l'essentiel supporteront les dépens d'appel et seront tenus de verser à l'intimée contrainte d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, eux mêmes ne pouvant prétendre au bénéfice de ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en voir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT irrecevables les pièces et conclusions notifiées et communiquées par la SAS Immo Angels le 24 novembre 2023 ;
CONSTATE que la cour n'est pas saisie de l'appel de l'ordonnance du 9 mars 2023 ayant autorisé le séquestre de la somme de 48 000 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions appelées excepté celle relative à la mainlevée de la saisie conservatoire de créance ;
STATUANT à nouveau du chef infirmé,
ORDONNE, en raison de la constitution par M. [U] [N] d'un nantissement conventionnel, la mainlevée de la saisie conservatoire de créance mise en oeuvre par la SAS Immo Angels entre les mains de Me [X] ;
Y ajoutant,
DIT recevables mais mal fondées les demandes de dommages et intérêts et de remboursement de la somme de 4 270,59 euros présentées par M. [U] [N] et la SCI SBO ;
REJETTE lesdites demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [N] et la SCI SBO à payer à la SAS Immo Angels la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
LES DÉBOUTE de leur demande à ce titre ;
DIT n'y avoir lieu à amende civile ;
CONDAMNE in solidum M.[U] [N] et la SCI SBO aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE