Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 362
N° RG 21/07005
et 21/07269
M. [J] [R]
C/
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CLERGEAU
Président TC de Nantes
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Mai 2022 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [J] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, représenté par Me Julien Fabre substituant Me Stéphane CLERGEAU de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de NANTES
INTIME :
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant
FAITS ET PROCEDURE :
M. [R] est le gérant de la société à responsabilité limitée Socodim Nord Loisirs.
Par ordonnance du 8 juillet 2021, le président du tribunal de commerce de Nantes a :
- Enjoint à M. [R], pris en sa qualité de représentant légal de la société Socodim Nord Loisirs, d'avoir à procéder au dépôt au greffe des comptes des exercices clos le 31/08/2019, 31/08/2018, 31/08/2017 de la société sus nommée, dans le mois de la notification de l'ordonnance,
- Fixé à défaut une astreinte d' un montant de 200 euros par jour de retard en application du 3ème alinéa de l'article L 611-2 du code de commerce, qui commencera à courir à compter de la notification de l'ordonnance,
- Dit que l'affaire sera examinée à l'audience du 16/09/2021 à 15:00 qui se tiendra au tribunal de commerce de Nantes [Adresse 2], pour statuer sur la liquidation de l'astreinte, à moins que les comptes annuels ne soient déposés dans le délai imparti auquel cas l'affaire sera retirée du rôle,
- Ordonné, le cas échéant, la comparution de M. [R], pris en sa qualité de représentant légal de la société Socodim Nord Loisirs à ladite audience,
- Ordonné comme de droit l'exécution provisoire,
- Dit que l'ordonnance, non susceptible de voies de recours, sera déposée au greffe du tribunal et sera notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au representant legal de la société, par les soins du greffier,
- Dit que les dépens de la présente ordonnance et de sa notification, seront supportés par M. [R].
Par ordonnance du 16 septembre 2021, le président du tribunal de commerce de Nantes a :
- Liquidé l'astreinte due par M. [R] représentant légal de la société Socodim Nord Loisirs au Trésor Public à la somme de 12.600,00 euros,
- Condamné M. [R] , né le [Date naissance 3]/1966, à l'[Localité 7] demeurant à [Adresse 1], représentant légal de la société Socodim Nord Loisirs à payer la somme de 12.600 euros au Trésor Public sur avis de ce dernier qui procédera au recouvrement comme en matière de créances étrangères à l'impôt,
- Dit en outre qu'il devra supporter les dépens de la présente instance, ainsi que ceux de la signification ã venir pour mémoire entre lesmains de l'huissier instrumentaire,
- Dit que l'ordonnance sera, conformément à l'article R.611-16 du code de commerce, signifiée par acte extra judiciaire pour être ensuite transmise au trésor public.
M. [R] a interjeté appel le 4 novembre 2021, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (procédure n°21/07269) et le même jour par RPVA (procédure n°21/07005).
Il y aura lieu de joindre la procédure n°21/07269 à la procédure n°21/07005.
Les dernières conclusions de M. [R] sont en date du 4 janvier 2022.
L'obligation de déposer les comptes sociaux est une obligation personnelle.
L'ordonnance du 8 juillet 2021 a été rendue contre M. [R], pris en sa qualité de représentant légal de la société Socodim Nord Loisirs.
Il a donc été demandé aux parties de faire valoir, pour le 20 juin 2022 au plus tard, toutes observations utiles sur la recevabilité d'une demande de liquidation d'astreinte formée contre M. [R] pris à titre personnel.
Par note du 17 juin 2022, M. [R] a fait valoir que l'ordonnance en liquidation d'astreinte était irrecevable faute pour l'ordonnance de prononcé d'astreinte du 8 juillet 2021 d'avoir visé M. [R] personnellement.
PRETENTIONS ET MOYENS :
M. [R] demande à la cour de :
A titre principal :
- Juger l'ordonnance de liquidation d'astreinte en date du 16 septembre 2021 nulle en l'absence de notification régulière de l'ordonnance du 8 juillet 2021 par le greffe auprès de M. [R],
A titre subsidiaire :
- Réformer l'ordonnance de liquidation d'astreinte en date du 16 septembre 2021 en ce qu'elle a condamné de M. [R] au paiement d'une somme de 12.000 euros,
- Réduire le montant de l'astreinte liquidée à la somme de 1 euro,
En tout état de cause :
- Condamner le président du tribunal de commerce de Nantes aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la nullité de l'ordonnance du 16 septembre 2021:
M. [R] fait valoir que la notification de l'ordonnance du 8 juillet 2021, qui comportait sa convocation à l'audience du 16 septembre 2021, serait irrégulière et qu'en l'absence de convocation régulière, l'ordonnance du 16 septembre 2021 serait nulle.
Il apparait que l'accusé de réception adressé par le greffe du tribunal de commerce de Nantes de notification de l'ordonnance du 8 juillet 2021 mentionne comme destinataire 'SARL Socodim Nord Loisirs', M. [J] [R]. Cet accusé de réception a été signé par le destinataire le 15 juillet 2021.
L'ordonnance a été rendue au nom de M. [R], pris en sa qualité de représentant légal de la société Socodim Nord Loisirs, et non pas en son nom personnel. L'accusé de réception a été signé, ce dont il se présume que le signataire avait pouvoir pour recevoir la lettre pour le compte de la société Socodim Nord Loisirs.
Il est donc justifié de la notification de l'ordonnance du 8 juillet 2021 et donc de la convocation de la société destinataire à l'audience de liquidation de l'astreinte qu'elle comportait.
Il y a lieu de rejeter la demande de M. [R] tendant à la nullité de l'ordonnance du 16 septembre 2021.
Sur la recevabilité des demandes formées contre M. [R] :
L'obligation de déposer les comptes sociaux est une obligation personnelle au représentant légal de la personne morale concernée :
Article R611-13 du code de commerce :
Pour l'application du II de l'article L. 611-2, le président du tribunal rend une ordonnance faisant injonction au représentant légal de la personne morale de déposer les comptes annuels ou à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée de déposer les documents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 526-14 dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la signification de l'ordonnance, sous peine d'astreinte.
Cette ordonnance fixe le taux de l'astreinte et mentionne, en outre, les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée.
Elle n'est pas susceptible de recours.
Article R611-14
Le greffier notifie l'ordonnance au représentant légal de la personne morale. La lettre de notification reproduit les dispositions du second alinéa du II de l'article L. 611-2 ainsi que l'article R. 611-15 et le premier alinéa de l'article R. 611-16.
Si la lettre est retournée avec une mention précisant qu'elle n'a pas été réclamée par son destinataire, le greffier fait signifier l'ordonnance. La signification reproduit les dispositions mentionnées à l'alinéa premier.
Si la lettre est retournée avec une mention précisant que le destinataire ne se trouve plus à l'adresse indiquée, l'affaire est retirée du rôle par le président du tribunal qui en informe le ministère public. Le greffier porte la mention de la cessation d'activité sur le registre du commerce et des sociétés.
L'ordonnance portant injonction de faire est conservée à titre de minute au greffe.
Les dispositions du présent article sont applicables à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa.
L'ordonnance du 8 juillet 2021 a porté injonction à M. [R], pris en sa qualité de représentant légal de la société Socodim Nord Loisirs, et non pas en son nom personnel. C'est donc la personne morale qui a fait l'objet de l'injonction de déposer les comptes, sous éventuelle astreinte.
Or, l'ordonnance du 16 septembre 2021 a été rendue contre M. [R], cette fois ci simplement qualifié de représentant légal de la société Socodim Nord Loisirs.
A défaut d'injonction l'ayant visé à titre personnel, M. [R] ne pouvait pas faire l'objet d'une condamnation. Il y a lieu d'infirmer l'ordonnance et de dire n'y avoir lieu à liquidation d'une astreinte contre M. [R] pris à titre personnel.
Sur les frais et dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Joint la procédure n°21/07269 à la procédure n°21/07005,
- Rejette la demande de M. [R] d'annulation de l'ordonnance du 16 septembre 2021,
- Infirme l'ordonnance du 16 septembre 2021,
- Dit n'y avoir lieu à liquidation d'une astreinte à l'encontre de M. [R] pris à titre personnel,
- Dit que les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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