Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 08 SEPTEMBRE 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/02239 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LSXN
S.A.R.L. [7]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 avril 2020 (R.G. n°17/02071) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 01 juillet 2020.
APPELANTE :
S.A.R.L. [7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINEprise en la personne de son directeur domicilié en ctte qualité au siège social [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 mai 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Ayant reçu de la caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale des voyageurs représentants placiers à cartes multiples (la [6]) l'information selon laquelle la société [7] considérait à tort l'ensemble de ses salariés engagés en qualité VRP exclusifs comme des VRP multicartes, l'Urssaf Aquitaine a procédé à un contrôle sur l'application de la législation sociale sur la période courant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, à l'issue duquel elle a notifié une lettre d'observations portant sur quatre chefs de redressement - assiette minimum : vrp exclusifs (point 1), rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations (point 2) , bons d'achats et cadeaux en nature (point 3) et réduction générale des cotisations: règles générales (point 4) - pour un montant total de 106 552 euros. Une régularisation a été dégagée au titre de la 'réduction générale des cotisations : règles générales' d'un montant de 51 817 euros.
Le 12 avril 2017, la société [7] a formulé des remarques sur le point 1 et le point 2 du redressement. L'Urssaf Aquitaine a confirmé ces derniers dans un courrier du 9 juin 2017.
Le 3 juillet 2017, l'Urssaf Aquitaine a mis la société [7] en demeure de lui verser la somme de 119 606 euros, soit 106 552 euros en cotisations et 13 054 en majorations de retard.
Le 12 juillet 2017, la société [7] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine aux fins de contestation de cette mise en demeure.
Le 9 octobre 2017, la société [7] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 26 septembre 2017, la commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine a confirmé le redressement.
Le 23 novembre 2017, la société [7] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 15 avril 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
constaté la jonction des deux recours,
annulé la régularisation au titre du chef de redressement relatif à l'assiette minimum : VRP exclusif, pour ce qui concerne M. [O] [F], pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015,
validé la mise en demeure du 3 juillet 2017 pour le surplus,
condamné en conséquence la société [7] à payer à l'Urssaf Aquitaine les sommes restant dues au titre de la mise en demeure du 3 juillet 2017,
dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 1er juillet 2020, la société [7] a relevé appel du jugement dans ses dispositions qui valident la mise en demeure hors la situation de M. [F] et qui la condamnent à payer les sommes restant dues au titre de la mise en demeure du 3 juillet 2017.
L'affaire a été fixée à l'audience du 25 mai 2022, pour être plaidée.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 19 mai 2022, oralement reprises sur l'audience , la société [7] sollicite de la Cour qu'elle :
infirme le jugement déféré en ce qu'il a limité l'annulation de la mise en demeure au seul cas de M. [F] et, statuant à nouveau,
constate le mal fondé de la mise en demeure du 3 juillet 2017,
annule la mise en demeure du 3 juillet 2017 dans son intégralité,
condamne l'Urssaf à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société [7] fait valoir en substance :
- le bien fondé du redressement ne saurait résulter de la nouvelle et subite interprétation de ses statuts par la [6], auprès de laquelle elle a d'ailleurs des années durant à juste titre déclaré ses salariés, consistant à n'intervenir désormais que pour les VRP déclarés et rémunérés par deux employeurs au moins
- alors que la Cour de cassation juge de façon constante que la qualité de VRP exclusif est accordée aux seuls salariés dont le contrat de travail prévoit une clause d'exclusivité, ce dont il résulte que le statut de VRP multicartes se déduit de l'absence de clause d'exclusivité, les contrats de travail des salariés concernés ne prévoient pas une telle clause et au contraire mentionnent expressément la possibilité pour ces derniers d'avoir d'autres employeurs,étant précisé qu'elle n'a pas à supporter le choix desdits salariés, à le supposer établi, de travailler pour elle uniquement, partant de ne pas déclarer d'autres cartes
- les VRP n'étant pas soumis à la réglementation de la durée du travail, les développements de l'Urssaf Aquitaine sur l'absence de référence y afférente dans les contrats concernés sont inopérants
- un VRP restant nonobstant son indépendance dans un lien de subordination, c'est vainement que l'Urssaf Aquitaine excipe des dispositions prévues aux contrats tenant à l'engagement des salariés d'effectuer personnellement les visites, d'en tenir la société informée et de se conformer à ses directives
- un volume d'affaires minimum n'implique pas en soi un engagement exclusif, pas plus l'obligation de travailler à temps complet, de plus fort dès lors que le redressement a mis en évidence que certains vrp n'en rapportaient régulièrement aucune.
Suivant ses conclusions enregistrées le 9 mai 2022, oralement reprises sur l'audience, l'Urssaf Aquitaine demande à la Cour de :
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé la régularisation au titre du chef de redressement relatif à l'assiette minimum VRP exclusif en ce qui concerne M. [F],
le confirmer pour le surplus,
condamner la société [7] au paiement de l'intégralité de la mise en demeure du 3 juillet 2017 ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
la débouter de l'ensemble de ses demandes.
L'Urssaf Aquitaine fait valoir en susbstance :
- outre que la société [7] ne verse pas les contrats de travail de 9 des VRP visés dans le redressement, singulièrement M. et Mmes [X], [W], [R], [T], [J] [U], [I], [H], [G] et [E], il résulte de l'analyse des contrats de travail produits que l'activité des salariés concernés n'est envisagée qu'à temps complet en ce que aucun des salariés ne déclarent un autre employeur, en ce que les contrats en cause prévoient notamment que les salariés doivent se conformer à toutes les directives de l'employeur, singulièrement démarcher la clientèle selon les conditions et dans les délais fixés par la société , et réaliser un chiffre d'affaires minimum, en même temps qu'ils ne mentionnent aucune durée de travail
- dès lors que la [6] a rejeté le statut de VRP multicartes et que les cotisations sociales ont fait l'objet d'un remboursement auprès de la société, il lui incombe de soumettre les rémunérations versées à charges sociales, sauf à aboutir à un non assujettissement.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Au point 1 de la lettre d'observations du 14 mars 2017, l'inspecteur du recouvrement a réintégré dans l'assiette de calcul des cotisations la différence entre les rémunérations versées par la société appelante à 53 de ses VRP et les minima fixés par l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, étendu par arrêté ministériel du 20 juin 1977.
L'article 5 de l'Accord National Interprofessionnel (ANI) des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 dispose que la fixation de la rémunération relève du libre accord des représentants de commerce et de leurs employeurs. Néanmoins, cet accord prévoit que lorsqu'un VRP est engagé à titre exclusif par un seul employeur, il a droit, au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps, à une ressource minimale forfaitaire qui, déduction faite des frais professionnels, ne pourra être inférieure à 520 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance. Il en résulte que les VRP bénéficient d'une rémunération minimale conventionnelle aux conditions cumulatives d'exercer à titre exclusif pour un seul employeur et de travailler à temps plein.
Il est constant que l'expression ' à plein temps ' a pour objet non d'introduire une notion d'horaire de travail généralement inadaptée à la profession de représentant de commerce, mais d'exclure de la présente disposition les représentants de commerce qui, bien qu'engagés à titre exclusif, n'exercent qu'une activité réduite à temps partiel.
La condition pour l'application des dispositions de l'article 5 susvisé étant le caractère exclusif ou non de l'activité du salarié, les développements de l'Urssaf Aquitaine tenant à l'absence de mention de la durée du travail dans les contrats de travail produits par la société [7], au nombre minimum d'affaires à conclure et à l'obligation pour les salariés de se conformer aux directives de l'employeur sont inopérants.
La société [7] ne produisant pas les contrats de travail de M.[J] [U], de M. [X], de Mme [R], de M. [T] , de Mme [W], de M. [I], de M. [H], de M. [E] , le redressement chiffré pour leur emploi sera confirmé et le jugement déféré validé de ce chef.
Les contrats de travail à durée indéterminée VRP non exclusif produits par la société [7] pour 45 de ses salariés stipulent successivement que :
- le salarié est engagé en vue d'assurer la représentation et la vente au nom de la société [7] et pour son compte des produits et des offres de son partenaire [5]
- le salarié est autorisé pendant toute la durée du contrat à commercialiser d'autres cartes que celles fournies par la société [7] et/ou exercer en complément une activité entrant dans le champ d'application du statut professionnel, à charge pour lui en contrepartie de ne faire aucune prospection pour des entreprises susceptibles de concurrencer la société [7] et la marque qu'elle commercialise, sauf à permettre à la société d'envisager la rupture du contrat.
Aucune des dispositions contractuelles n'interdisant aux 45 salariés concernés d'effectuer pour le compte de tiers des opérations autres que celles portant sur des produits susceptibles de concurrencer la société [7], c'est en vain que l'Urssaf Aquitaine se prévaut pour leur compte d'une exclusivité de fait, peu important l'absence de déclarations par les intéressés tenant à d'autres employeurs. Le redressement les concernant n'est pas fondé. Le redressement et la mise en demeure seront en conséquence partiellement annulés.
Les autres points du redressement n'étant pas discutés le redressement et la mise en demeure seront confirmés pour le surplus.
L'issue du litige commande de laisser à chaque partie la moitié des dépens ainsi que la charge de ses frais non répétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
CONFIRME le jugement déféré dans ses dispositions qui annulent la régularisation au titre du chef de redressement assiette minimum : vrp exclusifs relatif à M. [F], qui valident la régularisation au titre du chef de redressement assiette minimum : vrp exclusifs pour M. [J] [U], M. [X], Mme [R], M. [T], Mme [W], M. [I], M. [H] et M. [E], qui valident la régularisation au titre des points 3 et 4 du redressement
Statuant à nouveau sur les points réformés et y ajoutant
ANNULE le redressement au titre de l'assiette minimum : vrp exclusif pour les 44 autres salariés
VALIDE la mise en demeure du 3 juillet 2017 pour le surplus
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens d'appel
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais non répétibles
Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP Menu
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment