Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 01 DÉCEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06005 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQMP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Février 2022 - Juge de la mise en état de PARIS RG n° 21/08088
APPELANTE
S.A. SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : L0165
INTIMÉES
C.E. COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ SERVICES PÉTROLIERS SCHLUMBERGER
[Adresse 3]
[Localité 4]
SYNDICAT MÉTALLURGIE ILE DE FRANCE CFE-CGC
[Adresse 1]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Ilan MUNTLAK, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Olivier FOURMY, Président
Mme Marie-Paule ALZEARI, Présidente
Mme Christine LAGARDE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Olivier FOURMY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Services Pétroliers Schlumberger (ci-après, la 'Société') exerce à titre principal des activités de services et d'équipements pétroliers. Elle appartient au groupe Schlumberger et emploie près de 230 salariés.
Dans le contexte de la crise sanitaire causée par l'épidémie de la Covid 19, elle a placé l'intégralité de ses salariés en télétravail du 15 mars 2020 au 11 mai 2020.
Depuis la fin de cette première période de confinement, le télétravail a été partiellement maintenu.
' la fin de l'année 2020, des négociations ont été ouvertes avec les organisations syndicales aux fins de conclusion d'accords encadrant le télétravail. Ces négociations n'ont pas abouti à la signature d'un accord et l'employeur a soumis un projet de charte au CSE en application de l'article L. 1222-19 du code du travail.
C'est dans ce contexte que par acte délivré le 16 juin 2021, le comité social et économique de la Société (ci-après le 'CSE') et le Syndicat métallurgie Île-de-France CFE-CGC (ci-après, la 'CGC') ont fait citer la Société devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par une ordonnance contradictoire en date du 15 février 2022 (RG 21/08088), le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté la Société de ses demandes tendant à déclarer le CSE et la CGC irrecevables en leurs demandes ;
- condamné la Société à payer au CSE et à la CGC chacun la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile ;
- condamné la Société aux dépens de l'incident ;
- réservé l'affaire à la mise en état dématérialisée (sans présence des conseils) du 22 mars 2022 aux fins de conclusions de la Société sur le fond.
La Société a interjeté appel de cette décision le 22 mars 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 26 juillet 2022, la Société, appelante, demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance rendue le 15 février 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris (RG 21/08088) en ce qu'elle :
l'a déboutée de ses demandes tendant à déclarer le CSE et la CGC irrecevables en leurs demandes ;
l'a condamnée à payer au CSE et à la CGC chacun la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
l'a condamnée aux dépens de l'incident.
Et statuant à nouveau, de,
- déclarer le CSE irrecevable en son action et en l'intégralité de ses demandes ;
- à défaut, déclarer nulle et de nul effet l'assignation introductive d'instance du 16 juin 2021 pour vice de fond ;
- déclarer irrecevables les demandes du CSE et de la CGC tendant à voir :
« condamner la Société à régulariser les droits des salariés en télétravail contraints depuis le 17 mars 2020 dans les conditions suivantes :
versement d'une indemnité de 2,50 € euros brute par jour de télétravail ;
' titre subsidiaire, remboursement des frais professionnels réellement exposés sur justificatif, conformément à l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels, tel que modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005 ;
assortir ces condamnations d'une astreinte de 1 000 euros par infraction et par jour de retard ;
se réserver la liquidation de l'astreinte ».
- débouter le CSE et la CGC de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions dans le cadre de la présente instance ;
- condamner le CSE et la CGC à lui verser la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 17 juin 2022, le CSE et la CGC intimés, demandent à la cour de :
- les recevoir en leurs demandes, fins et conclusions, et les en déclarer bien-fondés ;
- débouter la Société de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 15 février 2022 (n°21/08088) ;
- condamner la Société aux entiers dépens de la présente instance, ainsi qu'à leur verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile, chacun, une somme de 2 000 euros.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa demande, la Société soulève l'irrecevabilité de l'action du comité social et économique dès lors qu'il est dépourvu d'intérêt personnel à agir et de qualité pour agir au nom des salariés de la société.
Par ailleurs, la demande présentée par le CSE et par la CGC tendant à la régularisation rétroactive des frais de télétravail au profit des salariés est irrecevable car elle ressort de la mise en oeuvre individuelle par les salariés de leurs droits. Plus encore, recevoir cette demande violerait les droits que les salariés tiennent de leur contrat de travail.
En réponse, le CSE et la CGC soutiennent que la demande de régularisation rétroactive est recevable dans la mesure où le syndicat ne sollicite pas le paiement de sommes déterminées à des personnes nommément désignées, ce qui répond aux exigences jurisprudentielles et légales.
Sur ce,
A titre préliminaire, il convient de rappeler les termes dans lesquels le CSE et la CGC ont fait citer la Société devant le tribunal judiciaire de Paris :
« Vu les dispositions du code du travail, et notamment les articles L. 1222-1, L. 1222-9 et suivants, L. 2312-8 et L. 2132-3 du code du travail ; (...)
- Juger que la (Société) doit rembourser les frais professionnels exposés par les salariés en télétravail contraints depuis le 17 mars 2020 ;
- Condamner la (Société) à prendre en charge les frais professionnels exposés par les salariés contraints de télétravailler depuis leur domicile dans les conditions suivantes :
* Versement d'un indemnité de 2,50€ brute par jour de télétravail ;
*A titre subsidiaire, remboursement des frais professionnels réellement exposés sur justificatif, conformément à l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels, tel que modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005 ;
- Assortir ces condamnations d'une astreinte de 1.000€ par infraction et par jour de retard ;
- Condamner la (Société) à régulariser les droits des salariés en télétravail contraint depuis le 17 mars 2020 dans les conditions suivantes :
* Versement d'un indemnité de 2,50€ brute par jour de télétravail ;
*A titre subsidiaire, remboursement des frais professionnels réellement exposés sur justificatif, conformément à l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels, tel que modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005 ;
- Assortir ces condamnations d'une astreinte de 1.000€ par infraction et par jour de retard ;
- Enjoindre la (Société) de publier la décision à intervenir sur la page d'accueil de son site intranet (...) ;
- Se réserver la liquidation de l'astreinte ;
- Condamner la (Société) à payer au (CSE) et (à la CGC) la somme de 10.000€ chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi (...) ».
Sur la recevabilité de l'action du CSE
Il résulte directement du rappel des prétentions du CSE devant le tribunal judiciaire que, contrairement à ce qu'il soutient encore devant la cour, les demandes qu'il a formulées ne tendent aucunement à autre chose que, peu important le visa de l'article L. 2132-3 du code du travail, au versement aux salariés concernés d'une indemnité de télétravail et au remboursement des frais professionnels réellement exposés par eux.
Si les dispositions de l'article L. 2312-9 du code du travail attribuent bien une compétence au CSE dans le chambre de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, il n'en résulte pas que le CSE soit compétent pour engager une action qui vise, en fait, exclusivement, à l'intérêt de la collectivité des salariés concernés par le télétravail, en termes de rémunération ou de remboursement de frais.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la demande du CSE n'est pas liée, en tout cas il ne démontre en aucune manière qu'elle l'est, au souci de prévenir ou réparer une violation par la Société des règles d'information ou de consultation de cette instance mais à la volonté de voir satisfaite une demande à caractère salarial.
Le CSE doit donc être déclaré irrecevable en son action et l'ordonnance entreprise sera infirmée à cet égard.
Sur la recevabilité de la CGC
Il est constant que, conformément aux dispositions de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels disposent du droit d'agir en justice, qu'ils peuvent devant toutes les juridictions, exercer les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice, direct ou indirect, à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
En l'occurrence, il ne peut être sérieusement contester que les conditions de l'éventuelle indemnisation du télétravail ou la compensation des frais exposés concernent la collectivité des travailleurs dans leur ensemble, puisque tous ont été concernés dans le cas présent, et peut concerner plus spécialement une partie de cette collectivité pour lesquelles le télétravail est maintenu, peu important que ce soit de manière choisie ou non, une fois que les circonstances sanitaires ne l'imposent plus par elles-mêmes.
Comme le premier juge l'a justement relevé, la demande de la CGC, à la supposer fondée, ce qui n'est pas en cause ici, ne tend pas au paiement de sommes déterminées à des salariés déterminés mais au respect de ses obligations, légales, réglementaires ou conventionnelles, par l'employeur.
C'est donc à juste titre que le juge de la mise en état a considéré que la CGC était recevable en son action et l'ordonnance entreprise sera sur ce point confirmée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La Société devra supporter la charge des dépens par elle exposés ainsi que ceux exposés par la CGC.
Le CSE devra supporter la charge de ses propres dépens.
L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné la Société à payer au CSE une indemnité d'un montant de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera confirmée en ce qu'elle a condamné la Société à payer à la CGC une telle indemnité.
La Société sera condamnée, en cause d'appel de l'incident, à payer à la CGC la somme de 1 000 euros sur ce même fondement et déboutée de sa demande à cet égard.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance en date du 15 février 2022 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle a :
- déclaré le Syndicat métallurgie Île-de-France CFE-CGC recevable en ses demandes ;
- condamné la société Services pétroliers Schlumberger à payer les dépens exposés par le Syndicat métallurgie Île-de-France CFE-CGC ;
- condamné la société Services pétroliers Schlumberger à payer au Syndicat métallurgie Île-de-France CFE-CGC la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirme l'ordonnance entreprise pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Décide que le CSE de la société Services pétroliers Schlumberger est irrecevable en ses demandes ;
Laisse au CSE de la société Services pétroliers Schlumberger la charge des dépens par lui exposés ;
Condamne la société Services pétroliers Schlumberger aux dépens exposés par le Syndicat métallurgie Île-de-France CFE-CGC et lui laisse la charge de ses propres dépens ;
Condamne la société Services pétroliers Schlumberger à payer au Syndicat métallurgie Île-de-France CFE-CGC la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
La greffière, Le président,
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