Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :05 Février 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/01522 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YJZD
AFFAIRE :S.D.C. LA TOUR DE LA PART DIEU C/ S.A. NEXITY PROPERTY MANAGEMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER :Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. LA TOUR DE LA PART DIEU
représenté par son syndic en exercice la société VSA PROPERTY
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat au barreau de Lyon
DEFENDERESSE
S.A. NEXITY PROPERTY MANAGEMENT
dont le siège social se situe [Adresse 3], prise en son agence située [Adresse 4]
représentée par Maître Caroline LARDAUD-CLERC, avocat au barreau de Lyon
Débats tenus à l'audience du 04 Décembre 2023
Délibéré au 15 Janvier 2024 prorogé au 05 Février 2024
Notification le
et expédition à :
Maître Antoine ROUSSEAU Toque 781 (Grosse + expédition)
Maître Caroline LARDAUD-CLERC Toque 3149 (expédition)
+ Service du suivi des expertise, régie et expert (expéditions)
EXPOSE DU LITIGE :
Selon exploit en date du 1er septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la Tour Part-Dieu a fait citer devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon, la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT aux fins de voir ordonner une expertise sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile.
A cet effet le syndicat précité fait valoir que :
- en 2021 la requise était son syndic depuis de nombreuses années (plus de 10 ans). Que lors de l’assemblée générale du 30 novembre 2021, son mandat n’a pas été renouvelé et que la société VSA PROPERTY a été nommée en qualité de nouveau syndic ;
- la société VSA PROPERTY a rencontré et rencontre toujours, des difficultés liées à la comptabilité transmise par la société NEXITY. Que le 22 septembre 2022, via son conseil, il a rappelé à la société NEXITY les dispositions règlementaires liées à la tenue de la comptabilité d’une copropriété et lui a fait part d’anomalies relevées;
- les 23 septembre et 2 décembre 2022, la société NEXITY a transmis à la société VSA PROPERTY des documents comptables complémentaires ;
- le 7 mars 2023 toujours via son conseil, il a fait valoir à la société NEXITY que la comptabilité transmise avait fait l’objet d’un examen approfondi non seulement par la société VSA PROPERTY, mais également par la société FIREX, experts comptables et que des anomalies avaient été relevées ;
- le 14 mars 2023, la société NEXITY a apporté certaines réponses et a indiqué que :
"S'agissant d’une écriture débitrice de 108 241,53 € qui correspondrait à une mutation RODAMCO de 2006, qu'elle avait déclaré le sinistre à son assureur et était dans l’attente d’un retour de sa part";"S’agissant de l’analyse des écarts entre la comptabilité et l’annexe 5, que l’analyse des écarts était en cours de finalisation et serait transmise prochainement " ;- l’examen de la comptabilité transmise par la société NEXITY pose de nombreuses difficultés.
La société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT émet les protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu'en application de l'article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la Tour Part-Dieu justifie d'un motif légitime pour solliciter au contradictoire de l'ancien syndic, la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT une mesure d'expertise comptable à l'effet notamment de déterminer s'il existe des anomalies, élément dont peut dépendre la solution du litige.
Que la mesure d'instruction se fera aux frais avancés du demandeur, lequel supporte la charge de la preuve
Que les dépens de l'instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
Ordonnons une expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur [M] [X]
BMA,
[Adresse 5]
tel : [XXXXXXXX01]
courriel : [Courriel 6]
Avec pour mission de :
- recueillir les explications des parties ;
- prendre connaissance de tous les documents de la cause, les inventorier et le cas échéant, entendre tout sachant ;
- expliciter les différences entre le compte résultant de l’Annexe 5 transmise par la société NEXITY, et la comptabilité transmise par la société NEXITY, s’il y a lieu ;
- établir un compte de l’Annexe 5 conforme à la comptabilité transmise par la société NEXITY, s’il y a lieu ;
- à défaut donner son avis sur le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires, s’il y a lieu ;
- donner son avis sur la pertinence du contenu du compte d’attente au regard des principes comptables. Si le compte d’attente transmis par NEXITY contient des créances irrécouvrables du syndicat des copropriétaires, donner tous éléments à la juridiction ultérieurement saisie de déterminer si cette irrécouvrabilité résulte d’une méconnaissance des obligations du syndic et donner son avis sur le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires ;
- s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qui leur aura été imparti après le dépôt de son pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission, le cas échéant, compléter ces investigations.
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport;
Disons que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ;
Disons qu'à cet effet l'expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport dans les six mois suivant sa saisine ou au plus tard avant le 30 septembre 2024, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise sur demande de l'expert ;
Plus spécialement rappelons à l'expert que :
- il devra nous faire connaître sans délai son acceptation ;
- il pourra s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachant utiles, dont les identités seront précisées ;
- il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
- il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant
fournis ;
- il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ;
- il pourra faire appel à un technicien d'une spécialité différente de la sienne ;
- il pourra se faire assister, dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
- il devra établir et communiquer au juge chargé du suivi de l'expertise et aux parties une note après chaque réunion ;
- il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l'avis qu'il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement; qu'il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant ;
- il n'est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 30 jours, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
- il devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats
Disons que l'expertise se fera aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de la Tour Part-Dieu qui consignera la somme de 3 000 € avant le 10 mars 2024, sous peine de caducité de l'expertise ;
Réservons les dépens de l'instance.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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