Texte intégral
ARRET
N°
[U]
C/
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DU MOULIN
copie exécutoire
le 22 septembre 2022
à
Me Le Gac
Me Guillon Dellis
CB/MR/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 20/05053 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H4DP
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE CREIL DU 18 SEPTEMBRE 2020 (référence dossier N° RG 18/00107)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [S] [U]
née le 24 Juillet 1975 à COLLA (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Delphine LE GAC de la SCP DESJARDINS - LE GAC - PACAUD, avocat au barreau de SENLIS substituée par Me Guillaume DESJARDINS de la SCP DESJARDINS - LE GAC - PACAUD, avocat au barreau de SENLIS
ET :
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DU MOULIN agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Pascale GUILLON-DELLIS de la SELARL GUILLON DELLIS, avocat au barreau de SENLIS substituée par Me Anne VIGNER, avocat au barreau de SENLIS
Représentée par Me Pascale GUILLON-DELLIS de la SELARL GUILLON DELLIS, avocat au barreau de SENLIS
DEBATS :
A l'audience publique du 30 juin 2022, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Madame Corinne BOULOGNE en son rapport,
- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 22 septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, conseillère,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 22 septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] a été embauchée initialement suivant contrat à durée déterminée, le 2 mai 2006, par la société Pharmacie Joly en qualité d'aide préparatrice.
Par contrat à durée indéterminée en date du 1er octobre 2006, elle a été engagée par la société Pharmacie du moulin venant au lieu et place de la pharmacie Joly.
La société relève de la convention collective nationale des pharmacies d'officine.
La société emploie 3 salariés.
La salariée a été placée en arrêt de travail depuis le 10 mai 2018.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Creil le 27 avril 2018 d'une demande de paiement d'une prime polyglotte.
Mme [U] a saisi une seconde fois le conseil de prud'hommes de Creil le 14 janvier 2019, afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Par jugement de départage du 18 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Creil a :
- débouté Mme [H] épouse [U] de toutes ses demandes ;
- débouté la SELARL Pharmacie du moulin de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ;
- condamné Mme [H] épouse [U] aux dépens.
Ce jugement a été notifié le 23 septembre 2020 à Mme [U] qui en a relevé appel le 10 octobre 2020.
La société Pharmacie du Moulin a constitué avocat le 9 novembre 2020.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 juin 2022, Mme [U] prie la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- condamner la SELARL Pharmacie du moulin à lui payer avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2017, première date certaine pour ce qui est de la mise en demeure les sommes de :
- 3 084,80 euros à titre de rappel de prime polyglotte sur la période allant d'avril 2015 à mars 2018 ;
- 308,48 euros à titre de congés payés sur rappel de prime polyglotte d'avril 2015 à mars 2018 ;
- 121,34 euros sur le mois d'avril 2018 ;
- 12,13 euros de congés payés sur prime polyglotte d'avril 2018 ;
- dire et juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail, aux torts de l'employeur, sera effective au jour du prononcé ;
- dire et juger qu'elle produira les effets d'un licenciement illicite, où à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la SELARL Pharmacie du moulin au paiement des sommes suivantes :
- 1 877,06 euros en paiement des salaires garantis par la CCN en cas d'arrêt maladie sur la période du 10 mai au 31 décembre 2018 ;
- 187,71 euros de congés payés sur les salaires de 2018 ;
- 1 983,03 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par
l'absence de règlement intégral du salaire de remplacement, et son paiement partiel avec retard ;
- 16 030,08 euros brut à titre principal à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite en application de l'article L 1235-3-1 du code du travail à titre principal ;
- 14 694,24 euros brut à titre subsidiaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L 1235-3 du code du travail ;
- 2 671,68 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article 20 de CCN ;
- 267,17 euros brut à titre de congés payés sur préavis ;
- 4 452,80 euros brut à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 5 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral en application de l'article L 1152-1 du code du travail ;
- ordonner sous astreinte de 10 euros par jour et par document manquant, à compter de 15 jours suivant la notification de l'arrêt, la délivrance d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail ;
- condamner la SELARL Pharmacie du moulin au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SELARL Pharmacie du moulin aux dépens.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 juin 2022, la société Pharmacie du moulin prie la cour de :
- confirmer le jugement du 18 septembre 2020 en ce qu'il a :
- débouté Mme [U] de toutes ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ;
- condamné Mme [U] aux dépens ;
A titre subsidiaire,
- ramener à plus juste proportion les sommes sollicitées ;
- débouter Mme [U] de ses demandes de condamnation à des intérêts légaux à compter du 26 septembre 2017 pour le rappel de prime polyglotte et à la délivrance sous astreinte de 10 euros par jour et document à compter de 15 jours suivant la notification de l'arrêt, d'une attestation Pôle Emploi et certificat de travail ;
- infirmer le jugement du 18 septembre 2020 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [U] à lui payer la somme symbolique de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance ;
- condamner Mme [U] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés devant la cour d'appel de céans ;
- condamner Mme [U] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2022 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 30 juin 2022.
MOTIFS
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur la prime dite polyglotte
Mme [U] sollicite le paiement d'une prime polyglotte en application de l'article 8 de la convention collective de la pharmacie d'officine qui prévoit en son point 6 une bonification pour le personnel polyglotte, invoquant qu'elle parle couramment l'arabe, compétence particulièrement prisée dans la ville de [Localité 3] qui accueille de nombreuses personnes originaires du Maghreb ne maîtrisant pas parfaitement la langue française.
La SELARL Pharmacie du moulin s'oppose à cette demande répliquant que la prime dite polyglotte est indue car elle donnait des directives claires au personnel de la pharmacie afin qu'il s'exprime en langue française ajoutant que la salariée ne parle d'ailleurs que l'arabe algérien qui n'est qu'un dialecte et ne connaît pas l'arabe professionnel pharmaceutique et médical.
Elle rapporte également que la salariée occupe les fonctions d'aide préparatrice et ne peut donc en conséquence délivrer des médicaments aux clients comme peut le faire le pharmacien ou un préparateur en pharmacie, que les témoignages produits par la salariée ne respectent pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle conteste le montant du rappel de primes sollicité soutenant que n'étant pas adhérente à un syndicat signataire des accords sur les salaires ceux ci ne sont applicables qu'à compter de leur extension.
Sur ce
L'article 8 de la convention collective nationale des pharmacies d'officine étendu et modifiée par avenant du 19 septembre 2012 prévoit en son 6° que « Les salaires effectivement pratiqués doivent respecter le principe: à travail égal, salaire égal.
Le personnel polyglotte a droit à une bonification de 8 % sur le salaire minimum de son coefficient pour l'utilisation professionnelle et régulière d'une langue étrangère; la bonification est de 4 % sur le salaire minimum de son coefficient par langue supplémentaire utilisée. Cette bonification est indépendante du salaire proprement dit et s'ajoute dans tous les cas au salaire brut. »
Le salarié polyglotte est celui qui pratique une langue étrangère sans qu'il soit exigé la maîtrise de l'écrit et il convient de relever que la convention collective ne limite pas le versement de la prime à l'exercice dans une zone géographique touristique ou frontalière.
En l'espèce, la salariée verse aux débats plusieurs témoignages détaillés de clients de l'officine et d'une ancienne salariée dont l'authenticité et la portée ne sont pas sérieusement contestées, qui indiquent qu'elle parlait arabe avec des clients ne maîtrisant pas le français pour leur expliquer le traitement prescrit.
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l'employeur qui verse des attestations de clients, indiquant sur un mode rédactionnel quasi similaire, que le personnel utilise la langue française, dés lors que les clients attestant ne sont pas présents en permanence dans la pharmacie et ne peuvent donc attester de ce qui s'y passe régulièrement, et alors que la diversité ethnique de la commune de [Localité 3], et en particulier l'importance de sa communauté maghrébine rend utile la maîtrise de la langue arabe, fut elle dans sa forme maghrébine.
Les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité. L'attestation litigieuse, régulièrement communiquée, ne peut être écartée des débats au seul motif qu'elle ne répond pas en la forme aux prescriptions légales, le juge devant seulement en apprécier la valeur probante. Son auteur est parfaitement identifiable et elle ne comporte aucun indice de nature à mettre en doute son authenticité. Il n'y a pas lieu de l'écarter.
Dans ces conditions la cour, retient qu'il est suffisamment établi que la salarié répondait aux critères d'attribution de la prime et par infirmation du jugement jugera désormais la SELARL Pharmacie du moulin sera condamnée à verser à Mme [U] un rappel de salaires pour la période comprise entre avril 2015 et avril 2018.
La SELARL Pharmacie du moulin n'étant pas adhérente à un syndicat signataire des accords sur les salaires ceux-ci ne sont applicables qu'à compter de leur extension, soit en l'espèce :
- accord du 11 décembre 2014 étendu par arrêté du 2 juillet 2015 applicable à compter du 12 juillet 2015 si bien que l'accord du 10 janvier 2013 est applicable pour la période comprise entre avril et juin 2015 au salaire minimum de 1 462,77 euros soit un taux de 9,64 euros de l'heure
- accord du 7 mars 2016 étendu par arrêté du 4 juillet 2016 applicable à compter du 13 juillet 2016 si bien que l'accord du 11 décembre 2014 est applicable pour la période comprise entre juillet 2015 et décembre 2017 au salaire minimum de 1 486,26 euros soit un taux de 9,79 euros de l'heure accord du 15 janvier 2018 étendu par arrêté du 28 décembre 2018 applicable à compter du 31 décembre 2018 si bien que l'accord du 7 mars 2016 est applicable pour la période comprise entre janvier et mars 2018 au salaire minimum de 1497,12 euros soit un taux de 9,87 euros de l'heure.
Le montant du rappel de salaires devra donc être fixé à la somme de 2 538,55 euros pour la période comprise entre avril 2015 et avril 2018 .
Par infirmation du jugement la cour dira que la SELARL Pharmacie du moulin sera condamnée à verser à Mme [U] un rappel de salaires de 2 538 ,55 euros outre 253,85 euros de congés payés avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation.
Sur le paiement des indemnités de prévoyance par l'employeur
Mme [U] sollicite le paiement d'une somme de 1 877,06 euros correspondant à la différence entre les sommes qu'elle a perçues en 2018 de l'employeur au titre des indemnités de prévoyance et des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et le salaire brut qu'elle aurait du percevoir en application de la convention collective.
La SELARL Pharmacie du moulin s' y oppose soutenant que la salariée a été remplie de ses droits, que la prévoyance a tardé à effectuer des versements mais qu'elle les a reversés même sil y a pu avoir un décalage du fait des opérations comptables.
Sur ce
En application de l'article 16 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine « Les salariés bénéficiant d'un coefficient inférieur au coefficient 330, quelle que soit leur durée de présence dans les effectifs de l'entreprise, bénéficient, en cas d'absence dûment justifiée pour maladie ou accident ouvrant droit aux prestations dites ' en espèces ' de la sécurité sociale, d'une indemnisation prévue par les régimes de prévoyance et de frais de soins de santé des salariés non-cadres de la pharmacie d'officine dans les conditions prévues à l'annexe IV-1 de la présente convention collective. «
L'article 5 de l'avenant du 5 décembre 2012 de l'annexe IV-1 issu de l'accord du 18 décembre 20002 précise que l'incapacité de travail est liée à un accident ou à une maladie non professionnelle.
Lorsqu'un assuré, quelle que soit son ancienneté dans l'officine, est atteint d'incapacité temporaire de travail résultant d'un accident ou d'une maladie non professionnelle, il lui est alloué, à partir du 4e jour d'arrêt de travail, une indemnité journalière.
Accident ou maladie professionnelle, accident de trajet :
Si l'incapacité totale temporaire de travail résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle admis par la jurisprudence en matière d'accident du travail ou encore d'un accident de trajet, les prestations sont versées à compter du 1er jour d'arrêt de travail.
En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, une révision des conditions de la garantie et du montant de la cotisation devrait être effectuée, et ce dès la date d'entrée en vigueur de ces modifications.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1226-1 du code du travail, le montant de l'indemnité journalière est égal à 82 % du traitement brut de base journalier, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale.
Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.
Cette indemnité ne peut se cumuler avec la rente d'invalidité prévue à l'article 6.
L'indemnité est versée par l'intermédiaire de l'employeur ou, en cas de rupture du contrat de travail, directement à l'assuré.
En aucun cas, le total des sommes perçues par l'assuré en incapacité du travail, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective dont il relève, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double '). Le salaire net est le salaire net de cotisations sociales mais avant impôt sur le revenu, le cas échéant revalorisé conformément aux dispositions de l'article 7.2, le surplus éventuel réduisant d'autant la présente garantie.
L'indemnité journalière est servie tant que l'assuré bénéficie de prestations en espèces servies par la sécurité sociale et cesse au plus tard, soit :
- en cas de reprise totale de l'activité professionnelle ;
- à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;
- à la date à laquelle l'assuré bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base ;
- en cas de décès, au jour du décès.
Il est établi que l'organisme de prévoyance Klesia a commencé à verser des indemnités prévoyance à l'employeur à compter du 13 septembre 2018 (pour les arrêts à compter du 10 mai 2018) .
La salariée produit aux débats un tableau des sommes perçues en 2018 d'une part de l'employeur suite au paiement des indemnités de prévoyance et d'autre part de celles payées à titre d'indemnités journalières par la CPAM ; de ce décompte il apparaît qu'il existe un différentiel entre la somme perçue sur la période du 10 mai 2018 à décembre 2018 et celle représentant les salaires bruts qui auraient dû être versés alors que la prévoyance avait bien quant à elle versé les indemnités de prévoyance.
L'employeur ne fournit pas d'explication sur ce décompte pourtant très détaillé sauf à indiquer qu'en novembre 2018 elle a dressé à la salariée un chèque de 867,22 euros. Le chèque est daté du 13 décembre 2018 mais la somme est exacte et la pièce produite par la salariée qui ne conteste pas l'avoir encaissé.
La cour, par infirmation du jugement jugera désormais que la SELARL Pharmacie du moulin doit être condamnée à payer à la salariée une somme de 1 009,84 euros à titre de rappel d'indemnités de prévoyance outre 100,98 euros de congés payés.
Sur la demande d'indemnisation pour le préjudice né du retard de paiement intégral du salaire de remplacement
Mme [U] sollicite le versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du retard de paiement des indemnités de prévoyance par l'employeur et verse aux débats diverses pièces financières.
La SELARL Pharmacie du moulin s'y oppose soutenant que la somme réclamée n'est pas due et qu'elle a réglé une autre somme pour la période comprise entre janvier et mars 2019.
Sur ce
La cour a retenu l'existence d'un rappel d'indemnités de prévoyance par l'employeur.
Mme [U] a produit de nombreuses pièces financières établissant les difficultés qu'elle a subi à la suite du retard de paiement des indemnités par l'employeur. Outre le solde auquel la cour l'a précédemment condamné, la SELARL Pharmacie du moulin a versé une autre somme de 1 630,70 euros le 31 mai 2019, correspondant aux indemnités de prévoyance de janvier à mars 2019 puis une autre somme de 8 804,22 euros en mars 2022 pour solder ce qu'elle considérait comme encore dû.
Ces retards de paiement ont impacté l'équilibre financier de la salariée qui s'est vu appliquer des pénalités et autres frais pour découverts non autorisés, ainsi qu'elle en justifie.
Cette situation a nécessairement et en tout état de cause pour origine les retards de paiement de l'employeur, qui connaissait la situation de la salariée puisqu'elle lui a adressé de multiples courriers de réclamations mais qui a pourtant attendu avant de régler les sommes dues faisant ainsi preuve de mauvaise foi. Il est ainsi caractérisé un préjudice distinct du simple retard de paiement déjà indemnisé par les intérêts moratoires.
La cour par infirmation du jugement condamnera la SELARL Pharmacie du moulin à payer à Mme [U] la somme de 800 euros en réparation de ce préjudice.
Sur le harcèlement moral
Mme [U] sollicite le versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral né du harcèlement moral qu'elle a subi. Elle indique verser aux débats de nombreux témoignages sur l'absence d'organisation du travail, l'absence régulière du pharmacien gérant dans la pharmacie entraînant une démotivation ayant amené des salariés à démissionner, l'existence d'une surveillance du personnel effectuée par son épouse pourtant sans qualification, présente dans l'officine, que cette situation a provoqué un état dépressif et des arrêts de travail ininterrompus depuis août 2016, qu'elle a été victime de man'uvre d'intimidation d'un tiers commandité par l'employeur pour la dissuader de poursuivre son action judiciaire.
La SELARL Pharmacie du moulin nie tout harcèlement moral invoquant l'absence d'élément en attestant, la salariée ne rapportant aucun fait précis alors que les clients qui ont attesté en sa faveur étaient mécontents du travail de la pharmacie et du service rendu par le gérant, que des témoignages ne sont pas conformes aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, que les anciens salariés attestent de faits différents de ceux invoquées par Mme [U], qu'il n'est pas établi que la dépression invoquée ait pour origine un harcèlement moral, qu'il est surprenant que se disant harcelée elle a continué à travailler 18 mois dans une telle situation.
Sur ce
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L.1154-1du même code, le salarié a la charge de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe ensuite à la partie défenderesse de prouver que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte du premier de ces textes que les faits susceptibles de laisser présumer une situation de harcèlement moral au travail sont caractérisés, lorsqu'ils émanent de l'employeur, par des décisions, actes ou agissements répétés, révélateurs d'un abus d'autorité, ayant pour objet ou pour effet d'emporter une dégradation des conditions de travail du salarié dans des conditions susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d'une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l'employeur révélateurs d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction.
La salariée verse aux débats de nombreuses attestations exposant que le pharmacien en titre était souvent absent de l'officine contraignant les deux salariés présents à assumer le travail et à prendre des responsabilités qui ne relevaient pas de leur ressort, que le stress ainsi engendré malgré un engagement professionnel sans faille avait des effets sur leur santé.
Elle produit en outre les certificats médicaux d'arrêts de travail dont le premier du 10 mai 2018 pour un état dépressif et sans reprise du travail depuis.
Les témoignages, dont l'authenticité et la portée ne sont pas démenties, relèvent que les méthodes managériales du pharmacien présentent des carences ayant eu indéniablement des effets de souffrance au travail sur la salariée. Toutefois ces carences ne visaient pas particulièrement Mme [U] mais aussi les autres salariés de l'officine tous impactés moralement par les méthodes managériales déficientes.
Mme [W] atteste avoir vu une personne dans la pharmacie remplir les étagères et avoir demandé s'il s'agissait d'une nouvelle employée et qu'on lui avait répondu qu'il s'agissait de la femme de [L] (le pharmacien) qui était là pour surveiller les faits et gestes de M. [N] et Mme [S] (les préparateurs) pendant l'absence du patron.
Ce témoignage unique est indirect puisqu'on ignore l'identité de la personne qui aurait affirmé que l'épouse du pharmacien était là pour surveiller les faits et gestes de Mme [U].
Enfin il n'est pas possible de déterminer l'auteur des échanges de messages faisant pression sur la salariée pour qu'elle abandonne sa procédure prud'homale.
La salariée ne présente ainsi pas d'éléments de fait qui sont de nature à laisser supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral en présence de laquelle l'employeur se doit d'établir que les comportements et faits qui lui sont reprochés étaient justifiés par des éléments objectifs à tout harcèlement moral.
Dans ces conditions, la cour confirmera le jugement entrepris qui a débouté Mme [U] de sa demande de réparation du harcèlement moral.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Mme [U] sollicite de la cour l'infirmation du jugement et qu'elle prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail au regard des manquements graves de l'employeur en arguant de deux motifs, à savoir, d'une part, le harcèlement moral subi à l'origine des arrêts maladie continus depuis le 10 mai 2018 et d'autre part le caractère chronique et actuel des retards et absences de règlement des indemnités de prévoyance et les fiches de paie manquantes.
Elle indique verser aux débats de nombreux témoignages sur l'absence d'organisation du travail par le pharmacien entraînant une démotivation ayant amené des salariés à démissionner, la surveillance du personnel qu'il faisait effectuer par son épouse présente dans l'officine, que cette situation a provoqué un état dépressif et de arrêts de travail ininterrompu depuis août 2016, qu'elle a été victime de man'uvre d'intimidation d'un tiers commandité par l'employeur pour la dissuader de poursuivre son action judiciaire.
Sur le second grief, elle rapporte que depuis son premier arrêt maladie elle n'a pas été destinataire des fiches de paie d'avril, août et décembre 2018 si bien qu'elle n'a pu percevoir les indemnités de prévoyance sauf deux versements en septembre et octobre et ce malgré ses nombreuses réclamations ; qu'à compter de janvier 2019 elle n'était plus affiliée à la mutuelle Klesia et a dû 'uvrer pour être de nouveau affiliée, cette situation entraînant des difficultés financières importantes, que l'employeur lui a finalement versé les sommes dues le 31 mars 2022 sans un mot d'excuse pour le retard.
La SELARL Pharmacie du moulin estime que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail elle est injustifiée, en raison d'absence d'actes de harcèlement moral.
Sur le second grief, elle réplique que les bulletins de paie lui ont été adressés par lettres simples, qu'elle n'est pas responsable des retards de paiement de la prévoyance, qu'elle règle régulièrement les sommes dues à la salariée, qu'elle n'a pas été radiée à sa demande mais que l'organisme a commis une erreur qui a été régularisée ; que la suppression du maintien du salaire est justifié à compter de janvier 2021 puisque la CPAM a cessé les versements.
Sur ce
La voie de la résiliation judiciaire n'est ouverte qu'au salarié. Elle produit, lorsqu'elle est accueillie, tous les effets attachés à un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse.
Lorsque les manquements de l'employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles sont établis, ont revêtus une gravité suffisante et empêchent la poursuite du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être accueillie, avec effet à la date de la décision la prononçant, lorsqu'à cette date le contrat de travail est toujours en cours.
Des griefs anciens dont le salarié a tardé à se saisir pour introduire son action en résiliation judiciaire peuvent faire apparaître qu'ils n'étaient pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et donc à justifier la résiliation judiciaire du contrat.
Le non paiement à l'échéance de la rémunération convenue, le non règlement des heures complémentaires et supplémentaires effectuées, le non respect des dispositions contractuelles, conventionnelles ou légales en matière de primes ou d'avantages, caractérisent en principe des manquements d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, avec tous les effets attachés à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le premier grief
La cour a précédemment débouté la salariée de sa demande au titre du harcèlement moral, qui ne peut être accueilli comme un manquement grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
Sur le second grief
En application de l'article 23 de la convention collective « Il est institué, pour les bénéficiaires de la présente convention collective, des régimes de prévoyance obligatoires couvrant les risques, décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/ paternité ainsi que des régimes de frais de soins de santé.
Ces régimes sont rendus obligatoires pour toutes les officines de pharmacie.»
La cour a condamné la société pharmacie du moulin à un rappel de paiement d'indemnités de prévoyance alors qu'elle encaissait les indemnités de Klesia laissant la salariée dans des difficultés financières, ces sommes étant par essence de nature alimentaire. Le retard a persisté bien au-delà du jugement, le dernier versement de l'employeur étant intervenu en mars 2022.
Le non paiement de la totalité des indemnités de prévoyance caractérise un manquement d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, avec tous les effets attachés à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail et désormais jugera qu'il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur au jour du prononcé du présent arrêt, avec tous les effets attachés à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnisation de la salariée
La cour ayant débouté Mme [U] de sa demande de harcèlement moral, elle ne peut revendiquer une condamnation de l'employeur sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-3-1 du code du travail.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réélle et sérieuse
La cour a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur au jour du prononcé du présent arrêt, avec tous les effets attachés à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Produisant tous les effets d'un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse, la résiliation judiciaire ouvre doit pour la salariée aux indemnités de rupture ainsi qu'à des dommages et intérêts appréciés, en l'espèce, sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable. Le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
L'ancienneté se calcule sur la période effectivement travaillée soit en l'espèce pour la salariée embauchée en mai 2006, en arrêt maladie depuis mai 2018 sans reprise l'ancienneté est fixée à 12 ans. La moyenne des six derniers mois de salaire est de 1 329,61 euros.
Pour une ancienneté de 12 années dans une entreprise employant moins de onze salariés, l'article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre trois et onze mois de salaire.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui est due à Mme [U] à la somme de 13 296 euros somme correspondant à l'équivalent de 10 mois de salaires bruts, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice né du caractère infondé de la rupture du contrat de travail.
Sur l'indemnité de préavis
En vertu de l'article 20 de la convention collective de la pharmacie la durée du préavis est fixée, en cas de licenciement non motivé par une faute grave ou lourde, à 1 mois si le salarié justifie dans la même officine d'une ancienneté inférieure à 2 ans et, à 2 mois, s'il justifie dans la même officine d'une ancienneté d'au moins 2 ans.
Il y a donc lieu de condamner la SELARL Pharmacie à payer à Mme [U] la somme de 2 659,61 euros outre 265,96 euros de congés payés afférents au titre de l'eindemnité compensatrice de préavis .
Sur l'indemnité légale de licenciement
L'article L 1234-9 du code du travail édicte que le calcul de l'indemnité légale de licenciement s'effectue selon un taux appliqué à une rémunération mensuelle moyenne et multiplié par l'ancienneté des services.
Tout salarié licencié hors faute grave, qui justifie des conditions d'ouverture du droit se voit accorder une indemnité légale de licenciement, à comparer, le cas échéant avec l'indemnité conventionnelle ou contractuelle . Seule l'indemnité la plus favorable lui sera attribuée.
L'article R 1234-2 prévoit dans sa version applicable à compter du 27 septembre 2017, que l' indemnité légale de licenciement se calcule à raison de :
·1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans
·1/3 de mois de salaires pour les années au-delà de 10 ans.
En application de l'article 21 de la convention collective 'Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave ou de faute lourde, à une indemnité de licenciement calculée comme suit :
' à compter de 8 mois et jusqu'à 10 ans d'ancienneté, 1/4 de mois de salaire par année d'anciennetédans l'entreprise, à compter de la date d'entrée dans celle-ci ;
' à partir de 10 ans d'ancienneté, 3,34/10 de mois de salaire par année d'ancienneté dans l'entreprise à compter de la 11e année. '
La convention collective étant plus favorable au salarié il y a lieu de l'appliquer.
La cour fixe le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de :
- à compter de 8 mois et jusqu'à 10 ans d'ancienneté, 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté dans l'entreprise, à compter de la date d'entrée dans celle-ci ;
- à partir de 10 ans d'ancienneté, 3,34/10 de mois de salaire par année d'ancienneté dans l'entreprise à compter de la 11e année. '
La SELARL Pharmacie est condamnée à payer à Mme [U] la somme de 4 315 euros au titre de l'indemité légale de licenciement.
Sur les documents de fin du contrat de travail
La SELARL Pharmacie est condamnée à remettre à Mme [U] une attestation rectifiée destinée à Pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt.
En l'état aucun élément ne permet de supposer un refus d'exécution spontanée de l'employeur. Il n'y a pas lieu à ordonner une astreinte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La cour infirme le jugement sur les dépens et sur les dispositions relatives l'article 700 du code de procédure civile.
La SELARL Pharmacie succombant en cause d'appel est condamnée aux dépens de l'ensemble de la procédure.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [U] les frais qu'elle a exposés pour la présente procédure.
La SELARL Pharmacie du moulin est condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.
Succombant la SELARL Pharmacie est déboutée de sa demande au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et en dernier ressort par arrêt mis à disposition au greffe
infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Creil le 18 septembre 2020 sauf en ce qu'il a débouté Mme [U] de ses demandes au titre du harcélement moral et du licenciement illicite ;
statuant des chefs infirmés
- condamne la SELARL Pharmacie du moulin à verser à Mme [U] un rappel de salaires de 2 538,55 euros outre 253,85 euros de congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2019 au titre de la prime dite polyglotte ;
- condamne la SELARL Pharmacie du moulin à verser à Mme [U] une somme de 1 009,84 euros à titre de rappel d'indemnités de prévoyance outre 100,98 euros de congés payés afférents avec intérêts au taux légal ;
- condamne la SELARL Pharmacie du moulin à verser à Mme [U] une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier et moral consécutif au retard de paiement des indemnités de prévoyance par la SELARL Pharmacie du moulin ;
- prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur avec effet au 22 septembre 2022 ;
- Dit que la résiliation produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamne la SELARL Pharmacie du moulin à verser à Mme [U] :
* 13 296 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 2 659,61 euros outre 265,96 euros de congés payés afférents au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents,
* 4 315 euros au titre de l'indemité légale (conventionnelle) de licenciement
- Ordonne à la SELARL Pharmacie du moulin de remettre à Mme [U] une attestation destinée à Pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt ;
- déboute Mme [U] de sa demande de prononcé d'astreinte pour le remise des documents de fin de contrat de travail ;
- condamne la SELARL Pharmacie du moulin à payer à Mme [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent arrêt ;
- déboute la SELARL Pharmacie du moulin sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne SELARL Pharmacie du moulin aux dépens pour l'ensemble de la procédure.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.