Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 19 MARS 2024
(n°154, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00154 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCYD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Mars 2024 - Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00758
COMPOSITION
Baya BACHA, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
M. [H] [Z]
demeurant [Adresse 1]
Informé le 19 mars 2024 à 11h42, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d'office au barreau de PARIS, informé le 19 mars 2024 à 11h40 et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 19 mars 2024 à 12h34 ;
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'EPS DE [4]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
Informé le 19 mars 2024 à 11h42, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par M. Antoine PIETRI, avocat général,
Informé le 19 mars 2024 à 11h56, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 19 mars 2024 à 13h04 ;
DÉCISION
FAITS ET PROCÉDURE,
Vu l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la décision de placement de [H] [Z] en isolement prise par un psychiatre de l'établissement de [4] depuis le 6 mars 2024 ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 mars 2024 à 18h12 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure de soins psychiatriques contraints ayant autorisé le renouvellement de la mesure d'isolement dont fait l'objet [H] [Z] ;
Vu la déclaration d'appel de [H] [Z] enregistrée au greffe de la cour le 19 mars 2024 à 12h34 demandant l'infirmation de l'ordonnance;
Vu l'absence d'observations du directeur d'établissement produites dans les délais impartis;
Vu les observations écrites du ministère public tendant à voir déclarer irrecevable l'appel de l'intéressée ;
MOTIFS,
L'ordonnance querellée a été rendue le 12 mars 2024 à 18h05, notifiée le 13 mars 2024, document en procédure , il s'en déduit que l'appel, enregistré par le greffe de par notre cour ce jour, 19 mars 2024 à 12h34 est irrecevable comme tardif, hors délai d'appel celui-ci ayant expiré, en tout état de cause, le 14 mars 2024 à 0H00 conformément aux dispositions de l'article L 3211-42 du code de la santé publique.
Il convient, sans débat, de déclarer irrecevable ledit appel
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance rendue par mise à disposition,
DÉCLARONS irrecevable l'appel formé par [H] [Z]
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 19 MARS 2024 à 17h00, où étaient présents : Baya BACHA, conseiller, Antoine PIETRI, avocat général et Roxane AUBIN, greffier.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 19 mars 2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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