Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 08 MARS 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15173 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHM6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Août 2023 -Président du TJ de PARIS - RG n° 23/53947
APPELANTE
Mme [R] [I]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Pierre ROBIN de la SELARL R & R, avocat au barreau de PARIS, toque : C0622, présent à l'audience
INTIMÉE
SDC DE L'IMMEUBLE [Adresse 5] [Localité 9] représenté par son syndic en exercice, la Société JEAN CHARPENTIER-SOPAGI SA
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant comme avocat postulant Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, représenté à l'audience par Me Marie-Christine ALIGROS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 février 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargée du rapport et Rachel LE COTTY, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Mme [I] est propriétaire des lots n° 1, 30 et 31 dépendant d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 5] à [Localité 9], consistant en un local au rez-de-chaussée, une cave et le droit de jouissance exclusive et particulière de la cour sur une superficie de 20 m² environ.
En 2015, un litige a opposé les parties portant sur la présence d'une construction légère édifiée sur le lot n°31 et attenante au lot n°1. C'est ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] a fait assigner Mme [I], par acte du 23 mars 2022, afin d'obtenir la démolition de cette construction.
Un accord a été formalisé entre les parties, Mme [I] acceptant que soit détruite, à ses frais, cette construction légère, et le syndicat des copropriétaires se désistant de son instance, désistement constaté par ordonnance du 10 mars 2023.
Le 9 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires a fait établir un devis par l'entreprise Meira afférent à la remise en état de la cour à l'emplacement de l'ancienne extension consistant en la démolition d'un édicule, l'élévation en parpaings d'un édicule de ventilation sur la largeur du trumeau actuel et d'un mur en parpaings sur la zone d'ouverture en façade, ainsi que le coulage d'une nouvelle dalle en raccord avec les zones conservées de la cour.
Les travaux ont été exécutés malgré la demande d'interruption immédiate formée par le conseil de Mme [I] au mois de mars 2023.
Soutenant que ces travaux non urgents et non autorisés lui occasionnent un trouble manifestement illicite, Mme [I] a fait assigner, par acte du 9 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] à [Localité 9] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de condamnation de ce dernier, sous astreinte, à remettre les lieux dans leur état antérieur.
Par ordonnance du 30 août 2023, le premier juge a :
dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par Mme [I] ;
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [I] aux dépens.
Par déclaration du 8 septembre 2023, Mme [I] a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 janvier 2024, Mme [I] demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dont elle a fait appel ;
Statuant à nouveau,
déclarer recevables ses demandes ;
condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] à [Localité 9] à la remise en état des lieux comportant :
le déplacement de l'édicule en dehors du lot n°31 ;
la démolition du murage de la porte-fenêtre du lot n°1 ;
la suppression du revêtement de sol du lot n°31 ;
assortir ladite condamnation d'une astreinte d'un montant de 1.500 euros par jour de retard, qui commencera à courir dans un délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir et jusqu'à la justification de la réalisation des travaux par la production des devis et factures choisis et d'un constat d'un commissaire de justice ;
débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes ;
condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande fondée sur ce texte ;
condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance entreprise ;
En conséquence,
débouter Mme [I] de toutes ses prétentions ;
la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 31 janvier 2024.
En cours de délibéré, la cour a invité les parties à faire connaître leurs observations sur l'opportunité d'ordonner une mesure de médiation.
Par messages électroniques des 12 et 14 février 2024, Mme [I] et le syndicat des copropriétaires ont accepté la mise en oeuvre d'une médiation.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d'instance.
Aux termes de l'article 131-3 du même code, la durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur.
L'article 131-6 précise que la décision qui ordonne une médiation mentionne l'accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience.
En l'espèce, les parties ont fait part de leur accord pour une médiation.
Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une telle mesure dans les conditions précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Ordonne une médiation ;
Désigne en qualité de médiateur :
Mme [J] [X]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
e-mail : [Courriel 8] ;
avec la mission suivante :
réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils ;
après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l'élaboration d'un accord ;
Dit que, sauf prorogation dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d'une durée de trois mois suivant la première réunion de médiation ;
Fixe à 3.000 euros HT la provision à valoir sur la rémunération du médiateur ;
Dit que cette provision est répartie à parts égales entre les parties (1.500 euros chacune), sauf meilleur accord entre elles, somme qui devra être consignée entre les mains du régisseur de laprésente cour au plus tard le 15 avril 2024, copie de la présente décision devant être impérativement jointe à la consignation ;
Rappelle qu'à défaut de versement de la provision dans le délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra ;
Rappelle au médiateur désigné son obligation d'informer la cour sans délai de toute difficulté qu'il pourrait rencontrer dans l'accomplissement de sa mission et qu'à l'expiration de celle-ci, il devra indiquer à la cour par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;
Dit que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l'une ou l'autre des parties, sera remis à la cour sans délai ;
Invite les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par la voie électronique ;
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de procédure du 18 septembre 2024 à 13 h pour clôture et à l'audience du 3 octobre 2024 à 9h30 salle Capitant pour plaidoiries ;
Dit qu'en cas de demande d'homologation, les parties devront soumettre à la cour leur protocole d'accord dans un délai maximum de 15 jours avant l'audience de procédure afin d'une transmission au ministère public pour avis en application des articles 131-12, 798 et 953 du code de procédure civile, l'affaire relevant alors de la matière gracieuse ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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