Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 22 FEVRIER 2023
N° RG 20/04789 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZ56
S.A.S. AQUITAINE PATRIMOINE CONSEILS
c/
S.A.R.L. PHI-RH
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 février 2020 (R.G. 2019F00275) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 02 décembre 2020
APPELANTE :
S.A.S. AQUITAINE PATRIMOINE CONSEILS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Mâitre Régine LOYCE-CONTI de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. PHI-RH, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Pascale MAYSOUNABE, avocat au barreau de Bordeaux, substituant Maître Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La société par actions simplifiée Aquitaine Patrimoine Conseils a, le 24 février 2017, conclu avec la société à responsabilité limitée Phi-RH une convention de recrutement portant sur la recherche et la sélection de futurs collaborateurs.
La société Phi-RH a proposé à la société Aquitaine Patrimoine Conseils le 16 mars 2017 la candidature de Monsieur [W] [X] aux fonctions de conseiller en gestion de patrimoine, accompagnée du curriculum vitae du postulant et d'une fiche de synthèse élaborée par la société Phi-RH.
Ce dossier a été complété le 11 avril suivant par la transmission à la société Aquitaine Patrimoine Conseils de documents complémentaires relatifs aux diplômes et à l'expérience professionnelle du candidat.
M. [X] a été engagé le 12 juin 2017 par la société Aquitaine Patrimoine Conseils par contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de manager cadre, sous réserve de l'accomplissement d'une période d'essai de quatre mois renouvelable une fois.
Le salarié a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre recommandée en date du 30 mai 2018.
Le 21 février 2019, la société Aquitaine Patrimoine Conseils a fait assigner la société Phi-RH devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes au titre des préjudices relatifs au coût du salarié, au manque à gagner de l'entreprise, à l'atteinte à l'image et à la réputation de la société ainsi qu'à la perte de chance de la céder dans de bonnes conditions.
Par jugement contradictoire prononcé le 6 février 2020, le tribunal de commerce a statué ainsi qu'il suit :
- déboute la société Aquitaine Patrimoine Conseils de l'ensemble de ses demandes ;
- condamne la société Aquitaine Patrimoine Conseils à payer à la société Phi-RH la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société Aquitaine Patrimoine Conseils aux dépens.
La société Aquitaine Patrimoine Conseils a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 2 décembre 2020.
Par dernières conclusions communiquées le 14 décembre 2022 par voie électronique, la société Aquitaine Patrimoine Conseils demande à la cour, au visa de l'article 1231-1 du code civil, de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 février 2020 par le tribunal de commerce de Bordeaux ;
- débouter le cabinet Phi-RH de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Et statuant à nouveau,
- constater que le cabinet Phi-RH n'a opéré aucune vérification des informations portées sur le curriculum vitae de M. [X] et notamment sur son inscription à l'Orias ;
- déclarer que le cabinet Phi-RH a commis une faute dans l'exécution des obligations qu'il a souscrites et doit par conséquent répondre de ses manquements ;
En conséquence,
- condamner la société Phi-RH à lui régler la somme de 194.443,29 euros à titre de dommages et intérêts en dédommagement des préjudices subis relatifs aux coûts salariaux du salarié et au manque à gagner pour l'entreprise ;
- condamner la société Phi-RH à lui régler la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en dédommagement des préjudices subis au titre de l'atteinte à son image et à sa réputation ;
- condamner la société Phi-RH à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par dernières écritures communiquées le 26 décembre 2022 par voie électronique, la société Phi-RH demande à la cour de :
- vu l'article 1231-1 du code civil,
- vu les articles 9 et 15 du code de procédure civile,
- rejeter des débats la communication tardive de la pièce adverse n°23 datée du 20 mai 2018 et faite le 22 décembre 2022 ;
- juger que l'obligation de conseil à la charge de la société Phi-RH s'analyse en une obligation de moyens ;
- juger que la société Aquitaine Patrimoine Conseils ne rapporte pas la preuve d'une faute qui aurait été commise par la société Phi-RH dans l'exercice de sa mission ;
- juger que la société Aquitaine Patrimoine Conseils ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice qui serait en lien causal avec le recrutement de M. [X] ;
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu le 6 février 2020 par le tribunal de commerce de Bordeaux ;
- débouter la société Aquitaine Patrimoine Conseils de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Phi-RH ;
Y ajoutant,
- condamner la société Aquitaine Patrimoine Conseils à verser à la société Phi-RH la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Aquitaine Patrimoine Conseils aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 décembre 2022.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la demande de rejet de pièces
1. La société Phi-RH tend au rejet de la pièce n°23 de l'appelante, dont elle affirme qu'elle a été communiquée le 22 décembre 2022 alors que la clôture a été prononcée le 28 décembre suivant, en faisant valoir qu'il s'agit d'une communication tardive.
2. Il apparaît toutefois que cette pièce a été communiquée par la société Aquitaine Patrimoine Conseils le 14 décembre 2022 par RPVA, accompagnée d'une pièce n°22 et de dernières conclusions dont l'intimée ne demande pas le rejet.
De plus, la société Phi-RH a elle-même communiqué des écritures le 26 décembre 2022, soit deux jours avant la clôture des débats.
3. La cour déboutera l'intimée de sa demande à ce titre, faute de démonstration du caractère tardif de la communication discutée.
2. Sur l'action en responsabilité contractuelle
4. L'article 1231-1 du code civil dispose :
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.»
5. Au visa de ce texte, la société Aquitaine Patrimoine Conseils fait grief au tribunal de commerce de l'avoir déboutée de son action en responsabilité contractuelle à l'encontre de la société Phi-RH et fait valoir que l'intimée a commis un manquement à ses obligations en ne vérifiant pas l'exactitude des mentions du curriculum vitae du candidat à l'embauche, en particulier la réalité de son inscription à l'Orias, le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance.
6. La cour observe que la convention de recrutement conclue le 24 février 2017 comporte une mission d'ordre général à la charge de la société Phi-RH puisqu'il y est stipulé à l'article 1.2 que « la présente convention a pour objet de définir les conditions de l'accord de recrutement entre le client et Phi-RH. Le client confie à Phi-RH la recherche et la sélection de futurs collaborateurs, employés, ETAM ou cadres. Le client définira avec Phi-RH les contours de chaque mission par la communication d'une fiche de poste détaillée. Cet accord sera valable pour l'ensemble des entités du groupe Aquitaine Santé Prévoyance.»
L'article 1.3 du contrat précise que « Phi-RH effectue un audit du poste à pourvoir, définit avec le client les qualifications professionnelles et personnelles de la candidature recherchée. Phi-RH présentera un ou plusieurs candidats au client en vue de leur recrutement. Phi-RH met tout en oeuvre pour évaluer le candidat mais ne se porte en aucun cas garant des aptitudes techniques ou autres du candidat.»
Enfin, les obligations du client sont ainsi définies : « Afin de rendre les recherches de Phi-RH pertinentes et efficientes, le client s'engage à fournir les éléments suivants : (...) descriptif de poste, de son contexte, du niveau hiérarchique ; profil recherché : niveau d'études, nombre d'années d'expérience minimum, compétences techniques et/ou fonctionnelles attendues, compétences comportementales, conditions particulières de travail (langues étrangères, mobilité géographique, certifications)»
7. A cet égard, il faut relever que l'appelante ne produit aucun élément relatif à la mission particulière confiée à l'intimée pour le recrutement d'un manager cadre niveau E, fonctions qui devaient être exercées par M. [X]. En particulier, il n'est pas produit la fiche de poste détaillée que la société Aquitaine Patrimoine Conseils devait remettre à la société Phi-RH en exécution de ses propres obligations contractuelles.
Néanmoins, il apparaît que le souhait de l'employeur portant sur l'immatriculation à l'Orias du candidat est entré dans le champ contractuel puisque la société Phi-RH y a fait référence le 11 avril 2017 en transmettant par voie électronique les différentes pièces du dossier du candidat, parmi lesquelles une fiche d'immatriculation présentée comme étant celle de M. [X].
Il est constant que l'intimée a remis à sa cliente une fiche d'immatriculation à l'Orias qui ne concerne pas M. [X], ce qui traduit a minima une certaine négligence dans la vérification des mentions des documents transmis. La société Phi-RH ne précise pas si, par ailleurs, la délivrance de cette fiche erronée est le fruit d'une erreur de saisie de son propre salarié en charge du dossier ou si le numéro d'immatriculation considéré a été mensongèrement fourni par M. [X] lui-même.
Au demeurant, ainsi que le souligne à juste titre le tribunal de commerce, une telle immatriculation était sans portée puisqu'elle ne concerne que les intermédiaires en assurance, banque et finance, par conséquent des travailleurs indépendants, alors que le candidat recherché était promis à un poste de manager salarié.
Par ailleurs, la société Aquitaine Patrimoine Conseils n'établit pas que les autres documents produits par la société Phi-Rh au soutien de la candidature de M. [X] n'ont pas été dûment contrôlés ni que les affirmations de ce dernier quant à son expérience professionnelle n'ont pas été vérifiées. L'appelante produit d'ailleurs elle-même la restitution, le 11 avril 2017, d'un entretien mené par la société Phi-RH avec le précédent employeur de M. [X] entre les années 2012 et 2014 avant que l'intéressé n'exerce à titre indépendant en qualité de conseiller en gestion de patrimoine.
8. La cour relève enfin que M. [X] a été engagé définitivement par la société Aquitaine Patrimoine Conseils sans que sa période d'essai ait été renouvelée et qu'il a été licencié un an plus tard. Il est soutenu par l'intimée que ce salarié a saisi le conseil de prud'hommes en contestation de son licenciement pour insuffisance professionnelle ; toutefois, aucun élément n'est produit aux débats à ce titre. En tout état de cause, l'appelante ne démontre pas que le manquement allégué de la société Phi-RH à s'assurer de l'immatriculation à l'Orias de M. [X] aurait un lien avec le motif du licenciement de celui-ci.
9. La cour confirmera donc le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Aquitaine Patrimoine Conseils de ses demandes au titre de la réparation du manquement de la société Phi-RH à ses obligations contractuelles, ainsi qu'en ses chefs dispositifs relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens.
Y ajoutant, la cour déboutera l'appelante de sa demande au titre de l'article 700 du code e procédure civile et la condamnera à payer les dépens de l'appel et à verser à la société Phi-RH une somme de 3.500 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande en rejet de pièce présentée par la société Phi-RH.
Confirme le jugement prononcé le 6 février 2020 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Y ajoutant,
Déboute la société Aquitaine Patrimoine Conseils de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Aquitaine Patrimoine Conseils à payer à la société PHI-RH la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Aquitaine Patrimoine Conseils aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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