Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 25 NOVEMBRE 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 21/08568 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHTH2
[O] [J]
C/
CPAM DU VAR
CPAM ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 28 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00010.
APPELANTE
Madame [O] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie CHAS de la SELARL SELARL CABINET CHAS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Patrick ARAPIAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRES
CPAM ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a versé à Mme [O] [J] des indemnités journalières, au titre du régime maladie, sur la période du 02 janvier 2017 au 02 mars 2017.
Par lettre en date du 07 mars 2017, la caisse lui a notifié ne plus poursuivre le versement d'indemnités journalières à compter du 03 mars 2017 en raison de son absence non justifiée à la convocation fixée à cette date.
Après rejet le 16 octobre 2017 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, Mme [J] a saisi le 2 janvier 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de sa contestation de cette décision.
Par suite du transfert au 1er janvier 2019, résultant de la loi n°2016-1547 en date du 18 novembre 2016, de l'ensemble des contentieux des tribunaux des affaires de sécurité sociale aux pôles sociaux des tribunaux judiciaires, celui de Nice a été saisi de ce litige.
Par jugement en date du 28 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:
* déclaré la contestation élevée contre la décision de la commission rendue le 16 octobre 2017 recevable,
* rejeté la contestation et débouté Mme [J] de ses demandes,
* condamné Mme [J] aux dépens de l'instance.
Mme [J] a relevé appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, en désignant la caisse primaire d'assurance maladie du Var en qualité d'intimée et en précisant que cette dernière est prise pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.
En l'état de ses conclusions vises par le greffier le 28 septembre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [J] demande à la cour de:
* déclarer recevables ses demandes,
* ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (sic) de réexaminer son dossier par un examen médical de sa situation,
* condamner la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (sic) à la rétablir dans ses droits à ses allocations à compter du 3 mars 2017 sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
* condamner la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (sic) au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 12 juillet 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie du Var sollicite sa mise hors de cause.
En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 28 juillet 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Elle demande à la cour de condamner l'appelante au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS
La caisse primaire d'assurance maladie du Var désignée par erreur dans la déclaration d'appel, alors qu'elle n'est pas la caisse dont relève l'appelante, ni celle qui a pris la décision litigieuse, doit être mise hors de cause.
Il résulte de l'article L.321-6 1° et 2°du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable issue de la loi 2016-1827 en date du 23 décembre 2016 que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire de:
* observer les prescriptions du praticien,
* se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2, dont le dernier alinéa stipule que sous réserve des dispositions de l'article L. 324-1, tout assuré ou bénéficiaire de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles est tenu de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical. La caisse suspend le versement des indemnités journalières lorsque l'assuré qui en bénéficie ne respecte pas cette obligation.
Tout en reconnaissant avoir reçu un appel téléphonique lui proposant un rendez-vous ayant pour objet de procéder à un contrôle, l'appelante conteste avoir reçu une convocation écrite et allègue avoir interprété l'appel reçu comme émanant de la préfecture en rapport avec son dossier M.D.P.H.
Elle expose vivre dans une maison isolée à [Localité 4], que les difficultés de réception du courrier sont récurrentes et que sa situation de santé limite ses déplacements.
La caisse lui oppose une double convocation par courrier et par téléphone et que la carence au contrôle médical est volontaire, l'appelante ayant été jointe téléphoniquement et ayant reconnu dans son courrier adressé à la commission de recours amiable s'être énervée lors de l'entretien téléphonique. Elle souligne que les indemnités journalières constituent un revenu de substitution et que les contrôles sont justifiés par la nécessité d'éviter la fraude.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la convocation écrite du service médical pour contrôle a été 'doublée' d'un appel téléphonique avisant l'appelante de la date de ce contrôle, auquel elle ne s'est pas rendue.
L'appelante ne peut utilement alléguer qu'elle n'aurait pas compris que cette convocation téléphonique émanait de la caisse primaire d'assurance maladie lui versant depuis deux mois des indemnités journalières alors qu'elle ne justifie pas plus en cause d'appel qu'en première instance qu'elle aurait été grippée ce jour là et aurait cru que cet appel émanait de la préfecture au sujet d'un dossier M.D.P.H (') dont elle ne justifie pas davantage, d'autant qu'elle écrit ensuite 'donc je me suis énervée, pourquoi un R.D.V' je l'ai envoyé péter! Lorsqu'on est malade difficile de rester zen'.
Le certificat médical en date du 16 mai 2022 de son médecin traitant faisant état d'une 'dégradation' de l'état de santé de l'appelante 'sur plusieurs plans à partir de 2015" et que 'l'accumulation des diverses pathologies dont elle est porteuse a pu altérer son discernement dans les années qui ont suivi', est insuffisant à établir que la carence de l'appelante au rendez-vous de contrôlé fixé au 03 mars 2016 n'est pas volontaire.
De même, si le certificat médical de ce même médecin en date du 30 décembre 2019 est plus précis en ce qu'il précise qu'elle souffre d'une insuffisance respiratoire chronique avec syndrome obstructif majeur, prise en charge au titre d'une affection longue durée, pour autant il est inopérant à justifier sa carence au contrôle médical.
La circonstance qu'elle souffre de plusieurs pathologies ne peut pas justifier son refus de se soumettre au contrôle médical dont la conséquence est effectivement la suspension des indemnités journalières versées jusque là, lesquelles constituent effectivement un revenu de remplacement, reposant sur le principe de la solidarité nationale qui ouvre des droits aux bénéficiaires mais aussi des obligations, dont celle de répondre aux convocations et de se soumettre au contrôle médical.
Le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant en son appel, l'appelante doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la disparité de situation, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions précitées au bénéfice de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.
PAR CES MOTIFS,
- Met hors de cause la caisse primaire d'assurance maladie du Var,
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
- Déboute Mme [O] [J] de l'ensemble de ses demandes,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes,
- Condamne Mme [O] [J] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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