Texte intégral
[C] [S]
C/
[7] ([9])
S.A.S. [8]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00191 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4XP
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 10], décision attaquée en date du 10 Février 2022, enregistrée sous le n°20/00248
APPELANT :
[C] [S]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Aurélie VIRLOGEUX, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
[7] ([9])
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Maître Pierre NDONG NDONG, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu par défaut
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS
Les parties ont sollicité conjointement et par écrit le retrait de l'affaire du rôle de la cour.
Cette demande sera accueillie, par application des dispositions de l'article 383 du code de procédure civile, l'affaire sera rétablie à la demande de l'une des parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne le retrait de l'affaire du rôle des affaires en cours de la cour,
Rappelle qu'elle sera rétablie à la demande de l'une des parties.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
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