Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
27 FEVRIER 2024
N° RG 23/01727 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWUG
Code NAC : 63A
AFFAIRE : [T] [R] [O] C/ Etablissement ONIAM, Caisse CPAM, S.E.L.A.S. IMAGERIE MEDICALE [Localité 6]
DEMANDERESSE
Madame [T] [R] [O]
née le [Date naissance 2] 1964 à PORTUGAL, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paula FERREIRA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 163
DEFENDERESSES
Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (Oniam),
dont le siège est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, élisant domicile audit siège social.
représentée par Me Denis SOLANET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 384, Me Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 261
La CPAM des Yvelines,
dont le siège est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal.
non comparante
IMAGERIE MEDICALE [Localité 6],
Société d’exercice libéral par action simplifiée, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 812 083 152, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Alexandra ROMATIF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :, Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 81
Débats tenus à l'audience du : 16 Janvier 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 16 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de Commissaire de Justice en date des 15 et 19 décembre 2023, Mme [T] [O] a assigné la société IMAGERIE MEDICALE [Localité 6], la CPAM des Yvelines, l'Office National d'Indemnisation des Accidents médicaux (ONIAM) en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise médicale.
Elle expose que le Docteur [W] [E], radiologue lui a prescrit le 11 juin 2021 un scanner abdominal injecté à la suite de douleurs ressenties avec prescription de produits ; que ce scanner abdominal injecté a été réalisé le 18 juin 2021 au centre d'Imagerie médicale [5] ; que lors de l'infiltration, elle va constater des saignements importants au droit de l'injection, de nombreuses compresses étant appliquées sur son bras ; que le lendemain de l'injection et compte tenu de vives douleurs à l'endroit de l'injection, elle s'est rendue aux urgences, où des soins lui sont prodigués ; qu'une infirmière pratiquera également des soins à domicile ; que toutefois, la plaie ne cicatrise pas depuis l'injection et lui cause de vives douleurs de brûlures, malgré divers médicaments, crèmes, antidépresseurs et séances de psychothérapie de soutien ; que suite à une suspicion de carcinome de l'avant bras gauche, une biopsie sera réalisée ; que le 8 mars 2023, elle se rendra une nouvelle fois aux urgences à la suite d'une forte poussée inflammatoire douloureuse ; qu'aucune explication médicale n'est fournie.
La société IMAGERIE MEDICALE [Localité 6] a formulé protestations et réserves et sollicité la désignation d'un collège d'experts (dermatologue et radiologue).
L'Office National d'Indemnisation des Accidents médicaux (ONIAM) a formulé protestations et réserves.
La CPAM des Yvelines n'a formulé aucune observation (représentation non obligatoire).
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par la production des diverses pièces médicales, du caractère légitime de sa demande.
Il y a lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Il n'est pas nécessaire à ce stade de désigner un collège d'experts, l'expert désigné pouvant s'adjoindre un sapiteur.
Il y a lieu de déclarer commune à la CPAM des Yvelines la présente ordonnance.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une mesure d'expertise,
Désignons pour y procéder le Docteur [C] [J], expert auprès la Cour d'appel de Versailles, avec mission, après s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir consulté toute personne susceptible de l'éclairer et s’être adjoint tout sapiteur de son choix de :
- convoquer toutes les parties,
- aviser les parties de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix,
- interroger contradictoirement toutes les parties et leurs conseils,
- à partir des documents médicaux fournis et des déclarations, reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente instance,
- prendre connaissance des divers examens pratiqués et du dossier médical de la demanderesse,
- décrire en détails les pathologies et lésions qui y apparaissent,
- dire si des investigations, traitements ... complémentaires auraient dû être effectués,
- consigner les doléances de la demanderesse et procéder si nécessaire à l'audition de tous sachants,
- fournir, au vu des pièces produites et des informations recueillies auprès des parties, tous les éléments permettant au juge d'apprécier si le défendeur a rempli son devoir de conseil et de suivi médical à l'égard de la demanderesse,
- dire si les actes de soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences, maladresses, et autres défaillances et fautes relevées,
- rechercher si des actes médicaux auraient dû être effectués,
- de manière générale, fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
Fixons à 1500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert,
Disons que cette somme sera consignée par la demanderesse au plus tard le 30 avril 2024, au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles à la Régie d’avances et de recettes, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque,
Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, en présence des parties ou elles dûment convoquées, qu'il entendra les parties en leurs observations et explications, y répondra, qu'il joindra ces observations à son rapport lorsqu’elles seront écrites et que la demande lui en sera faite, qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtront nécessaires et, à l’expiration du délai, aviser le juge de l’éventuelle carence des parties, qu’il vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations et documents au vu desquels il entend donner son avis et qu’il devra procéder personnellement à ses opérations, avec le cas échéant l’avis d’autres techniciens qu’il aura sollicités,
Disons que l’expert devra déposer un pré-rapport, qu’il devra, lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences et qu’il devra déposer un rapport de ses opérations et conclusions qu'il déposera au Greffe du service des expertises de cette juridiction dans le délai de 4 mois à compter de l'avis de la consignation au Greffe,
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Déclarons commune à la CPAM des Yvelines la présente ordonnance,
Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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