Texte intégral
N° RG 22/01871 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDA7
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 2 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/01044
Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evreux du 6 avril 2022
APPELANTE :
S.A. DIAC
RCS de Bobigny 702 002 221
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick ALBERT de la SCP ALBERT PATRICK, avocat au barreau de Rouen
INTIME :
Monsieur [D] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice remis à personne le 20 juillet 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 5 janvier 2023 sans opposition des avocats devant Mme Elvire GOUARIN, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Elvire GOUARIN, présidente de chambre,
Mme Juliette TILLIEZ, conseillère,
Mme Sonia GERMAIN, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l'audience publique du 5 janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 2 février 2023
ARRET :
réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 2 février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme GOUARIN, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
Exposé des faits et de la procédure
Suivant offre préalable signée électroniquement le 26 février 2019, la SA Diac a consenti à M. [D] [X] un contrat de location avec promesse de vente portant sur un véhicule Dacia Duster d'une valeur de 19 533 euros moyennant le versement de 61 loyers de 263,91 euros hors assurance par mois et une option d'achat de
6 634,25 euros.
Par lettre recommandée du 12 août 2020, la société Diac a mis en demeure M. [X] de lui régler la somme de 817,74 euros au titre des échéances impayées dans un délai de huit jours sous peine de prononcé de la résiliation du contrat de location.
Par ordonnance du 23 septembre 2020 signifiée le 25 novembre 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux a autorisé la société Diac à procéder à l'appréhension du véhicule, lequel a été restitué amiablement le 18 février 2021 et vendu aux enchères le 24 avril 2021 pour un montant de 12 004 euros.
Par acte d'huissier du 7 octobre 2021, la SA Diac a fait assigner M. [X] afin d'obtenir le paiement des sommes restant dues.
Par jugement réputé contradictoire du 6 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evreux a :
- déclaré la SA Diac recevable en son action ;
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Diac ;
- condamné la SA Diac à restituer à M. [X] la somme de 930,57 euros ;
- dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a engagés ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 3 juin 2022, la SA Diac a relevé appel de cette décision.
M. [X] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui rappelant la nécessité de constituer avocat lui a été signifiée par acte d'huissier remis à son destinataire le 20 juillet 2020. La présente décision sera réputée contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2022.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 18 août 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens de celles-ci, la SA Diac demande à la cour de :
- prononcer la nullité du jugement ;
Statuant sur le fond,
- condamner M. [X] à lui verser la somme de 6 047,28 euros outre les intérêts à compter du 6 septembre 2021 ;
- le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais des actes de saisie appréhension du véhicule ;
Au cas où la nullité du jugement déféré ne serait pas prononcée,
- infirmer le jugement dans ses dispositions déférées à la cour ;
Statuant à nouveau,
- condamner M. [X] à lui verser la somme de 6 047,28 euros outre les intérêts à compter du 6 septembre 2021 ;
- le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais des actes de saisie appréhension du véhicule.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'annulation du jugement
Au visa des dispositions des articles 5 et 16 du code de procédure civile, l'appelante soutient que le jugement déféré doit être annulé en ce que le premier juge a statué ultra petita en condamnant la société Diac à restituer à M. [X], défaillant, la somme de 930,57 euros alors que cette demande n'avait pas été formée par le défendeur et que la déchéance du droit aux intérêts a été prononcée sans réouverture des débats ni invitation des parties à faire valoir leurs observations sur le moyen relevé d'office.
Aux termes de l'article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l'espèce, il est constant que le premier juge n'était saisi d'aucune prétention par le défendeur qui n'était ni présent ni représenté à l'instance. Il a dès lors excédé ses pouvoirs en condamnant la société Diac au paiement d'une somme dont le paiement n'était pas réclamé.
Le jugement déféré doit en conséquence être annulé pour avoir méconnu l'obligation de ne statuer que sur ce qui lui était demandé.
Le jugement déféré étant annulé, la cour statuera sur l'entier litige conformément aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l'action du prêteur
La date du premier incident de paiement non-régularisé remontant au 5 juillet 2020, l'action exercée par le prêteur le 7 octobre 2021 est recevable pour avoir été formée dans le délai de deux ans de l'article R. 312-35 du code de la consommation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Au visa des dispositions des articles L. 312-16 et L. 341-2 du code de la consommation, le premier juge a notamment estimé que la société de crédit n'avait pas suffisamment vérifié la solvabilité de l'emprunteur en ne sollicitant aucun justificatif de ses charges.
L'appelant critique cette motivation en faisant valoir que la fiche d'information doit être corroborée par la production de pièces justificatives relatives au domicile de l'emprunteur, à son identité et à son domicile et non par les pièces relatives aux charges courantes.
Selon l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Aux termes des dispositions des articles L. 312-17, D. 312-7 et D. 312-8 du même code, si le montant du crédit est supérieur à la somme de 3 000 euros, la fiche est corroborée par les pièces justificatives suivantes : tout justificatif du domicile de l'emprunteur, tout justificatif du revenu de l'emprunteur et tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.
En application de ces dispositions, le prêteur est tenu de se renseigner sur la capacité de l'emprunteur à faire face aux charges du prêt et de solliciter les pièces justificatives énumérées à l'article D. 312-8.
En l'espèce, l'emprunteur a renseigné la fiche de dialogue relative à ses revenus et charges et pour corroborer ses déclarations, il a produit, outre des justificatifs de son identité et de son domicile, les bulletins de salaire des mois de décembre 2018 et janvier 2019.
Il en résulte que le prêteur a satisfait à son obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur lors de la souscription du crédit, laquelle suppose de s'assurer de la véracité des déclarations de l'emprunteur relatives à ses revenus par la production des justificatifs y afférents mais n'impose nullement au prêteur de solliciter les justificatifs des charges courantes supportées par l'emprunteur.
C'est en conséquence à tort que le premier juge, ajoutant à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur au motif que celui-ci n'avait pas vérifié le montant des charges supportées par l'emprunteur.
Il n'y a en conséquence pas lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
Sur la demande de paiement du solde du prêt
Aux termes de l'article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ces dispositions sont rappelées à l'article 2.2 des conditions générales du contrat.
En l'espèce, la société Diac verse aux débats les pièces suivantes :
- les conditions générales d'utilisation du service de signature électronique,
- le fichier de preuve Protect & Sign,
- le certificat de conformité de la signature électronique,
- le contrat de location avec promesse de vente du 26 février 2019,
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,
- le document d'information relatif à l'assurance,
- la fiche d'information relative à l'intervenant à titre d'intermédiaire de banque à titre non exclusif,
- la fiche de dialogue relative aux revenus et aux charges,
- les justificatifs y afférents,
- le plan de règlement des loyers,
- le procès-verbal de livraison du véhicule,
- la facture du véhicule,
- le justificatif du déblocage des fonds,
- le justificatif de la consultation du FICP effectuée le 26 février 2019,
- l'ordonnance de saisie appréhension et sa signification,
- l'accord de restitution amiable,
- le décompte de la vente aux enchères du véhicule,
- la mise en demeure du 12 août 2020 préalable à la résiliation,
- l'historique des mouvements du compte,
- le décompte arrêté au 6 septembre 2021,
- le justificatif du calcul des intérêts de retard et de l'indemnité de résiliation,
Il résulte de ces pièces qu'à la suite de la résiliation prononcée en raison de la défaillance de M. [X] dans le paiement des loyers contractuellement prévus, la société Diac est fondée à solliciter le paiement des sommes suivantes :
- 5 251,74 euros au titre des loyers impayés,
- 4 659,50 euros au titre de l'indemnité de résiliation calculée après déduction du prix de vente du véhicule,
- 57,63 euros au titre des intérêts de retard,
- 108,36 euros au titre des frais afférents à la saisie-appréhension,
- dont à déduire les versements effectués à hauteur de la somme de 4 029,95 euros,
Soit la somme de 6 047,28 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2021.
Sur les frais et dépens
Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par M. [X] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, M. [X] sera condamné à verser à la société Diac la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Annule le jugement rendu le 6 avril 2022 ;
Déclare recevable l'action du prêteur ;
Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne M. [D] [X] à verser à la SA Diac la somme de 6 047,28 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2021 ;
Condamne M. [D] [X] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne M. [D] [X] à verser à la SA Diac la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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