Texte intégral
Minute n° 24/277
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 10 Juin 2024
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DEMANDEUR :
Madame [U] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Demanderesse représentée par
la SELARL A4, avocats au barreau de NANTES - 40
D'une part,
DÉFENDEUR :
Madame [C] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défenderesse représentée par Me BERTHELOT Jean-Marie avocat au Barreau de RENNES
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 13 Octobre 2023
date des débats : 08 Avril 2024
délibéré au : 10 Juin 2024
RG N° RG 23/03070 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MQPI
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC SELARL A4
CCC Me BERTHELOT Jean-Marie
Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 6 septembre 2020, Madame [C] [X] a consenti un bail à Madame [U] [R] portant sur une maison située à [Localité 5] moyennant un loyer de 800 € par mois et un dépôt de garantie de même montant.
Madame [U] [R] a quitté les lieux le 5 septembre 2023.
Par acte introductif d'instance en date du 27 septembre 2023, Madame [U] [R] a fait citer Madame [C] [X] afin de l'entendre condamner au paiement des sommes de 2000 € à titre de dommages-intérêts en raison de l'absence de diagnostic de performance énergétique, de 5724 € au titre de la réduction de loyer, de 10 000 € en réparation de son trouble de jouissance et de 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'audience du 8 avril 2024, Madame [U] [R] maintient ses demandes et elle sollicite en outre le remboursement du dépôt de garantie d'un montant de 800 € majorés d'une somme mensuelle de 10 % à compter du 5 octobre 2023, ainsi qu'une somme de 2000 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Madame [C] [X] conclut au débouté de la demande et elle sollicite la condamnation de Madame [U] [R] au paiement de la somme de 6649,30 € au titre des travaux de remise en état et de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 10 juin 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Sur l’absence de remise du diagnostic, Madame [U] [R] sollicite une somme de 2 000 euros et il est constant que l’absence de cette pièce, malgré mise en demeure par courrier du 20 octobre 2022, est une faute contractuelle du bailleur par application de l’article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989.
A ce titre, Madame [U] [R] est bien fondée à réclamer une indemnisation pour trouble de jouissance et sa demande sera vue à ce titre.
Sur la réduction de loyer, Madame [U] [R] réclame à ce titre une somme de 5 724 euros.
De fait, il résulte des pièces versées au dossier que Madame [U] [R], par courrier du 20 octobre 2022, a informé Madame [C] [X] de l’absence de réalisation du diagnostic de performance énergétique, de la mauvaise évacuation des eaux usées et de la présence d'odeurs nauséabondes et d’une absence d'étanchéité de l'insert de la cheminée.
Et un rapport de l’association SOLIHA en date du 14 février 2023 conclut à l'indécence du logement en raison d’huisseries qui ne sont pas étanches à l'eau en période de fortes pluies, d’huisseries qui ne sont pas étanches à l’air, la vitre de l'insert de la cheminée n'est pas étanche et présence d'odeurs nauséabondes dans la salle de bains.
Cela justifie une réduction de loyer sur la période du 20 octobre 2022 au 5 septembre 2023 pour un montant de 2 000 euros.
Sur le trouble de jouissance, Madame [C] [X] justifie par des factures de nombreux travaux effectués dans la location. Mais elle ne justifie pas de travaux en lien avec la mise en demeure du 20 octobre 2022 et le rapport de SOLIHA.
Dans ces conditions l’entrée dans des lieux de la locataire sans disposer des pièces prévues légalement et le maintien dans ceux-ci malgré un constat d’indécence justifie l’indemnisation de Madame [U] [R].
Pour autant, il y a lieu de relever que la gifle portée le 9 décembre 2022 par Madame [U] [R] au plombier de Madame [C] [X] minorera cette indemnisation en raison de son caractère disproportionné rendant difficile, voire impossible pour l’avenir, les travaux exigés par la locataire.
Il sera donc alloué à ce titre à Madame [U] [R] une somme de 400 euros.
Sur la restitution du dépôt de garantie, Madame [U] [R] en sollicite le remboursement, tandis que Madame [C] [X] fait état de travaux de remise en état pour un montant 7449,30 euros.
A cet égard, l’état des lieux d’entrée note un bon état général mais avec de nombreuses traces, taches et un nettoyage à faire des vitres de la salle de bain.
Pour la sortie, il est produit un état des lieux non signé par Madame [U] [R] mais utilisé par elle et un constat du 11 septembre 2023. Ce constat, qui n’a pas été réalisé dans les formes de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 ne peut faire preuve.
Il ne sera donc retenu que l’état des lieux du 5 septembre 2023qui relève l’absence d’une ampoule, le dysfonctionnement d’une autre, le manque d’un évier, des traces d’eau sur un meuble dans la cuisine, un joint sale dans la douche, une cuvette entartrée et un terrain non entretenu.
Cela justifie la retenue du dépôt de garantie sans qu’il soit justifié de fixer les travaux à un montant supérieur.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, contradictoirement et en premier ressort ;
Condamne Madame [C] [X] à payer à Madame [U] [R] la somme de 400 euros au titre de l’absence de diagnostic et du trouble de jouissance ;
Condamne Madame [C] [X] à payer à Madame [U] [R] la somme de 2.000 euros au titre de la réduction de loyer ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Madame [C] [X] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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