Texte intégral
ORDONNANCE
N°
COUR D'APPEL D'AMIENS
ORDONNANCE DU 21 JUIN 2022
A l'audience publique du 3 Mai 2022 tenue par Monsieur Sébastien LIM, conseiller délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 13 décembre 2021,
Assisté de Madame PILVOIX, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 22/00840 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILNK du rôle général.
ENTRE :
Madame [I] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEMANDERESSE au recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau d'Amiens le 10 janvier 2022, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 Février 2022.
Représentée par son fils [G] [L], muni d'une procuration.
ET :
S.E.L.A.R.L. [P] & ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDERESSE au recours.
Représentée par Maître COINTE, avocat au barreau d'Amiens.
Après avoir entendu :
- en son recours et ses observations : M. [G] [L],
- en sa plaidoirie : Maître COINTE.
Monsieur le Conseiller a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 21 Juin 2022.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée.
*
* *
La SELARL [P] & Associés a assisté Mme [M] [L] devant le tribunal de proximité d'Abbeville.
Aucune convention d'honoraires n'a été rédigée.
Le 2 juin 2020, le Cabinet [P] & Associés a adressé à Mme [M] [L] une facture n°BB-2020/117 d'un montant de 300 € HT soit 360 € TTC.
Le 13 août 2021, la SELARL [P] & Associés a saisi M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Amiens d'une demande de taxation d'honoraires à h auteur de 300 € HT soit 360 € TTC, outre 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance rendue le 10 janvier 2022 par M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Amiens a :
- dit la SELARL [P] & Associés recevable et bien fondée en ses demandes ;
- dit y avoir lieu à taxation des honoraires dus par Mme [M] [L] à la SELARL [P] & Associés à la somme de 360 € ;
- condamné Mme [M] [L] à payer à la SELARL [P] & Associés la somme de 360 € ;
- condamné Mme [M] [L] aux entiers dépens ;
- débouté la SELARL [P] & Associés de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 février 2022, Mme [M] [L] a demandé à Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens de bien vouloir infirmer l'ordonnance rendue le 10 janvier 2022 par M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Amiens.
À l'audience du 3 mai 2022, Mme [M] [L] était absente mais représentée par son fils [G] [L] et la SELARL [P] & Associés était représentée par Me [E].
Au soutien de sa demande, Mme [M] [L] fait valoir qu'elle :
- n'a pu former recours plus tôt en raison de ses trois AVC ;
- ne connait pas Me [P] ;
- est allée toute seule à l'audience du tribunal d'Abbeville ;
- est désormais conseillée par Me [W],
- ne reconnaît pas la signature présente sur l'avis de réception de l'ordonnance de taxe
La SELARL [P] & Associés soulève l'irrecevabilité du recours tardif et la confirmation de l'ordonnance de taxe. Elle constate que l'ordonnance a été notifiée le 20 janvier 2022 et que le recours a été formé plus d'un mois après.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2022.
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours,
Selon l'article 714 du code de procédure civile, 'L'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d'un recours devant le premier président de la cour d'appel. Le délai de recours est d'un mois : il n'est pas augmenté en raison des distances. Le délai de recours et l'exercice du recours dans le délai sont suspensifs d'exécution.'
L'ordonnance de taxe a été rendue le 10 janvier 2022. Elle a été notifiée le 20 janvier 2022 au domicile de Mme [M] [L]. L'avis de réception de la poste comporte une signature au nom de « [O] » qui figure d'ailleurs sur l'avis de réception de la convocation à l'audience de taxe du 03 mai 2022.
Cette signature n'est pas identique à celle attribuée à Mme [M] [L] et présente à la fois dans son courrier de recours et dans le pouvoir écrit qu'elle a donné à son fils [G] [L] pour la représenter. Monsieur [G] [L] n'a pas reconnu la signature « [O] » comme étant celle de sa mère.
Aux termes de l'article 677 du code de procédure civile, tout jugement doit être notifié aux parties elles-mêmes. Cette exigence s'explique par la nécessité de s'assurer de la transmission de la décision à la personne à qui elle s'applique et des informations sur les voies de recours qui lui sont ouvertes. La notification à une personne munie d'un pouvoir à cet effet est possible à la condition d'avoir les éléments permettant de s'assurer d'un tel mandat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Il n'y a donc aucune certitude sur la date à laquelle Mme [M] [L] a eu connaissance de l'ordonnance de taxe et de son droit à recours. Il sera ainsi considéré que le délai de recours n'a pu débuter à son égard à compter du 20 janvier 2022 de sorte que son courrier de contestation envoyé le 25 février 2022 est recevable.
Sur le fond
Conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 : 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'
Ce texte ajoute : 'Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'
En l'espèce, aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre les parties.
Si Mme [M] [L] soutient n'avoir jamais sollicité la SELARL [P] & Associés, il est néanmoins constant qu'elle est bien intervenue au soutien de ses intérêts pour un litige où elle était partie devant le tribunal de proximité d'Abbeville. La facture litigieuse comprend des actes d'ouverture du dossier, un rendez-vous du 25 mars 2020, un report d'audience, un contact avec l'avocat adverse, des courriers et un rendez-vous téléphonique avec Mme [M] [L]. L'hypothèse d'un travail engagé en dehors de toute démarche de Mme [M] [L] est peu crédible. S'il est également constant que l'intervention de la SELARL [P] & Associés n'a pas été à son terme, ses diligences ont été à juste titre facturées. Le montant est justifié au regard des tâches accomplies et des critères légaux précités.
L'ordonnance contestée sera ainsi confirmée.
Succombante à l'instance, Mme [M] [L] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS le recours de Mme [I] [L] recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance de taxe rendue par M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Amiens le 10 janvier 2022 (n°5036/2021) ;
CONDAMNONS Mme [M] [L] aux dépens de la présente instance.
Mme PILVOIX, M. LIM
GREFFIER CONSEILLER
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