Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 22/07165 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WRGX
JUGEMENT DU 14 JUIN 2024
DEMANDERESSE:
Mme [B] [L]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Aurélie GOEMINNE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
Mme [M] [T]
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Me Gregory FRERE, avocat au barreau de VALENCIENNES
ASSOCIATION [17], en qualité de curatrice de [M] [T]
[Adresse 4]
[Localité 12]
défaillant
M. [H] [T]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Nassima BADAOUI - ARIB, avocat au barreau de LILLE
Mme [R] [T]
domiciliée : chez Mme [E] [T]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Nassima BADAOUI - ARIB, avocat au barreau de LILLE
Mme [E] [T]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Nassima BADAOUI - ARIB, avocat au barreau de LILLE
Mme [R] [L]
[Adresse 8]
[Localité 13]
défaillant
M. [D] [L]
[Adresse 1]
[Localité 11]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Marie TERRIER,
Assesseur: Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur: Nicolas VERMEULEN,
Greffier: Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 05 Juillet 2023, avec effet au 30 Juin 2023.
A l’audience publique du 11 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 31 Mai 2024 puis prorogé pour être rendu le 14 Juin 2024
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Présidente de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 14 Juin 2024 par Marie TERRIER, Président, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
[K] [T] né à [Localité 16] en Algérie est décédé le [Date décès 15] 2006 à [Localité 11].
Il a laissé pour recueillir sa succession :
Ses trois enfants
Madame [R] [T], son épouse ; Madame [M] [T], sa fille ;Monsieur [H] [T], son fils ; Madame [E] [T], sa fille ; Mme [C] [T]Madame [S] [T]
Les deux dernières étant respectivement décédées le [Date décès 5] 2012 et le [Date décès 6] 2015 sans postérité.
Ses trois petits-enfants
Madame [B] [L], Madame [R] [L] et Monsieur [D] [L], venant en représentation de leur mère prédécédée, Madame [Z] [T].
Maître [Y], notaire à [Localité 10] s’est vu confié par la famille les premières diligences successorales dès le début de l’année 2012.
Aucun partage amiable n’a pu intervenir.
Par assignation en date du 15 novembre 2022, Madame [B] [L] a fait attraire Madame [R] [L], Monsieur [D] [L], Monsieur [H] [T], Madame [E] [T], Madame [M] [T] et l’association [17] en qualité de curatrice de [M] [T] devant le Tribunal judiciaire de Lille.
Sur cette assignation, seul Monsieur [D] [T] n’a pas constitué avocat.
Sur ordonnance du juge de la mise en du 30 juin 2023, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et a été fixée à l’audience de plaidoiries prise à juge rapporteur du 11 mars 2024.
Aux termes de l’assignation valant conclusions uniques, Madame [B] [T] sollicite du tribunal,
Vu les dispositions des articles 815 et suivants du code civil
Vu les dispositions des articles 840 et suivants du code civil
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte-liquidation et partage de la succession de :
- [K] [T] décédé le [Date décès 15] 2006
- [C] [T] décédée le [Date décès 5] 2012
- [S] [T] décédée le [Date décès 6] 2015
DÉSIGNER Maître [U] [Y], notaire à [Localité 10] aux fins d’y procéder
COMMETTRE un Juge du siège pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu.
DIRE qu’en cas d’empêchement des notaires, juge et commissaire-priseur commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses écritures, elle expose l’actif de la succession n’est constitué que de liquidités bancaires et qu’elle est tenue d’une procédure de partage judiciaire en raison de l’inertie blâmable de sa mère, de son frère [D] et de sa sœur [R].
Par conclusions récapitulatives en date du 12 juin 2023, Madame [M] [T] assistée par l’association [17], son curateur sollicite du tribunal,
Vu les dispositions de l’article 815 du code civil
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte-liquidation et partage de la succession de :
- [K] [T] décédé le [Date décès 15] 2006
- [C] [T] décédée le [Date décès 5] 2012
- [S] [T] décédée le [Date décès 6] 2015
DÉSIGNER Maître [U] [Y], notaire à [Localité 10] aux fins d’y procéder
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement constitués, Madame [R] [L], Monsieur [H] [T] et Madame [E] [T] n’ont pas transmis de conclusions, ceux-ci faisant savoir par bulletin de liaison qu’ils sont favorables à la désignation de Maître [Y].
Sur ce,
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur l’ouverture des opérations de compte-liquidation et partage de la succession.
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.
Le texte n’implique pas que le tribunal statue sur l’imputabilité de l’échec des démarches amiables. Il suffit qu’un indivisaire souhaite sortir de l’indivision pour qu’il puisse faire valoir ce droit en justice à défaut d’avoir trouvé un accord amiable.
Il résulte de l’absence de réponse de deux des copartageants une impossibilité d’accord amiable malgré les sollicitations de Maître [Y].
Il convient en conséquence, d’ordonner l’ouverture des opérations de partage, compte et liquidation consécutive au décès de [K] [T] et de ses filles [C] et [S].
Sur la désignation du notaire
En application de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, par le tribunal.
En l’espèce, compte tenu de la demande des parties et de la nécessité d procéder à des comptes entre les parties, il y a lieu de désigner Maître [U] [Y] pour la poursuite et l’achèvement des opérations de partage, selon la mission classique précisée au dispositif de la présente décision, à l’encontre de laquelle aucune des parties n’a formulé de grief.
Il y a lieu de prévoir que le notaire sera autorisé à consulter le FICOBA, le FICOVIE et l’AGIRA.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature familiale du litige, il y a lieu de prévoir que les dépens seront payés en frais privilégiés de partage dont distraction sera ordonnée conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation, et partage de l’indivision successorale consécutive au décès de [K] [T] survenu le [Date décès 15] 2006, de [C] [T] survenu le [Date décès 5] 2012 et de [S] [T]
DESIGNE pour y procéder Maître [U] [Y], notaire à [Localité 10];
DIT qu'en cas d'empêchement du notaire, celui-ci sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
Rappelle :
que le notaire exerce sa mission en qualité d’auxiliaire de Justice et que ses opérations sont soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile,
qu’afin de permettre au notaire de recenser l’ensemble des éléments d’actifs et de passif, composant chacune des trois masses indivises les héritiers doivent remettre au notaire les pièces justificatives utile à l’accomplissement de sa mission sur sa demande,
que les héritiers pourront y être enjoints, y compris sous astreinte par le juge commis s’ils ne déferrent pas à la demande du notaire;
qu’en vertu de l’article R444-61 du code de commerce, “préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d'une provision suffisante pour couvrir l'émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours” qu’en vertu de l’égalité dans le partage, il incombe à chaque héritier d’y satisfaire ;
Fixe à la somme de 2.500 euros le montant de la provision qui incombera aux héritiers pour permettre au notaire de débuter sa mission
Autorise le notaire à consulter le FICOBA, AGIRA et le FICOVIE aux fins d’accomplissement de sa mision;
Rappelle que conformément aux dispositions de l'article 1373 du même code, en cas de désaccord des héritiers et légataires au sujet de ce projet d'état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que ce projet ;
DIT que ces opérations seront surveillées par le magistrat de la première chambre civile, chargé de la surveillance des opérations de compte, liquidation et partage ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et distraction sera ordonnée conformément à l’article 699 du Code de procédure civile;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER
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