Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
(Anciennement 6e chambre)
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 8 FEVRIER 2024
N° RG 21/03243 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-U2CI
AFFAIRE :
S.A.R.L. FR ASCENSEURS
C/
[X] [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY
N° Section : I
N° RG : 20/00120
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Ondine CARRO
Me Maurice PFEFFER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 1er février 2024 et prorogé au 08 février 2024, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
S.A.R.L. FR ASCENSEURS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Ondine CARRO, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212 et Me Freddy BRILLON de la SELEURL CABINET Freddy BRILLON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Maurice PFEFFER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1373
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Rappel des faits constants
La SARL FR Ascenseurs, dont le siège social est situé à [Localité 3] dans les Yvelines, a pour activité le dépannage, l'entretien et la mise aux normes d'ascenseurs et plus particulièrement la désincarcération des personnes bloquées dans un ascenseur. Elle emploie moins de 11 salariés et applique la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16'juillet 1954.
M. [X] [Z], né le'20 août 1979,'soutient avoir été engagé par cette société, selon contrat de travail du 2'janvier 2017, en qualité d'employé polyvalent, moyennant'une rémunération initiale de 1 950 euros.
La société FR Ascenseurs conteste l'existence de ce contrat de travail.
M. [Z], qui soutient que ce contrat a été rompu verbalement, a saisi en conséquence le conseil de prud'hommes de Poissy en indemnisation de la rupture, par requête reçue au greffe le 23'juin 2020.
La décision contestée
Par jugement réputé contradictoire rendu le 11 octobre 2021, la section industrie du conseil de prud'hommes de Poissy a':
- fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail à la somme de 1 950 euros brut,
- dit que l'action de M. [Z] envers la société FR Ascenseurs est recevable,
- dit que le licenciement de M. [Z] est dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société FR Ascenseurs à verser à M. [Z] avec intérêts légaux à compter du 30'juin 2020, date de convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse, les sommes suivantes :
. 1 950 euros au titre du salaire de'décembre 2018,
. 195 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 950 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 195 euros au titre des congés payés afférents,
. 200 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R.'1454-14 alinéa deux du code du travail,
- condamné la société FR Ascenseurs à verser à M. [Z] avec intérêts légaux à compter du prononcé du jugement, les sommes suivantes :
. 6 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 11 700 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- condamné la société FR Ascenseurs à verser à M. [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [Z]'du surplus de ses demandes,
- ordonné la remise par la société FR Ascenseurs à M. [Z] des documents suivants : le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi ainsi que les bulletins de paie de'mars 2017'à'décembre 2018'conformes aux dispositions du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter du quinzième jour suivant la réception de la notification du jugement,
- dit que le conseil de prud'hommes se réserve le droit de liquider l'astreinte en application de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile pour l'intégralité des sommes accordées par le jugement,
- dit que le versement de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité pour travail dissimulé se fera par consignation auprès de la caisse des dépôts et consignations et qu'il en sera donné justificatif à M. [Z],
- condamné la société FR Ascenseurs aux dépens y compris ceux afférents aux actes de procédure d'exécution éventuels.
M. [Z] avait présenté les demandes suivantes':
- 200 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 12 000 euros à titre d'indemnité spéciale pour travail dissimulé,
- 2 000 euros à titre d'indemnité de préavis et 200 euros au titre des congés payés afférents,
- 6 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,
- 2 000 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 3 500 euros au titre du salaire du mois de'décembre 2018'et 350 euros au titre des congés payés afférents,
- la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard, des duplicatas des fiches de paie des mois de'février 2017'au 1er'décembre 2018,
- la remise sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi,
- entiers dépens,
- la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société FR Ascenseurs avait quant à elle sollicité la réouverture des débats par courrier reçu au greffe le 8'octobre 2021, au motif qu'elle n'avait pas eu connaissance de la date de plaidoiries malgré les échanges qu'elle avait eus avec le conseil de la partie demanderesse.
La procédure d'appel
La société FR Ascenseurs a interjeté appel du jugement par déclaration du 29 octobre 2021 enregistrée sous le numéro de procédure 21/03243.
Par ordonnance rendue le 25 octobre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries le 23 novembre 2023.
Prétentions de la société FR Ascenseurs, appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 27 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société FR Ascenseurs demande à la cour d'appel de':
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce que M. [Z] ne fait pas la preuve d'un lien de subordination et d'un contrat de travail au sein de la société FR Ascenseurs,
- constatant que M. [Z] a usé de subterfuges, le condamner à une amende civile de 2'000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner M. [Z] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
Prétentions de M. [Z], intimé
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 13 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [Z] demande à la cour d'appel de :
- dire l'appel formé par la société FR Ascenseurs non fondé,
en conséquence,
- la débouter de toutes ses demandes,
- confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise,
- condamner la société appelante aux entiers dépens et à payer à l'exposant la somme de 30'000 euros [sic] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
A titre liminaire, il sera constaté que la société FR Ascenseurs consacre dans ses écritures de longs développements sur le fait que le jugement aurait été rendu, selon elle, en violation du principe de la contradiction sans toutefois formuler de demande à ce titre, notamment aucune demande de nullité du jugement de première instance, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner les arguments développés tant par l'appelante que par l'intimé à ce titre, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
Sur l'existence d'un contrat de travail liant les parties
M. [Z] fonde l'ensemble de ses demandes sur l'existence d'un contrat de travail le liant à la société FR Ascenseurs tandis que celle-ci conteste l'existence d'un tel contrat.
La société FR Ascenseurs considère apporter des preuves de sa bonne foi et des explications au sujet de ce qu'elle considère être une cabale qui n'a pu prospérer que par une attitude déloyale de M. [Z] et l'inattention de la juridiction de premier degré, que la société Daphiliom, en lien avec M. [Z], n'est autre qu'un concurrent condamné en justice pour son attitude déloyale à son égard.
De son côté, M. [Z] explique qu'il a travaillé pour la société FR Ascenseurs du 2 janvier 2017 à fin décembre 2018 alors qu'il n'avait pas de titre de séjour, que l'employeur lui a cependant promis de faire les démarches en ce sens, qu'un contrat de travail a été régularisé, qu'il était convenu que la société FR Ascenseurs réglerait la somme de 20 euros par intervention effectuée, sur une moyenne de 125 à 130 interventions par mois avec une rémunération brute mensuelle minimum de 1 950 euros, que le contrat de travail a été rompu le 2 janvier 2019, suite à un rendez-vous avec un représentant de la société FR Ascenseurs, ce dernier, au prétexte d'un point sur les interventions de décembre 2018, ayant récupéré son téléphone professionnel ainsi que l'ensemble des trousseaux de clés et le véhicule professionnel de marque Renault Twingo immatriculé [Immatriculation 5], que sur le mois de décembre 2018, il a effectué 175 interventions, soit une rémunération de 3 500 euros que la société FR Ascenseurs refuse de lui payer.
Il est rappelé que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
Trois critères cumulatifs permettent de caractériser l'existence d'un contrat de travail': la réalisation d'une prestation de travail moyennant une rémunération sous la subordination d'un employeur.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.
M. [Z] produit un contrat de travail écrit, aux termes duquel il a été engagé par la société FR Ascenseurs au poste d'employé polyvalent à compter du 2 janvier 2017 moyennant une rémunération mensuelle de 1 950 euros (pièce 6 de l'intimé).
La société FR Ascenseurs soutient qu'il s'agit d'un faux.
Sur la pièce adverse 6 qu'elle produit dans son propre dossier, la société FR Ascenseurs a surligné plusieurs incohérences figurant dans le document, à savoir':
- il est indiqué «'née'» alors que le salarié est un homme,
- le numéro de sécurité sociale est incohérent,
- il est mentionné deux fois «'M.'»
- il est indiqué «'employée polyvalente'» au féminin,
- il est indiqué que le salarié est engagé à temps partiel pour une durée hebdomadaire de 35 heures,
- le présent contrat prendra fin de plein droit au terme fixé par l'article 4, alors que l'article 4 indique uniquement que le contrat prend effet à compter du 2 janvier 2017,
- le contrat est daté du 10 septembre 2016 à effet au 2 janvier 2017.
Ensuite, la société appelante fait valoir les arguments suivants':
- M. [Z] est inconnu des effectifs,
- le gérant en exercice n'a jamais conclu de contrat avec cet individu,
- les contrats ne sont pas ceux « d'employé polyvalent » au sein de l'entreprise mais d'employés à la désincarcération,
- dans le cadre du procès concurrent avec un ancien salarié de la société, engagé par l'ancien gérant M. [T] rallié à la concurrence et travaillant actuellement au sein de la société Daphiliom, M. [Z] a produit une fausse attestation en contradiction avec celle produite devant le conseil de prud'hommes de Poissy,
- les services de l'Urssaf ont réalisé un contrôle de la société FR Ascenseurs durant la période alléguée par le faux salarié [Z] au terme duquel sont clairement identifiés les salariés de l'entreprise dont ne fait pas partie le dénommé [Z].
La société FR Ascenseurs justifie effectivement avoir fait l'objet d'un contrôle Urssaf sur la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, qui n'a pas mis en évidence l'existence d'une relation salariée au profit de M. [Z] (pièce 5 de la société appelante).
Elle justifie par ailleurs d'un litige l'ayant opposé à la société Daphiliom (sa pièce 15) et de l'attestation rédigée par M. [Z] au profit de cette société (sa pièce 8) de nature, selon elle, à expliquer la cabale dont elle prétend faire l'objet.
De son côté, M. [Z] se limite à demander la confirmation de la décision entreprise, faisant valoir que celle-ci «'est excellemment motivée'» et que «'la cour pourra purement et simplement adopter les motifs des premiers juges'».
Or, il résulte des termes du jugement entrepris que le conseil de prud'hommes a considéré comme constants les faits suivants': «'M. [Z] [X] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2017 par la société FR Ascenseurs en qualité d'employé polyvalent. La société FR Ascenseurs emploie moins de 11 salariés. Le contrat de travail stipule que M. [Z] [X] est engagé à temps partiel pour une durée hebdomadaire de 35 heures et une rémunération mensuelle brute égale à 1 950 euros, que les horaires de travail seront fixés chaque début de semaine selon les nécessités de service et pourront faire l'objet d'aménagements. Il n'est pas contesté que le contrat de travail a été rompu verbalement le 2 janvier 2019. Le 23 juin 2020, M. [Z] [X] saisit le conseil de prud'hommes de Poissy'».
Il résulte de cet énoncé que le conseil de prud'hommes a considéré comme établi l'existence d'un contrat de travail liant les parties et n'a donc pas motivé sa décision sur ce point.
Sans présenter d'arguments, M. [Z] produit toutefois, pour justifier de la réalité du travail effectué pour le compte de la société FR Ascenseurs, différentes pièces.
Il produit un listing des interventions qu'il indique avoir réalisées pour le compte de la société FR Ascenseurs de février à septembre 2017 (sa pièce 2). Il s'agit d'un simple listing informatique qui ne présente aucune garantie de fiabilité, d'ailleurs intitulé étrangement «'Daphiliom/FR Ascenseur Juillet (...) 2017'», qui ne pourra qu'être écarté comme n'ayant aucune force probante.
Il produit des avis de contravention du 29 novembre et 29 décembre 2018 concernant un véhicule Renault [Immatriculation 5] établis à son nom à la suite de sa désignation comme conducteur par la société FR Ascenseurs (ses pièces 3 et 4), cet élément venant effectivement au soutien de sa thèse en l'absence d'explications de la société FR Ascenseurs sur ce point.
Il produit enfin des fiches de paie pour janvier et février 2017 (sa pièce 7) qui constituent manifestement des photocopies mal réalisées, qui laissent planer un doute sur leur authenticité, en l'absence d'éléments venant les corroborer comme par exemple le justificatif des virements effectués à ce titre.
Au vu de l'ensemble des éléments en présence, tels qu'ils ont été discutés préalablement, il sera retenu que le contrat de travail produit ne peut être considéré comme étant opposable d'une part et que M. [Z] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un lien de subordination envers la société FR Ascenseurs d'autre part, qu'il n'est donc dans ces conditions pas rapporté la preuve de l'existence d'une relation salariée entre la société FR Ascenseurs et M. [Z].
Il s'ensuit le rejet de l'ensemble des demandes subséquentes, à savoir les demandes au titres du salaire de décembre 2018 et les congés payés afférents, les demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, la demande au titre de l'indemnité légale de licenciement et la demande au titre de l'indemnité pour licenciement abusif, par infirmation du jugement entrepris.
Par ailleurs, faute de démontrer l'existence d'un contrat de travail le liant à la société FR Ascenseurs, M. [Z] sera également débouté de sa demande au titre du travail dissimulé, par infirmation du jugement entrepris.
Sur l'amende civile
La société FR Ascenseurs sollicite la condamnation de M. [Z], à qui elle reproche d'avoir usé de subterfuges, au paiement d'une amende civile de 2 000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile.
M. [Z] s'oppose à la demande, faisant valoir qu'il n'appartient pas à une partie de solliciter une telle condamnation et que la demande ne manque pas de piquant au regard des faits avérés qui sont reprochés à la société appelante.
Il est rappelé qu'en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, «'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'».
La société FR Ascenseurs ne rapporte cependant pas la preuve, au regard des circonstances du litige, d'un abus de la part de M. [Z] de son droit d'agir en justice, de sorte qu'ajoutant au jugement, la société appelante sera déboutée de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a condamné la société FR Ascenseurs aux dépens et à verser à M. [Z] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Z], qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens de première instance et d'appel, tels qu'ils sont définis par l'article 695 du même code.
M. [Z] sera en outre condamné à payer à la société FR Ascenseurs une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1'000'euros et sera débouté de sa propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
INFIRME en toutes ses dispositions contestées le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Poissy le 11 octobre 2021,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [X] [Z] des demandes suivantes':
salaire de décembre 2018 et les congés payés afférents,
indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents,
indemnité légale de licenciement,
indemnité pour licenciement abusif,
indemnité pour travail dissimulé,
DÉBOUTE M. [X] [Z] de sa demande au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] [Z] au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE M. [X] [Z] à payer à la SARL FR Ascenseurs une somme de 1'000'euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [X] [Z] de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,