Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 19/01902 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MICI
Société PROMEGA FRANCE
C/
[D]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 14 Février 2019
RG : 16/03845
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRET DU 08 Juin 2022
APPELANTE :
Société PROMEGA FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvain LETEMPLIER, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[U] [S]
née le 25 Mars 1981 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Myriam ADJERAD de la SELARL ADJERAD AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Mélanie SCHLITTER, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Mars 2022
Présidée par Nathalie ROCCI, conseiller et Antoine MOLINAR-MIN, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Antoine MOLINAR-MIN, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 08 Juin 2022 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Morgane GARCES, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[U] [D] a été embauchée à compter du 24 décembre 2013 en qualité de responsable marketing, statut cadre, par la SARL PROMEGA FRANCE suivant contrat de travail écrit à durée indéterminée du 2 décembre 2013 soumis à la convention collective nationale des commerces de gros (IDCC 573).
[U] [D] a dû bénéficier d'un arrêt de travail du 7 au 22 septembre 2015, et du 30 novembre au 13 décembre 2015, puis d'un congé de maternité du 14 décembre 2015 au 21 avril 2016.
Ensuite de la consultation des délégués du personnel sur un projet de réorganisation portant sur la modification de quatre postes et la suppression d'un poste de travail, la SARL PROMEGA FRANCE a convoqué [U] [D], par correspondance du 20 juillet 2016, à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 28 juillet et finalement avancé au 27 juillet 2016.
Et, ensuite de l'acceptation le 27 juillet 2016 par [U] [D] du contrat de sécurisation professionnelle qui venait de lui être proposé, la relation de travail a pris fin le 19 août 2016.
Par ordonnance de référé du 11 janvier 2017, le conseil de prud'hommes de Lyon, saisi par la salariée le 31 octobre 2016, a condamné la SARL PROMEGA FRANCE à rembourser à [U] [D] la somme de 10 553,40 € et à lui verser la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Entretemps, le 23 décembre 2016, [U] [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, de demandes indemnitaires au titre de l'exécution déloyale par l'employeur de la convention de forfait annuel en jours et du contrat de travail, ainsi que d'une contestation du licenciement dont elle a fait l'objet et de demandes indemnitaires et salariales afférentes à la rupture de la relation de travail.
Par jugement en date du 14 février 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon ' section encadrement, a :
DIT ET JUGÉ que le licenciement de [U] [D] ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
CONDAMNÉ la SARL PROMEGA FRANCE à verser à [U] [D] :
-
35 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 17 235 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 723,50 euros à titre de congés payés afférents,
CONSTATÉ la nullité de la convention de forfait en jours sur l'année, du contrat de travail de Madame [D] et fixé son salaire moyen à 5 745,19 euros ;
CONDAMNÉ la SARL PROMEGA FRANCE à verser à [U] [D] :
- 28 040,33 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires,
- 2 804,03 euros à titre de congés payés afférents ;
DIT ET JUGÉ que la SARL PROMEGA FRANCE n'avait pas exécuté de manière déloyale le contrat de travail de [U] [D] ;
En conséquence,
DÉBOUTÉ [U] [D] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONFIRMÉ l'ordonnance du 11 janvier 2017 sur la mesure provisoire et non sur le fond ;
DIT ET JUGÉ que la SARL PROMEGA FRANCE avait versé à Madame [D], par erreur, un bonus de 10 553,40 euros ;
En conséquence,
CONDAMNÉ [U] [D] à rembourser à la SARL PROMEGA FRANCE la somme de 10 553,40 euros ;
CONDAMNÉ la SARL PROMEGA FRANCE à verser à [U] [D] la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNÉ la SARL PROMEGA FRANCE à remettre à [U] [D] les documents suivants rectifiés en fonction des condamnations prononcées, à savoir :
-
un bulletin de paie,
- un solde de tout compte,
- une attestation Pôle Emploi ;
PRONONCÉ l'exécution provisoire de droit et dit que la moyenne de salaire s'élève à 5 745,19 euros ;
ORDONNÉ le remboursement aux organismes de chômage par la SARL PROMEGA FRANCE d'une somme équivalente à trois mois de salaire soit un montant de 5 745,19 euros ;
DÉBOUTÉ les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNÉ les deux parties aux dépens partagés.
La SARL PROMEGA FRANCE a interjeté appel de cette décision le 14 mars 2019.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 février 2022 et auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL PROMEGA FRANCE sollicite de la cour de :
JUGER son appel recevable ;
A titre principal, sur le licenciement,
RÉFORMER le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il l'a condamnée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Au contraire,
CONSTATER (que) la suppression du poste de Madame [D] résulte de la réorganisation menée par la société pour sauvegarder sa compétitivité ;
CONSTATER qu'elle a respecté son obligation de reclassement ;
CONSTATER qu'elle a respecté les critères d'ordre du licenciement ;
En conséquence,
DÉBOUTER Madame [D] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du licenciement qu'elle prétend sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER Madame [D] à rembourser les sommes qu'elle a versées en application du jugement du conseil de prud'hommes de Lyon ;
Sur la nullité de (la) clause de forfait et les prétendues heures supplémentaires,
RÉFORMER le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il l'a condamnée à verser à Madame [D] un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires prétendues ;
Au contraire,
CONSTATER qu'elle a respecté ses obligations en matière de convention de forfait annuel en jours à l'égard de [U] [D] ;
CONSTATER que [U] [D] ne rapporte pas la preuve qu'elle a accompli des heures supplémentaires ;
En conséquence,
DÉBOUTER [U] [D] de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires qu'elle prétend avoir accomplies ;
DÉBOUTER [U] [D] de ses demandes de rectification des bulletins de paie ;
Sur le bonus indûment perçu deux fois,
CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a condamné Madame [D] à lui rembourser du bonus indûment versé pour un montant de 10 553,40 euros ;
En conséquence,
CONSTATER qu'elle a commis une erreur en versant deux fois la somme de 10 553,40 euros au profit de Madame [D] ;
CONDAMNER [U] [D] à lui rembourser la somme de 10 553,40 euros ;
Subsidiairement,
PRONONCER la compensation des sommes qui seraient mises à sa charge avec le bonus indûment perçu par [U] [D], soit la somme de 10 553,40 euros, au titre de l'article 1348 du code civil ;
En tout état de cause,
DÉBOUTER Madame [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Madame [D] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNER Madame [D] aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2019, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, [U] [D] sollicite de la cour de :
CONFIRMER le jugement de départage rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 14 février 2019 (RG n° F16/03845), en ce qu'il :
* Dit et juge que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
* Condamne la SARL PROMEGA France à lui verser :
- Des dommages et intérêts dus à ce titre ;
- 17 235 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1 723,5 euros au titre des congés payés afférents ;
* Constate la nullité de la convention de forfait jours sur l'année, de son contrat de travail et fixe son salaire moyen à 5 745,19 euros ;
En conséquence,
* Condamne la société PROMEGA FRANCE à lui verser les sommes suivantes :
- 28 040,33 euros Rappel de salaires pour heures supplémentaires,
- 2 804,03 euros au titre des congés payés afférents ;
* Condamne la SARL PROMEGA FRANCE à lui remettre les documents suivants recti'és en fonction des condamnations prononcées, à savoir :
- Un bulletin de paie,
- Un solde de tout compte,
- Une attestation Pôle emploi ;
* Prononce l'exécution provisoire de droit et dit que la moyenne de salaire s'élève à 5 745,19 euros ;
* Condamne la SARL PROMEGA FRANCE à lui verser la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
INFIRMER le jugement de départage rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 14 février 2019 (RG n° F16/03845), en ce qu'il :
* Condamne la société PROMEGA FRANCE à lui verser uniquement la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* Dit et juge que la SARL PROMEGA France n'a pas exécuté de manière déloyale son contrat de travail
En conséquence,
* La déboute de sa demande de dommages et intérêts ;
* Confirme l'ordonnance du 11 janvier 2017 sur la mesure provisoire et non sur le fond ;
* Dit et juge que la SARL PROMEGA France lui a versé, par erreur, un bonus de 10 553,40 euros ;
En conséquence,
* La condamne à rembourser à la SARL PROMEGA France la somme de 10 553,40 euros,
* Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraire ;
* Condamne les deux parties aux dépens partagés ;
En conséquence, et statuant à nouveau,
CONSTATER que la rupture du contrat de travail pour motif économique est dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent,
CONDAMNER la société PROMEGA FRANCE à lui verser les sommes suivantes :
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 51 700 euros,
- Indemnité compensatrice de préavis : 17 235 euros,
- Indemnité compensatrice de congés payés afférents 1 723,50 euros ;
A défaut,
- Dommages intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement : 51 700 euros ;
A titre principal,
CONSTATER la nullité de la convention de forfait en jours sur l'année de son contrat de travail ;
Par conséquent,
CONDAMNER la société PROMEGA FRANCE à lui verser les sommes suivantes :
- Rappel de salaire pour heures supplémentaires : 28 040,33 euros
- Indemnité compensatrice de congés payés afférents : 2 804,03 euros ;
A titre subsidiaire,
CONSTATER l'exécution déloyale de sa convention de forfait en jours sur l'année ;
Par conséquent,
CONDAMNER la société PROMEGA FRANCE à lui verser les sommes suivantes :
- Dommages et intérêts : 21 900 euros ;
En tout état de cause,
CONSTATER l'exécution déloyale du contrat de travail de la société PROMEGA FRANCE ;
CONDAMNER la société PROMEGA FRANCE à lui verser la somme de 34 500 euros au titre dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
CONFIRMER l'ordonnance du 11 janvier 2017 qui a condamné la société PROMEGA FRANCE à lui verser la somme de 10 553,40 euros bruts ;
CONDAMNER la société PROMEGA FRANCE à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société PROMEGA FRANCE à lui remettre un bulletin de paie, un solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi recti'és en fonction des condamnations à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de l'arrêt ;
RAPPELER que les sommes porteront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère indemnitaire et à compter du licenciement pour les sommes à caractère salarial en application de l'article 1154 du code civil ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'anatocisme ;
CONDAMNER la société PROMEGA FRANCE aux entiers dépens ;
Pour mémoire,
RAPPELER que conformément aux dispositions de l'article L. 1235-9, l'employeur communique au juge tous les éléments fournis aux représentants du personnel en application du chapitre III du code du travail ou, à défaut de représentants du personnel dans l'entreprise, tous les éléments fournis à l'autorité administrative en application de ce même chapitre. Ces éléments sont transmis dans un délai huit jours à compter de la date à laquelle l'employeur reçoit la convocation devant le bureau de conciliation conformément aux dispositions de l'article R. 1456-1 du code du travail ;
Remboursement à POLE EMPLOI des allocations chômage (6 mois).
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 10 février 2022, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 15 mars 2022.
SUR CE :
- Sur les heures supplémentaires :
La SARL PROMEGA FRANCE fait principalement valoir, au soutien de sa demande, que :
- la convention individuelle de forfait régularisée sur le fondement de l'accord d'entreprise du 4 mai 2010 est parfaitement valable ;
- la salariée disposait, au regard notamment du télétravail mis en place à sa demande, d'une très large autonomie dans l'organisation de son temps de travail, qu'elle ne pouvait donc contrôler ;
- [U] [D] n'a pas effectué les heures de travail dont elle se prévaut et n'a jamais informé son employeur des heures supplémentaires qu'elle prétend avoir réalisées.
[U] [D] fait valoir, en substance, en réponse, que :
- la convention individuelle de forfait à laquelle elle a été soumise par son employeur était nulle, en ce qu'elle ne prévoit pas les modalités de contrôle sur le suivi de la charge de travail et le respect du droit au repos, que l'employeur n'a d'ailleurs jamais estimé devoir mettre en 'uvre de façon effective ;
- cette convention était en tout état de cause privée d'effet dès lors que l'employeur n'a pas organisé les entretiens périodiques permettant de s'assurer de la bonne organisation du travail, de l'amplitude des journées travaillées et n'a pas suivi son temps de travail ni le respect du repos quotidien, les entretiens annuels d'évaluation tenus par l'employeur ne répondant pas aux exigences légales ou conventionnelles à ce titre ;
- le décompte précis de son temps de travail met en évidence 477 heures supplémentaires majorées à 25 % et 96 heures supplémentaires majorées à 50 % qui ne lui ont pas été rémunérées, puisque les courriels qu'elle verse aux débats mettent en évidence qu'elle « commençait régulièrement sa journée avant 8 heures et finissait aussi régulièrement après 18h » et qu'elle a également effectué des heures supplémentaires lors des formations qui lui ont été imposées.
* * * * *
Les articles L. 3121-39 et suivants du code du travail, dans leurs rédactions applicables à la date de conclusion de la convention litigieuse, prévoient que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire, à la durée quotidienne maximale de travail ni aux durées hebdomadaires maximales de travail respectivement prévues aux articles L. 3121-10, L. 3121-34 et L. 3121-35 et L. 3121-36 du même code.
Et l'article L. 3121-39, dans sa rédaction alors applicable, dispose que la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche, qui détermine les catégories de cadres susceptibles de bénéficier de ces conventions individuelles de forfait ainsi que les modalités et les caractéristiques principales des conventions de forfait susceptibles d'être conclues.
Il convient de rappeler, pour autant, que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.
Et il résulte des articles 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, L. 3121-39 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 1993/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.
Toute convention de forfait en jours doit ainsi être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
En l'espèce, le contrat de travail conclu le 21 novembre 2013 entre [U] [D] et la SARL PROMEGA FRANCE prévoit notamment (« article 4 ' Durée du travail / forfait annuel en jours ») que : « Eu égard à sa position de Cadre, à ses responsabilités ainsi qu'à l'autonomie et à la liberté dont il (elle) dispose dans l'organisation et la gestion de son temps de travail, Madame [D], sera soumis(e) au système dit du « forfait jours » tel qu'il ressort de l'Accord Collectif sur la Durée et l'Aménagement du Temps de travail en vigueur au sein de PROMEGA.
A ce titre et en regard de l'accord collectif actuellement applicable, il (elle) devra effectuer 216 jours de travail effectif par an, s'entendant pour un droit intégral à congés payés et journée de solidarité incluse.
Les modalités du présent forfait sont définies par l'accord collectif susvisé dont Madame [D] déclare avoir pris connaissance ; notamment, Madame [D] devra remplir et signer une fiche mensuelle auto-déclarative, sur laquelle seront portés le nombre et la date des jours ou demi-journées travaillés ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos ; cette fiche sera ensuite transmise à la Direction ou au service des Ressources Humaines à la fin de chaque mois ».
Et l'accord collectif sur la durée et l'aménagement du temps de travail au sein de PROMEGA FRANCE du 4 mai 2010 prévoit notamment à cet égard (« Chapitre V : durée et aménagement du temps de travail des salariés en forfait annuel en jours (cadres et non cadres (employés et agents de maîtrise) ») que :
- les cadres disposant d'une autonomie dans leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés peuvent être soumis à une convention individuelle de forfait annuel de 216 jours de travail tenant compte de la journée de solidarité ;
- « le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les jours fériés chômés, jours de pont et congés payés applicables dans l'entreprise » restent applicables aux salariés soumis à un forfait annuel en jours, contrairement à « la durée hebdomadaire, les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail prévues par la loi » ;
- « le contrôle des horaires n'est pas applicable aux salariés en forfait jours. Toutefois, pour satisfaire à l'obligation de mise à disposition de l'administration du travail des documents de comptabilisation du nombre de jours travaillés, les salariés concernés devront remplir et signer une fiche mensuelle type, auto-déclarative, sur laquelle seront portés le nombre de jours ou demi-journées travaillées ; cette fiche sera ensuite visée par le supérieur hiérarchique et transmise à la Direction ou au service des Ressources Humaines à la fin de chaque mois. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-46 du code du travail, un entretien individuel se tient chaque année avec le responsable de service de chaque salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l'année. Cet entretien porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié concerné » (« Article 19 : Modalités de contrôle et de suivi des forfaits jours »).
Or, ces dispositions, qui se limitent à prévoir pour les salariés soumis à un forfait en jours, s'agissant de la charge et de l'amplitude de travail, que le salarié concerné est chargé d'établir une « fiche mensuelle auto-déclarative, sur laquelle seront portés le nombre et la date des jours ou demi-journées travaillés ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos », d'une part, et d'établir une fois par an, lors d'un entretien individuel avec son responsable hiérarchique, un bilan de sa charge et de l'organisation du travail et de l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale et sa rémunération, d'autre part, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps du travail de l'intéressé, et donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié.
Et la SARL PROMEGA FRANCE, qui n'a pas estimé devoir soumettre à sa salariée une nouvelle convention de forfait en jours postérieurement à la conclusion avec les représentants du personnel, le 17 septembre 2015, d'un « accord collectif de révision 2015 sur la durée et l'aménagement du temps de travail au sein de PROMEGA FRANCE » modifiant les modalités de suivi et de contrôle des durées et charges de travail des salariés soumis à des conventions de forfait, ne peut valablement se prévaloir des dispositions de cet accord pour la période postérieure à son entrée en vigueur.
Il en résulte que la convention de forfait en jours conclue le 24 décembre 2013 entre [U] [D] et la SARL PROMEGA FRANCE était nulle et ne pouvait recevoir valablement application.
Et il convient de rappeler à cet égard qu'aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur doit établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Et selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.
Ainsi, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par son salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
[U] [D] fonde en l'espèce sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires sur la production d'un tableau récapitulatif du nombre d'heures de travail hebdomadaires prétendument effectuées entre la semaine 49 de l'année 2013 et la semaine 33 de l'année 2016, et produit au soutien de ses allégations des extractions de son agenda professionnel informatique pour la période du 9 décembre 2013 au 21 août 2016 ainsi que plusieurs courriels ' d'un contenu souvent elliptique ' qu'elle a envoyés en début ou fin de journée et des copies d'emplois du temps de formation auxquelles elle aurait participé au cours de la relation de travail.
Pourtant, en dépit de ces indications précises de [U] [D] quant aux heures de travail qu'elle soutient avoir effectuées au cours des dernières années de la relation de travail, la SARL PROMEGA FRANCE, qui critique les heures de travail prétendument effectuées par sa salariée, ne verse aux débats aucune pièce probante susceptible d'objectiver les heures de travail réellement effectuées par l'intéressée, sauf à produire l'attestation succincte établie le 15 septembre 2017 par [X] [N], salariée qui appartenait au même service que l'intimée, selon laquelle « Madame [U] [D], les jours où nous étions toutes les deux présentes, quittait le siège de Promega France à 16h au plus tard ».
La circonstance invoquée par la SARL PROMEGA FRANCE que « Madame [D] jouissait d'une très large autonomie, ce qui prive son employeur de constater les éventuelles heures supplémentaires revendiquées » n'est pourtant pas de nature à affranchir l'employeur de ses obligations en matière de contrôle du temps et de la durée du travail de sa salariée.
Ainsi, l'examen des pièces versées aux débats par les deux parties, ci-dessus évoquées, compte-tenu également des fonctions exercées par l'intéressée et de son niveau de responsabilité et des modalités d'organisation du travail, permettent d'évaluer le nombre d'heures supplémentaires effectuées par [U] [D] au cours des derniers mois de la relation de travail à 7 heures pour la période du 2 au 31 décembre 2013, 205 heures pour l'année 2014, 180 heures pour l'année 2015 et 25 heures pour la période du 1er janvier au 19 août 2016, date de la rupture de la relation de travail.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL PROMEGA FRANCE à verser à [U] [D] un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires effectuées, sauf à ramener la somme étant due à cette dernière de ce chef à 20 160,85 euros bruts, outre congés payés afférents.
- Sur l'exécution du contrat de travail :
[U] [D] fait principalement valoir, au soutien de sa demande indemnitaire, que :
- son employeur lui a adressé des reproches injustifiés quatre jours seulement après la fin de son congé maternité et une absence de l'entreprise de presque six mois, puis un courrier de « rappel à vos obligations professionnelles », de sorte qu'elle a dû bénéficier d'un arrêt de travail du 18 mai au 4 juin 2016 à raison d'une « anxiété réactionnelle à des difficultés professionnelles » et suivre un traitement anxiolytique ;
- elle n'a bénéficié d'aucun entretien et n'a bénéficié que tardivement, le 29 juin 2016, d'une visite médicale de reprise à l'issue de son congé de maternité ;
La SARL PROMEGA FRANCE n'a pas saisi la cour de moyens de fait ou de droit de ce chef de demande.
* * * * *
Il ressort des dispositions de l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code aux termes de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L'article L. 1222-1 du code du travail rappelle à cet égard que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Or, il convient de relever en l'espèce que [U] [D] a dû être placée en arrêt de travail du 30 novembre au 13 décembre 2015, et a pu bénéficier à sa suite d'un congé de maternité du 14 décembre 2015 au 21 avril 2016.
Pourtant, la SARL PROMEGA FRANCE ne justifie pas que, conformément aux dispositions des article R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, elle se serait assurée que sa salariée bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail dont l'objet est pourtant de délivrer l'avis d'aptitude médicale du salarié à reprendre son poste et, le cas échéant, de préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du salarié.
Et il ressort des explications dont la salariée saisit la cour que ce n'est que le 29 juin 2016, soit plus de deux mois après sa reprise effective du travail, qu'elle a pu bénéficier d'un tel examen auprès du médecin du travail, sans pour autant verser aux débats l'avis susceptible d'avoir été émis par ce praticien à l'issue de cette visite.
En outre, tandis que l'employeur ne justifie pas qu'il aurait proposé un entretien professionnel à sa salariée qui reprenait son activité à l'issue d'un congé maternité, ainsi qu'il en avait pourtant l'obligation aux termes de l'article L. 1225-27 du code du travail, la SARL PROMEGA FRANCE, faisant suite à une altercation qui serait survenue le 26 avril précédant et « ayant révélé un certain nombre de blocages et d'incompréhensions manifestement préjudiciables aux conditions de travail, comme à l'ambiance générale au sein de (son) équipe », a cependant estimé devoir adresser à [U] [D] un « Rappel de (ses) obligations professionnelles » par correspondance du 12 mai 2016, lui faisant notamment reproche :
- d'un « comportement à l'égard de (ses) collègues de travail (ayant) instauré un climat délétère, depuis plusieurs mois déjà, lequel se serait intensifié à (son) retour de congé pour atteindre aujourd'hui son paroxysme »,
- et d'un « manque de tact et de communication ».
Et il apparaît que [U] [D] a dû bénéficier d'un arrêt de travail du 18 au 25 mai 2016, prescrit par son médecin traitant à raison d'une « anxiété réactionnelle à des difficultés professionnelles », et renouvelé pour ce même motif jusqu'au 4 juin 2016.
Il ressort des énonciations qui précèdent que les manquements de la SARL PROMEGA FRANCE à ses obligations découlant du contrat de travail qu'elle avait conclu avec [U] [D], ci-dessus mis en évidence, s'agissant notamment de ses manquements aux obligations mises à la charge de l'employeur par les dispositions précitées des articles R 4624-22 et L. 1225-27 du code du travail, ont généré pour la salariée un préjudice qui peut être évalué à la somme de 3 000 euros, dont elle lui devra réparation.
- Sur la rupture du contrat de travail :
La SARL PROMEGA FRANCE soutient en substance, à l'appui de ses demandes, que :
- elle était dans la nécessité de se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité, en ce qu'elle avait connu une faible croissance de son chiffre d'affaires lors des exercices 2012, 2013 et 2014 puis une baisse de ses résultats en 2017 alors que le marché du laboratoire a connu une croissance de 3,9 % entre 2014 et 2015 ;
- ses concurrents avaient procédé à des réorganisations leur permettant de gagner en compétitivité, et avaient accru leurs parts de marché et leurs chiffres d'affaires tandis que le secteur des laboratoires exige de très importants efforts d'investissement en recherche et développement ;
- alors qu'elle lui avait fait une offre de reclassement en France sur le poste de délégué commercial Rhône-Alpes pour un niveau de rémunération quasi-identique, à laquelle l'intéressée n'a même pas répondu, les ordonnances « Macron » ont supprimé quelques semaines plus tard l'obligation de procéder à des recherches de reclassement à l'étranger ;
- ce n'est d'ailleurs que tardivement que la salariée avait retourné le questionnaire de reclassement qu'elle lui avait transmis ;
- elle a mis en 'uvre les critères définis par les dispositions légales pour fixer l'ordre des licenciements, et le critère le plus subjectif n'a pas été, en l'espèce, le critère différenciant.
[U] [D] fait principalement valoir, en réponse, que :
- la nécessité de sauvegarder sa compétitivité et faire face à la concurrence, invoquée par l'employeur au soutien du licenciement, comme le motif économique susceptible de justifier le licenciement, ne sont pas démontrés par l'employeur, qui ne produit aucun document comptable ni aucune pièce objectivant sa situation économique et financière ;
- aucune mise en danger de la compétitivité ni difficulté économique n'est, a fortiori, établie au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient la SARL PROMEGA FRANCE ;
- la SARL PROMEGA FRANCE a d'ailleurs créé un poste équivalent au sien à la période même de son licenciement de sorte que, en l'absence de suppression du poste, son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- alors qu'elle avait fait savoir à son employeur, dès le 27 juillet 2016, qu'elle acceptait de recevoir les propositions de reclassement à l'international, son employeur ne justifie pas de recherches sérieuses et loyales de reclassement, tandis que le poste de délégué commercial qui lui a été proposé étant sans lien avec ses compétences professionnelles ;
- pour l'application des critères d'ordre, la société a créé de toutes pièces une comparaison entre deux salariés qui n'occupaient pas le même poste afin de donner l'apparence de justifier le licenciement de celle dont le poste n'était pas supprimé ;
* * * * *
Il ressort des dispositions combinées des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date du litige, que tout licenciement pour motif économique, c'est-à-dire prononcé par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La nécessité de procéder à une réorganisation de l'entreprise peut ainsi constituer un motif de licenciement lorsqu'elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi.
Mais il convient de relever en l'espèce que, pour objectiver le motif économique qu'elle avait entendu invoquer au soutien du licenciement de [U] [D], la SARL PROMEGA FRANCE se prévaut :
- de la relative stagnation de son chiffre d'affaires au cours des exercice 2014 et 2015 alors que le marché des sciences de la vie à destination des laboratoires de recherche et des laboratoires d'analyses de routine avait évolué de manière soutenue en Europe,
- d'un ratio de revenus par employé inférieur à la moyenne de ses concurrents,
- de la perte de marchés significatifs,
- du développement très insuffisant des secteurs géographiques placés sous sa responsabilité,
- des croissances beaucoup plus fortes rencontrées par certains de ses concurrents et des mesures de réorganisation et initiatives importantes que plusieurs de ses sociétés concurrentes ont mises en 'uvre.
Or, par correspondances du 13 avril 2016, l'institut national de police scientifique du ministère de l'intérieur a notifié à la SARL PROMEGA FRANCE que les différents marchés d'acquisition de kits d'analyses permettant la détermination de l'empreinte génétique humaine par PCR, de kits d'analyses rapides des STR du chromosome Y humain pour la détermination d'empreintes génétiques et de kits de quantification de l'ADN humain par PCR, dont elle était alors attributaire, étaient attribués pour les années suivantes à des sociétés concurrentes.
Les « bilans simplifiés » relatifs aux exercices clos les 31 mars des années 2013 à 2016 de la SARL PROMEGA FRANCE, extraits par l'appelante du site societe.com, mettent parallèlement en évidence, notamment :
- une légère progression du chiffre d'affaires de 12 063 600 euros à 12 121 600 euros au cours de cette période, en hausse de 1,64 % entre les exercices 2015 et 2016 ;
- une chute de l'excédent brut d'exploitation de 314 200 euros à -17 900 euros au cours de cette période, en dépit d'une hausse de 80,37 % (de -91 200 à -17 900 euros) entre les exercices 2015 et 2016 ;
- une régression du résultat d'exploitation de 607 400 euros à 410 700 euros au cours de cette même période, partiellement compensée par une hausse de 56,22 % (de 262 900 à 410 700 euros) entre les exercices 2015 et 2016.
Et l'examen des « bilans simplifiés » que verse parallèlement aux débats l'appelante pour sept sociétés intervenant dans le même secteur d'activité, tend à mettre en évidence des augmentations globales significatives des chiffres d'affaires et résultats des sociétés OZYME et MILTENYI BIOTEC au cours des exercices 2013 à 2016, mais des évolutions et résultats plus volatiles et nettement plus mitigés pour les autres sociétés de comparaison.
Les seuls éléments ainsi produits par l'appelante, compte-tenu notamment des spécificités du secteur d'activité dans lequel intervient la SARL PROMEGA FRANCE, caractérisé notamment par un fort besoin d'innovation et l'importance afférente des frais de recherche et développement ou la disparité de tailles et d'organisations de ses différents acteurs, apparaissent ainsi insuffisants pour considérer que, ainsi qu'elle le soutient, la réorganisation de l'entreprise à laquelle elle a procédé en juillet 2016 aurait été nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
Et il ressort au demeurant des propres explications dont la SARL PROMEGA FRANCE saisit la cour que : « Au niveau du Groupe PROMEGA, les constats ne sont pas les mêmes : ce qui démontre que le dysfonctionnement provient, soit de l'organisation de l'entité française, soit du contexte économique français. Or, (') même s'il est tendu, le marché français des laboratoires n'est pas en déclin ! ».
La note d'information en vue de l'information et la consultation des délégués du personnel sur les raisons économiques du projet de réorganisation conduisant à une suppression de poste et la modification de trois autres postes pour motif économique communiquée le 12 juillet 2016 aux délégués du personnel de l'entreprise, décrit précisément, à cet égard, que : « Au cours des 2 dernières années, le Chiffre d'affaires (Revenus) de la société PROMEGA France a connu une quasi-stagnation. Ainsi de 2013 à 2015, le Chiffre d'Affaires connaissait une évolution de 0,4 % alors que le marché évoluait de manière soutenue partout en Europe' chez les concurrents et même au sein des autres filiales du groupe PROMEGA, comme le montre le tableau ci-dessus » recensant des croissances de chiffre d'affaires des filiales du groupe PROMEGA intervenant dans le même secteur d'activité de 16,6 % en Allemagne, de 16,8 % en Espagne, de 20,2 % aux Pays-Bas et de 35 % au Royaume-Uni, soit une augmentation moyenne du chiffre d'affaires de ces filiales au cours de cette période de 14,2 % en Europe et de 11 % dans le monde.
Au regard des énonciations qui précèdent, le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a considéré que le licenciement pour motif économique de [U] [D] était en réalité dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce que, compte-tenu de l'ancienneté de la salariée, de la rémunération mensuelle moyenne qu'elle percevait, des circonstances de la rupture et de la situation personnelle et professionnelle dont elle justifiait, il a condamné la SARL PROMEGA FRANCE à l'indemniser du préjudice né de la rupture injustifiée de son contrat de travail à hauteur de la somme de 35 000 euros.
En outre, en l'absence de licenciement pour motif économique fondé sur une cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle qu'elle avait conclu avec [U] [D] devenant sans cause, c'est par une juste appréciation des circonstances de fait et de droit de l'espèce que les premiers juges ont considéré que la SARL PROMEGA FRANCE devait être tenue, vis-à-vis de sa salariée, à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu dudit contrat.
De même, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause en l'absence de motif économique, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la SARL PROMEGA FRANCE devait être tenue de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées à sa salariée dans la limite de trois mois, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail.
- Sur le bonus d'avril 2016 :
[U] [D] fait principalement valoir, au soutien de sa demande de rappel de bonus, que :
- elle a bénéficié en avril 2016, sur proposition de son précédent responsable, d'un bonus exceptionnel lié à son investissement tout au long de l'année 2015 et dans les semaines précédant son congé maternité, distinct de la « prime sur ventes » à laquelle elle pouvait contractuellement prétendre ;
- l'employeur ne verse aux débats aucune pièce susceptible d'objectiver que le versement effectué à son profit à titre de bonus exceptionnel serait intervenu par erreur de sorte que c'est de façon abusive qu'il a soustrait son montant des rémunérations et sommes lui étant dues pour les mois de juin et août 2016 et à titre de solde de tout compte.
La SARL PROMEGA FRANCE fait principalement valoir, en réponse, que le versement à [U] [D] de la somme de 10 553 euros en avril 2016 à titre de bonus, ainsi qu'aux autres membres du service marketing, provenait d'une erreur de la société sur la période de référence, qui a été régularisée dans les semaines suivantes, et la répétition qu'elle a effectuée lors de l'établissement du solde de tout compte est légale et conforme aux articles L.3245-1 et R.3252-2 du code du travail.
* * * * *
Il convient de rappeler que ce qui est payé sans être dû est sujet à répétition, quelle que puisse être la bonne foi de celui qui l'a reçu.
Ainsi, une erreur dans le versement par l'employeur des sommes dues à son salarié en exécution du contrat de travail ne peut être constitutive d'un droit acquis pour ce dernier, ni d'un usage.
Et il convient de relever en l'espèce que la SARL PROMEGA FRANCE a versé à [U] [D], en complément de la rémunération lui étant due pour le mois d'avril 2016, la somme de 10 553,40 euros à titre de « bonus exceptionnel ».
Mais, par courriel du 26 mai 2016, la comptable de la SARL PROMEGA FRANCE a fait savoir à [U] [D] que « Sur le bulletin de paie du mois d'Avril, un bonus exceptionnel a été versé à tort aux membres de l'équipe marketing qui bénéficiaient de primes semestrielles », et proposé à l'intéressée un calendrier permettant de procéder à la restitution, sur trois mois, de la somme lui ayant ainsi été versée à tort.
Et, faisant réponse à la contestation dont l'avait saisi sa salariée par correspondance du 1er juin 2016, le directeur général de la SARL PROMEGA FRANCE a réitéré à [U] [D], par correspondance en date du 15 juin 2016, que le versement au mois d'avril 2016 de cette « prime exceptionnelle » résultait en réalité d'une erreur du service comptable de l'entreprise dans la prise en compte de l'échéance semestrielle du bonus versé à l'ensemble des membres (moins un) du service marketing.
Or, il peut être relevé que le contrat de travail régularisé le 15 novembre 2013 entre [U] [D] et la SARL PROMEGA FRANCE prévoyait à titre de rémunération variable (Article 9 ' Prime d'objectifs) que : « En sus de la rémunération fixe susvisée, Madame [D] pourra se voir attribuer annuellement, à titre de bonus et en fonction des résultats obtenus, une prime d'un maximum de 15 % du salaire brut annuel dont les modalités de calcul et de versement seront communiquées lors de sa prise de fonction ».
L'examen des bulletins de paie délivrés par la SARL PROMEGA FRANCE à [U] [D] et à plusieurs membres du service marketing au cours des années 2014 à 2016 tend parallèlement à mettre en évidence le versement à ces différents salariés, aux échéances semestrielles de janvier et juillet des années en cause, d'une « prime sur ventes » de montants variables.
Or, au regard de l'ensemble des énonciations qui précèdent, et qui mettent en évidence que le versement de la somme litigieuse au profit de la salariée ne procédait en réalité d'aucune cause, [U] [D] ne rapporte pas la preuve de l'intention libérale de l'employeur dont elle se prévaut.
En effet, [U] [D], qui soutient que la prime exceptionnelle lui ayant été versée en avril 2016 procédait en réalité de la volonté de son ancien responsable de « récompenser le bon travail fourni en 2015 », n'objective ses allégations par aucune pièce probante.
Et la circonstance qu'une « prime exceptionnelle » lui avait effectivement été versée en avril 2015 par la SARL PROMEGA FRANCE, pour un montant de 1 720 euros bruts d'ailleurs bien inférieur au versement litigieux, est très largement insuffisant à considérer que la prime litigieuse aurait pu revêtir les caractères d'un avantage individuel ou d'un usage rendant obligatoire le paiement de cette prime.
Le jugement qui a condamné [U] [D] à rembourser à la SARL PROMEGA FRANCE la somme de 10 553,40 euros qui lui a été versée par erreur en avril 2016 doit par conséquent être confirmé.
- Sur les demandes accessoires :
S'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a enjoint à l'employeur de remettre à sa salariée des documents de fin de contrat rectifiés, les circonstances de l'espèce ne justifient nullement d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte.
La SARL PROMEGA FRANCE, partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, devra néanmoins supporter les dépens de l'instance.
Et il serait particulièrement inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce et des situations économiques des parties, de laisser à la charge de [U] [D] l'intégralité des sommes qu'elle a été contrainte d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL PROMEGA FRANCE à lui verser la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de la condamner à verser à [U] [D] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté [U] [D] de sa demande indemnitaire au titre de l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail ;
Statuant de nouveau de ce chef,
CONDAMNE la SARL PROMEGA FRANCE à verser à [U] [D] la somme de trois mille euros (3 000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de son exécution fautive et déloyale du contrat de travail ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions pour le surplus, sauf à ramener à vingt mille cent soixante euros et quatre-vingt-cinq centimes (20 160,85 euros ) bruts et deux mille seize euros et neuf centimes (2 016,09 euros) bruts les sommes dues à [U] [D] à titre de rappel de salaires par la SARL PROMEGA FRANCE pour les heures supplémentaires effectuées entre le 1er décembre 2013 et le 19 août 2016 et les congés payés afférents ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE [U] [D] de sa demande tendant au prononcé d'une astreinte ;
CONDAMNE la SARL PROMEGA FRANCE à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage éventuellement versées à [U] [D], sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail, dans la limite de deux mois ;
DIT que les intérêts échus des condamnations prononcées à l'encontre de la SARL PROMEGA FRANCE porteront intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil ;
ORDONNE la compensation des sommes réciproquement dues entre la SARL PROMEGA FRANCE et [U] [D] ;
CONDAMNE la SARL PROMEGA FRANCE à verser à [U] [D] la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SARL PROMEGA FRANCE de la demande qu'elle formait en cause d'appel sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
CONDAMNE la SARL PROMEGA FRANCE au paiement des dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE