Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 04 Mars 2024
Minute n° :
Audience du :22 février 2024
Salarié :M. [D] [U]
Requête n° : N° RG 21/01858 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WDKJ
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON substitué par Me Pauline BAZIRE, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DE L’ARTOIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de Monsieur [S] [R], de la CPAM du Rhône, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX
Assesseur collège salarié : Yasmina SEMINARA
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [5]
CPAM DE L’ARTOIS
Me Xavier BONTOUX, vestiaire : 1134
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête déposée le 26 août 2021, la Société [5] a formé un recours à l'encontre d'une décision prise par la CPAM de l'Artois du 8 février 2021, qui attribue, après un recours amiable obligatoire, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 17 % au profit de Monsieur [U] [D], à compter de la date de consolidation fixée le 15 décembre 2020, en raison d'un accident du travail dont il a été victime le 18 avril 2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : "Raideur en extension de l'articulation métacarpienne et de l'articulation interphalangienne du pouce gauche et limitation légère des mouvements de l'épaule droite chez un droitier".
Conformément aux dispositions des articles L.143-10, R.143-32 et R.143-33 du Code de la sécurité sociale, le rapport médical de l'assuré a été transmis au médecin désigné par la Société [5], le Docteur [T] [P].
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 22 février 2024.
À cette date, en audience publique :
- la Société [5] est représentée par Maître BAZIRE Pauline qui conclut oralement à l'audience :
- à titre principal, à la réduction du taux d'IPP à 9 %,
- à titre subsidiaire, à la mise en œuvre d'une expertise,
- la CPAM de l'Artois a comparu dûment représentée par Monsieur [R] [S].
- Sur la demande d'expertise :
Selon l'article 146 du Code de procédure civile, " Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver ".
Selon l'article R 142-16 du Code de la sécurité sociale, " La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ".
Dans un premier temps, il convient de rappeler que la demande d'expertise doit être formée indépendamment des conclusions du médecin consultant mais au regard de la nécessité d'un avis plus expérimenté pour la pathologie alléguée.
Or, en l'espèce, eu égard à la pathologie décrite, la preuve n'est pas rapportée que l'avis du médecin consultant serait insuffisant.
En conséquence, le tribunal ne fait pas droit à la demande d'expertise présentée par la Société [5].
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [B] [F], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [U] [D], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence des parties qui ont été en mesure de formuler des observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 4 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours ne fait pas l'objet d'un débat.
- Sur l'évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale ; l'employeur sollicite la réduction du taux à 9% alors que la caisse fait valoir le maintien du taux de 17 %.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il ressort des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, que les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l'accident du travail justifient un taux de 15%, à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En effet, compte-tenu des séquelles constatées à la date de consolidation, c'est-à-dire au moment où les limitations fonctionnelles et/ou les douleurs doivent être appréciées, le médecin consultant estime que le taux d'incapacité permanente qui a été fixé par le médecin conseil n'est pas conforme au barème indicatif d'invalidité.
En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être de 15%. Il convient de réformer la décision contestée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la Société [5],
- REJETTE la demande d'expertise présentée par la Société [5],
- RÉFORME la décision du 8 février 2021,
- FIXE le taux opposable à l'employeur à 15 % à compter de la date de consolidation pour Monsieur [U] [D], victime d'un accident du travail le 18 avril 2019.
- RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
- DIT n'y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 4 mars 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La greffièreLe président
Florence ROZIERAntoine NOTARGIACOMO
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