Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/423
N° N° RG 22/00711 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TKTB
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 08 Décembre 2022 à 11 heures 47 par La Cimade pour :
M. [G] [J]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Marine LE BOURHIS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 07 Décembre 2022 à 18 heures 00 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [G] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 07 décembre 2022 à 10 heures 05;
Suite à l'audience s'étant tenue ce 09 Décembre 2022 à 11 H 00 en présence de Me Olivier CHAUVEL, avocat, et de M. [H] [M], interprète en langue arabe, l'affaire a été renvoyée à l'audience du même jour à 14 H 00.
En l'absence de représentant du préfet de Seine Maritime, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 08/12/2022),
En présence de [G] [J], assisté de Me Marine LE BOURHIS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 09 Décembre 2022 à 14 H 00 l'appelant assisté de M. [H] [M], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 09 Décembre 2022 à 15 heures 30, avons statué comme suit :
M. [G] [J] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Seine Maritime du 2 décembre 2022 notifié le 05 décembre 2022 à 10 heures 10 portant obligation de quitter le territoire pendant trois ans.
Le préfet l'a placé en rétention administrative par arrêté du 4 décembre 2022 notifié le 5 décembre 2022 de 10 heures 05 à 10 heures 10 dès la levée d'écrou intervenue à 10 heures 03.
Statuant sur la requête de M. [G] [J] et sur celle du préfet reçue le 6 décembre 2022 à 15 heures 46, par ordonnance rendue le 7 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté son recours et prolongé sa rétention pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 7 décembre 2022 à 10 heures 05.
Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 8 décembre 2022 à 11 heures 47, M. [G] [J] a interjeté appel de cette ordonnance, notifiée le 7 décembre à 18 heures.
Il fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation et de remise en liberté :
- l'absence de base légale de l'arrêté de placement en rétention au motif qu'il a été notifié avant l'arrêté portant obligation de quitter le territoire;
- le défaut de notification de l'arrêté de placement en l'absence de procès verbal spécifique ;
- l'absence de coordonnées des organisations internationales en violation avec la directive retour du 16 octobre 2008.
Le préfet n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.
Selon avis écrit du 8 décembre 2022 le procureur général a sollicité la confirmation de l'ordonnance querellée.
A l'audience, M. [G] [J], assisté de son conseil Me Le Bourhis et de M. [H] interprète en langue arabe ayant prêté serment, a maintenu les termes de son mémoire d'appel.
Il sollicite la condamnation du Préfet ès-qualités de représentant de l'Etat à payer à son avocat la somme de 600,00 Euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant renonciation de son avocat à la perception des sommes qui lui auraient été allouées au titre de l'aide juridictionnelle.
SUR CE,
L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.
Sur le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention :
Il est rappelé que le placement en rétention est la conséquence d'une irrégularité de séjour et que l'obligation de quitter le territoire est le fondement juridique de la rétention.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l'article L 741-1 du CESEDA l'un des éléments constitutif de l'absence de garantie de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement mentionné par l'article L 612-3 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d'éloignement.
Cependant, l'arrêté de placement visant l'obligation de quitter le territoire devant nécessairement être postérieur a été notifié le 5 décembre de 10 heures 05 à10 heures, soit avant l'arrêté portant obligation de quitter le territoire lequel a été notifié le 05 octobre 2022 à 10 heures 10.
Le retenu ne pouvait se soustraire à une obligation de quitter le territoire dont il n'avait pas encore eu connaissance.
En conséquence, l'arrêté de placement est dépourvu de base légale.
M. [G] [J] sera remis en liberté, par voie d'infirmation de l'ordonnance et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable ;
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 7 décembre 2022 ;
Ordonnons la remise en liberté de M. [G] [J] ;
Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire français sous peine de s'exposer aux sanctions de l'article 824-3 du CESEDA ;
Condamnons le préfet de la Seine Maritime ès-qualités à régler à Me Le Bourhis la somme de 600 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Laissons la charge des dépens au Trésor Public.
Fait à Rennes, le 09 Décembre 2022 à 15 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [G] [J], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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