Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 28 Mars 2024
AFFAIRE N° RG 23/00060 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KF5W
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[E] [X]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [E] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Aymeric BATARD, avocat au barreau de SAINT-MALO
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Madame [C] [N], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER,
Assesseur : Madame Sonia JOUSSEAUME, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Février 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 28 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’une déclaration d’accident de travail, pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine (la caisse), cette dernière a notifié à Monsieur [E] [X] (l’assuré), par courrier daté du 23 mai 2022, l’absence de séquelles indemnisables et donc un taux d’incapacité permanente de 0%.
Il est précisé au titre des conclusions médicales « séquelles à type de gonalgie gauche résiduelle de limitation de la flexion chez un droitier ».
L’assuré a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable qui, au cours de sa séance du 22 novembre 2022, a confirmé la décision
Contestant à nouveau ce taux, l’assuré a saisi la présente juridiction par requête.
Suivant une ordonnance du 16 octobre 2023, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale de l’assuré et désigné à ce titre le docteur [D] [S] comme consultant.
Ce dernier a examiné l’assuré et établi un rapport aux termes duquel il propose une réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle à 3 % « tenant compte des antécédents nous pouvons retenir des séquelles minimes au titre de l’accident du travail du 12 septembre 2020 et fixer un taux médical d’IPP de 3 % selon le barème 2-2-4».
Suivant des conclusions remises à l’audience du 7 février 2024, l’assuré demande au tribunal de bien vouloir annuler la décision de la caisse en date du 23 mai 2022 et fixer à 3 % le taux d’incapacité permanente de l’assuré.
Il est fait valoir en substance que l’expert a retenu un état antérieur pour conclure à une incapacité permanente en lien avec l’accident du travail de 3 %.
Suivant des conclusions remises à l’audience du 7 février 2024, la caisse demande au tribunal de bien vouloir confirmer la décision de la commission de recours amiable ayant fixé à 0 % le taux suite à l’accident du travail du 12 septembre 2020.
À titre subsidiaire, il est demandé de fixer un taux d’incapacité qui ne pourra être supérieure au taux proposé par le Docteur [S] soit 3 %.
En tout état de cause, il est sollicité la condamnation de l’assuré aux dépens.
La caisse relève en substance que seul le Docteur [S] revoit à la hausse le taux médical alors que quatre médecins différents se sont accordés sur un taux médical de 0 % et qu’il rappelle qu’il existe un état pathologique antérieur et que les séquelles du genou gauche en lien avec l’accident du travail du 12 septembre 2020 ne sont pas toutes indemnisables et restent minimes.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, le dossier a été mis en délibéré au 28 mars 2024.
MOTIFS.
Sur le fond.
1En vertu des dispositions combinées des articles L 434-2 alinéa 1 et R 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Seules les séquelles imputables à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l'indemnisation prévue par les articles L 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
En outre, l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, le médecin désigné par le juge de la mise en état a clairement indiqué que « le traumatisme du 12 septembre 2020 a eu une incidence sur la pathologie antérieure (gonarthrose gauche) présentée par l’assuré. En effet, le choc a déstabilisé un état précaire (courrier de l’orthopédiste), à cette époque, le salarié pouvait toujours assumer une activité professionnelle dans la restauration. Le traumatisme a sans doute fait avancer le temps de la prothèse que Monsieur [X] avait peut-être envisagé moment de la retraite. ». Il précise à ce titre que la pose d’une prothèse totale n’est pas un facteur aggravant pour le taux d’incapacité, « l’élément retenu étant le résultat fonctionnel post prothétique sachant qu’une prothèse réussie permet de retrouver une mobilité fonctionnelle dans les années qui suivent, ce qui n’a pas semblé être le cas ici en étudiant son dossier. Le patient s’interroge sur le fait de ne pas avoir bénéficié d’une prothèse totale ».
Le médecin indique enfin que « Il existe des séquelles mais elles ne sont pas indemnisables globalement au titre de l’accident de travail » et poursuit « à la date de consolidation du 2 mai 2022, compte tenu des circonstances du traumatisme, des antécédents de gonarthrose ancienne du genou gauche et de la pathologie concomitante du genou droit, nous pouvons estimer que la participation des conséquences de l’accident de travail dans l’estimation des séquelles peut être fixée à 3 % ».
Ces éléments précis faisant état de l’incidence de l’accident de travail sur une pathologie antérieure et de la pathologie concomitante du genou droit ne sont pas infirmés par les pièces produites aux débats par la caisse, les avis des médecins dont il est fait état ne faisant qu’état de l’absence de séquelles sans autre précision relatives notamment au fait que l’accident a une incidence sur la pathologie antérieure.
Les conclusions motivées du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente indiquant seulement à ce titre « existence d’un état antérieur bavard comme décrit si après » et, suivant le courrier d’un médecin du 12 octobre 2020 «… douleurs du genou gauche depuis près de trois ans… une chute aurait déstabilisé le genou gauche… », confirmant par la même qu’il existe des douleurs du genou gauche auparavant et une possible déstabilisation du genou gauche du fait de la chute, éléments confirmés par l’expert nommé.
Dans ces conditions, il convient de fixer à 3 % le taux d’incapacité permanente de l’assurée suite à l’accident du travail du 12 septembre 2020.
Sur les dépens.
Partie perdante à cette instance, la caisse est tenue aux dépens.
Sur l’exécution provisoire.
Suivant l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.
Compatible avec la nature du présent litige, il convient de l'ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [X] suite à l’accident du travail du 12 septembre 2020 est de 3 % ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine aux dépens,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé, les jour, mois et an que susdits.
Le GreffierLa Présidente
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