Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 15 FEVRIER 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11387
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Juin 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 22/00273
APPELANTE
L'ASSOCIATION ISLAMIQUE ET CULTURELLE DE [Localité 3] (AICC) représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Btissam DAFIA de la SELARL SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1410
INTIMEE
ASSOCIATION CULTUELLE DE LA GRANDE MOSQUÉE DE [Localité 2] (ACGMCM) représentée par son président en exercice, Monsieur [U] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Joao VIEGAS de la SELEURL JOAO VIEGAS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport, et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
L'association cultuelle de la grande mosquée de [Localité 2] (l'ACGMCM), créée en 2003, a pour objet de subvenir aux frais et à l'entretien public du culte musulman et de construire la Grande Mosquée de [Localité 2]. Elle est constituée de membres fondateurs, dont l'association islamique et culturelle de [Localité 3] (l'AICC), et refondateurs.
Considérant que les responsables chargés de l'encaissement des dons destinés à l'ACGMCM avaient déposés ceux-ci sur un compte ouvert au nom de l'AICC et non sur le sien, lesquels devaient lui être restitués, le président de l'ACGMCM, après y avoir été autorisé par une résolution du conseil d'administration du 10 juillet 2019, a sollicité et obtenu le 16 septembre 2019 l'autorisation du juge de l'exécution aux fins de pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de l'AICC pour une somme totale de 195 442,88 euros, puis le 10 janvier 2020 a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 195 000 euros outre les intérêts légaux à compter du 25 juin 2019 ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 11 décembre 2019, le conseil d'administration de l'ACGMCM a prononcé la radiation de l'AICC, retirant ainsi aux membres de cette association désignés la qualité de membre et tous mandats et fonctions.
Par jugement du 26 novembre 2020, le juge de l'exécution, saisi par l'AICC, a prononcé la nullité de la requête et de l'ordonnance aux fins de saisie conservatoire considérant que le mandat spécial donné au président de l'ACGMCM était irrégulier.
Par conclusions d'incident, l'AICC a demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny de constater in limine litis que l'ACGMCM n'avait pas versé aux débats un mandat spécial conforme autorisant son président à ester en justice en violation des statuts, de constater que l'AICC en sa qualité de membre n'avait pas été valablement convoquée à l'assemblée générale du 10 juillet 2019, de dire que l'assignation était affectée d'un vice de fond, de prononcer la nullité de l'assignation pour défaut de capacité de l'ACGMCM à ester en justice et à titre subsidiaire de déclarer la créance prescrite.
Par ordonnance rendue le 1er juin 2022, le juge de la mise en état a débouté l'AICC et l'ACGMCM de leurs demandes, dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.
Par déclaration en date du 14 juin 2022, l'AICC a interjeté appel de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 28 octobre 2022, l'AICC demande
à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- réformer l'ordonnance sauf en ce qu'elle a débouté l'ACGMCM de ses demandes,
statuant de nouveau,
in limine litis,
- juger que les incidents qu'elle a soulevés relèvent de la compétence du juge de la mise en état,
à titre principal,
- constater que l'ACGMCM ne verse pas aux débats un mandat spécial conforme autorisant
son président à ester en justice, en violation des statuts,
- constater qu'en sa qualité de membre, elle n'a pas été valablement convoquée à l'assemblée générale du 10 juillet 2019 et à celle du 30 décembre 2019,
- déclarer que l'assignation est affectée d'un vice de fond,
- prononcer la nullité de l'assignation pour défaut de qualité de capacité (sic) de l'ACGMCM à ester en justice,
à titre subsidiaire :
- déclarer la créance prescrite,
en tout état de cause,
- débouter l'ACGMCM de l'ensemble de ses demandes,
- condamner l'ACGMCM à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du
code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 28 novembre 2022, l'ACGMCM
demande à la cour de :
- la déclarer recevable en ses conclusions d'intimée et d'appel incident,
- rejeter l'intégralité des demandes de l'AICC dirigées à son encontre comme infondées,
- déclarer l'appel incident recevable,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté ses demandes,
- statuant à nouveau, déclarer régulière son assignation,
- statuant à nouveau, déclarer non prescrites et recevables ses demandes,
- condamner l'AICC au versement d'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 29 novembre 2022.
SUR CE,
Sur la compétence du juge de la mise en état
Pour débouter les parties de leurs demandes, le juge de la mise en état a considéré que les demandes formées in limine litis et à titre subsidiaire par l'AICC ne relevaient pas de sa compétence mais concernaient en réalité le fond du litige et ne pouvaient dès lors être tranchées que par le juge du fond, d'une part, et que la question de recevabilité des demandes de l'ACGMCM était d'une grande complexité et devait également être tranchée par le juge du fond.
L'AICC soutient que le juge de la mise en état est parfaitement compétent pour statuer sur ses demandes en application de l'article 789 du code de procédure civile s'agissant d'une exception de nullité de l'assignation et d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevées postérieurement à sa désignation et qu'il ne pouvait pas d'un côté se déclarer incompétent et de l'autre côté la débouter de ses demandes sans renvoyer au fond pour que les incidents soient jugés par le tribunal au fond.
L'ACGMCM s'accorde sur la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur une exception de procédure.
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
(...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l'absence d'opposition des parties, le juge de la mise en état était compétent pour statuer sur l'exception de procédure et la fin de non-recevoir soulevées sauf à estimer nécessaire de les renvoyer devant le juge du fond ce qu'il n'a pas fait. Il ne pouvait pas, en tout état de cause, tout à la fois se déclarer incompétent dans le corps de sa décision et débouter les parties de leurs demandes dans le dispositif de celle-ci.
Il convient, par conséquent, d'infirmer la décision.
Sur la nullité de l'assignation
Invoquant les articles 54, 117 du code de procédure civile, 9.1 et 9.3 des statuts de l'ACGMCM, l'AICC estime que :
- l'assignation est nulle pour vice de fond, pour défaut de pouvoir et de qualité, en ce qu'elle ne mentionne pas le représentant légal de l'AICC habilité à la représenter, ne justifie pas de l'existence d'un mandat spécial du conseil d'administration accordé au président de l'ACGMCM et l'autorisant à ester en justice en son nom,
- la preuve de la réalité de la tenue de l'assemblée générale du 10 juillet 2019 et de la conformité des votes aux règles statutaires n'est pas rapportée,
- même à supposer que soient démontrées la réalité et la conformité de la résolution ayant donné pouvoir à son président pour ester en justice, cette résolution est nulle puisqu'en sa qualité de membre du conseil d'administration elle n'a pas reçu de convocation à ce conseil en violation des dispositions statutaires,
- la résolution du conseil d'administration en date du 30 décembre 2019, qui est versée aux débats pour la première fois, a manifestement été établie pour les besoins de la cause et confine à l'escroquerie au jugement,
- ce procès-verbal n'a pas été versé aux débats dans le cadre de la procédure devant le juge de l'exécution,
- aucune convocation et feuille de présence ne sont versées aux débats afin de justifier de la réalité et de la conformité de la tenue du conseil d'administration pour octroyer ce pouvoir au président conformément aux stipulations statutaires,
- la preuve du caractère frauduleux du procès-verbal est incontestable puisque les signatures qui y sont apposées sont des 'copier-coller' d'un fichier électronique et non des originales et qu'il comporte plusieurs incohérences,
- elle n'a pas été convoquée à ce conseil alors qu'elle en était membre, sa radiation n'ayant été prononcée que postérieurement.
L'ACGMCM soutient que :
- l'assignation est régulière en ce qu'elle a agi par l'intermédiaire de son président en exercice, autorisé par le conseil d'administration, conformément à l'article 9.3 des statuts, à agir en justice contre l'AICC aux fins d'obtenir la restitution des sommes dues par cette dernière, en vertu d'une résolution du conseil d'administration de l'association du 30 décembre 2019,
- cette résolution, différente de celle du 10 juillet 2019, a été adoptée à l'unanimité, tous les membres du conseil étant présents ou représentés,
- cette résolution ne pouvait pas être produite devant le juge de l'exécution puisqu'elle est intervenue postérieurement à sa saisine,
- il n'existe aucune raison de mettre en doute l'existence ou l'authenticité de la résolution du 30 décembre 2019, qui est parfaitement régulière et qui a été adoptée à une date à laquelle l'AICC ne faisait plus partie de l'association,
- la preuve du caractère frauduleux de cette résolution n'est pas rapportée,
- l'assignation qui désigne clairement le nom de l'association défenderesse ainsi que son siège social est régulière.
Selon l'article 54 du code de procédure civile, la demande initiale mentionne à peine de nullité,(...) 3°b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement.
Ces dispositions concernent le demandeur dont il ne peut être exigé qu'il connaisse l'organe qui représente légalement le défendeur à peine de nullité de son assignation, étant observé de surcroît que l'article 648 du même code n'impose pour la signification d'un acte à personne morale que l'indication de sa dénomination et de son siège social.
Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
L'article 9.3, alinéa 2 des statuts de l'ACGMCM prévoit que le président 'représente l'association dans tous les actes ordinaires de la vie civile et est investi de tous les pouvoirs à cet effet. Toutefois, il ne peut engager l'association dans des opérations d'importance sans être mandaté spécialement au préalable par le conseil d'administration. Il a également qualité, après avoir été mandaté spécialement par le conseil d'administration, pour ester en justice tant en demande qu'en défense.'
Pour justifier de l'existence du mandat spécial donné à son président pour la représenter en justice l'ACGMCM ne se prévaut plus, comme devant le juge de l'exécution, d'un procès-verbal du conseil d'administration en date du 10 juillet 2019, lequel a été reconnu irrégulier par cette juridiction dans sa décision du 26 novembre 2020 devenue définitive, mais d'un procès-verbal du conseil d'administration du 30 décembre 2019.
Il est justifié que selon procès-verbal en date du 2 décembre 2019, l'ACGMCM a fait signifier par huissier de justice à l'AICC une lettre datée du 29 novembre 2019 de convocation au conseil d'administration du 11 décembre suivant aux fins de voir procéder à sa radiation comme membre de l'association.
Lors de celui-ci, les deux personnes physiques, représentant l'AICC, n'ont pas comparu et la radiation et par voie de conséquence l'exclusion des représentants de celle-ci ont été votées.
La radiation de l'AICC comme membre de l'ACGMCM est effective à compter de cette date et non à compter de la notification qui en a été faite le 2 janvier 2020, en sorte que l'AICC n'avait pas à être convoquée au conseil d'administration du 30 décembre 2019.
Lors de celui-ci, le président de l'ACGMCM s'est vu confier un mandat spécial pour ester en justice à l'encontre de l'AICC.
Le procès-verbal indique que le conseil s'est tenu en présence de quatre membres, dont un représenté par voie de procuration, et que la résolution soumise au vote a été adoptée à l'unanimité. Ces mentions sont conformes aux dispositions de l'article 9.1, des statuts relatives au fonctionnement du conseil d'administration.
Aucune disposition des statuts n'empêchant la signature par voie électronique d'un procès-verbal du conseil d'administration, il ne peut être considéré que celui-ci est frauduleux au motif que les signatures y figurant y ont été apposées de telle façon.
Les statuts ne précisent pas plus la forme de la convocation au conseil et n'exigent pas l'établissement d'une feuille de présence.
Il se déduit de ces éléments que le représentant légal de l'ACGMCM avait le pouvoir, lors de la délivrance de l'assignation en janvier 2020, d'agir en justice à l'encontre de l'AICC.
La demande d'annulation de l'assignation du 10 janvier 2020 est donc écartée.
Sur la prescription
L'AICC soutient que la demande est irrecevable car prescrite en ce que :
- le fondement de l'action en justice de l'ACGMCM est, aux termes de l'assignation, la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, au sens de l'article 2276 du code civil, qui enferme l'action en restitution dans un délai de trois ans,
- l'ACGMCM ne peut donc pas plaider devant la cour que le délai de prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil s'applique,
- s'agissant de dons récoltés au cours de la période 2009-2016, le délai de prescription a commencé à courir à compter de l'année 2009 pour expirer en 2012, rendant ainsi l'action de l'ACGMCM prescrite,
- même à supposer que le point de départ se situe en juillet 2016, l'action introduite en janvier 2020 est prescrite,
- la saisine du juge de l'exécution a eu lieu le 17 septembre 2019 soit postérieurement à la date d'acquisition de la prescription fixée en juillet 2019,
- la requête n'a pas suspendu le délai puisque seule sa dénonciation le permet, laquelle n'est intervenue que le 2 décembre 2019,
- la requête et l'ordonnance ont été déclarées affectées d'une nullité absolue.
L'ACGMCM réplique que l'action n'est pas prescrite en ce que :
- le point de départ de la prescription est, selon l'article 2224 du code civil, le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer,
- aux termes des articles 2241 et 2244 du code civil, le délai de prescription est interrompu par une demande en justice ainsi que par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution,
- elle n'a eu connaissance du refus par le dépositaire de restituer les sommes qu'à la fin de l'année 2017, voire à réception de la lettre du 19 janvier 2018 de sorte que le point de départ du délai de prescription ne peut être fixé avant ces dates,
- même à supposer que le délai de prescription applicable soit le délai triennal de l'article 2276 du code civil, la prescription n'était pas acquise lors de la saisine du juge de l'exécution en septembre 2019, ni même lors de la délivrance de l'assignation en janvier 2020,
- a fortiori aucune prescription n'est acquise si le délai applicable est celui du droit commun de l'article 2224 du code civil,
- le fait déterminant, dont la connaissance marque la naissance de l'action en restitution, est la faute contractuelle, c'est à dire le refus par le dépositaire de restituer les sommes,
- l'AICC invoque à tort la prescription triennale de l'article 2276 car elle n'est pas un dépositaire de bonne foi, en sorte que le délai applicable est celui du droit commun.
Aux termes de l'assignation, l'action de l'ACGMCM a été engagée sur le fondement, d'une part, de la responsabilité du trésorier de l'AICC pour faute de gestion et en qualité de dépositaire des fonds, au visa des articles 1992 et 1217 du code civil, et d'autre part de la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui au visa de l'article 2276 du même code, étant observé qu'est également visé dans le dispositif de celle-ci l'article 1240 du code civil.
Selon les pièces produites, l'ACGMCM a sollicité de l'AICC, par mail du 10 juillet 2016 puis par une mise en demeure du 2 avril 2017, la restitution des fonds collectés en son nom et détenus dans les comptes de l'AICC.
La réponse apportée par l'AICC le 17 janvier 2018, qui qualifie la demande de 'tentative d'extorsion de fonds', montre que les conditions de la possession des fonds litigieux sont contestées.
L'ACGMCM peut donc se prévaloir de la prescription de l'article 2224 sans que le délai pour agir prévu à l'article 2276 ne puisse lui être opposé.
En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Comme justement soutenu par l'ACGMCM, la prescription n'a pu en tout état de cause courir avant qu'elle ait eu connaissance du refus de la société AICC de lui verser les fonds litigieux, soit le 17 janvier 2018, de sorte que l'action engagée le 10 janvier 2021 est recevable.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme l'ordonnance sauf en ce qu'elle a débouté les parties de leur demande d'indemnité procédurale,
Statuant à nouveau,
Ecarte les exception de procédure et fin de non-recevoir soulevées par l'association islamique et culturelle de [Localité 3],
Déclare recevable l'action de l'association cultuelle de la grande mosquée de [Localité 2],
Déboute les parties de leur demande d'indemnité procédurale en appel,
Condamne l'association islamique et culturelle de [Localité 3] aux dépens de première instance et d'appel de l'incident
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,