Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/03176 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NRYQ
MDMPH LYON
C/
[G]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 24 Mars 2021
RG : 18/05386
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 14 JUIN 2022
APPELANTE :
MDMPH LYON
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Mme [U] , juriste munie d'un pouvoir
INTIME :
[P] [I] [G]
né en à 25/07/1964
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Stéphanie REBE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Mai 2022
Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 24 mars 2021, le tribunal judiciaire de Lyon, saisi par M. [W] [G] (l'allocataire) d'une contestation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la métropole de Lyon du 11 décembre 2017 rejetant sa demande d'attribution d'une aide humaine au titre de la prestation de compensation du handicap, a :
- accordé l'aide humaine au titre du forfait cécité de la prestation de compensation du handicap de l'allocataire, pour une durée de 10 ans, à compter du jour qui suit le terme de cette prestation dont le renouvellement lui a été refusé,
- rappelé que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie
La maison départementale métropolitaine des personnes handicapées (la MDMPH) a relevé appel du jugement par courrier recommandé du 27 avril 2021.
Par courrier du 9 juillet 2021, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a invité la MDMPH à faire connaître ses observations sur le moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de l'appel pour n'avoir pas été formé dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement.
A l'audience du 3 mai 2022, la cour a relevé ce moyen d'irrecevabilité.
La MDMPH n'a pas contesté le caractère tardif de son appel et a déclaré s'en remettre à justice sur la recevabilité de son appel.
L'allocataire a conclu à l'irrecevabilité de l'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions combinées de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
Aux termes de l'article 641 du code précité, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Encore, selon l'article 642, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l'espèce, la MDMPH a accusé réception, le 25 mars 2021, de la notification du jugement du tribunal judiciaire de Lyon daté du 24 mars 2021.
Le délai d'appel expirant normalement le dimanche 25 avril 2021 a été prorogé au lundi 26 avril 2021 à vingt-quatre heures.
Or, la MDMPH a formé appel par courrier recommandé daté du 27 avril 2021, soit après l'expiration du délai d'appel d'un mois.
Aussi convient-il de déclarer son recours irrecevable.
La MDMPH, dont l'appel a été déclaré irrecevable, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
DÉCLARE l'appel de la maison départementale métropolitaine des personnes handicapées de la métropole de Lyon irrecevable,
LA CONDAMNE aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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