Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59374 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3P2H
N° : 6
Assignation du :
13 Décembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 mars 2024
par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [M] [R]
[Adresse 5],
[Localité 10] (CHILI)
représentée par Me Marie-pierre LEMAS, avocat au barreau de PARIS - #C0166
DEFENDEUR
Monsieur [W] [B]
[Adresse 6]
[Localité 4] - SUISSE
représenté par Maître Francis PIERREPONT de la SCP SCP PIERREPONT & ROY-MAHIEU, avocats au barreau de PARIS - #P0527
DÉBATS
A l’audience du 26 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Mme [M], [L], [T] [R] a contracté mariage avec M. [W], [G], [X] [B], le 12 juillet 2003, sous le régime de la séparation de biens.
Le divorce des époux a été prononcé par jugement du tribunal judiciaire de Paris, le 2 avril 2021.
Les anciens époux sont propriétaires en indivision de deux biens immobiliers dont un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 8].
M. [B] a saisi le tribunal judiciaire de Paris, par acte délivré le 1er août 2023, notamment d’une demande d’ouverture des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial.
Par acte délivré le 13 décembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 684 du code de procédure civile et de la convention de La Haye en date du 15 novembre 1965, et dont M. [B] a accusé réception le 19 décembre 2023, Mme [R] a fait assigner M. [W] [B] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière de référé, au visa de l’article 815-5 du code civil, aux fins de voir :
- “Autoriser Madame [R] à :
• Mettre en location le bien immobilier de [Localité 7], pour une durée d’an renouvelable, en meublé, moyennant le loyer minimum de 1 300 € mensuels, charges en plus, qui sera versé intégralement sur le compte joint, ouvert au nom de Monsieur [W] [B] et Madame [M] [R], à la BNP PARIBAS Agence [Localité 9] 500480°, N°[XXXXXXXXXX01]
[XXXXXXXXXX01],
• Procéder aux formalités de signature du bail
- Condamner Monsieur [B] au paiement d’une somme de 5 000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile
- Le condamner aux entiers dépens”.
A l’audience du 26 février 2024, Mme [R], représentée par son conseil, a soutenu oralement les conclusions par lesquelles elle sollicite de :
“Sur les demandes principales de Madame [R] :
- REJETER la demande de Monsieur [B] relative à l’incompétence du Juge des Référés au profit du Tribunal Judiciaire,
- SE DECLARER compétent pour statuer sur les demandes de Madame [R]
- AUTORISER Madame [R] à :
• Mettre en location le bien immobilier de [Localité 7], pour une durée d’an renouvelable, en meublé, moyennant le loyer minimum de 1 300 € mensuels, charges en plus, qui sera versé intégralement sur le compte joint, ouvert au nom de Monsieur [W] [B] et Madame [M] [R], à la BNP PARIBAS Agence [Localité 9] 500480°, N°[XXXXXXXXXX01]
[XXXXXXXXXX01],
• Procéder aux formalités de signature du bail
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [B] :
- SE DECLARER incompétent pour statuer sur ces demandes
- CONSTATER l’existence d’une contestation sérieuse
- DEBOUTER Monsieur [B] de ses demandes
- CONDAMNER Monsieur [B] au paiement d’une somme de 5 000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile
- Le CONDAMNER aux entiers dépens”.
Mme [R] a par ailleurs exposé oralement avoir saisi le juge de la mise en état qui s’est estimé incompétent au titre de l’article 789 du code de procédure civile et produire dans une espèce comparable la décision rendue en 2017 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris. Elle fait valoir fonder sa demande d’autorisation en référé sur l’existence d’un trouble manifestement illicite, en se prévalant de l’urgence constituée par la circonstance de l’absence de revenu locatif sur le bien depuis près d’un an et demi, générant un préjudice financier, alors que les lieux étaient précédemment loués par M. [B]. Elle s’oppose aux demandes reconventionnelles en autorisation de vente, en faisant valoir l’incompétence du juge des référés, s’agissant d’une mesure non provisoire, et la situation du marché immobilier parisien rendant souhaitable une location de courte durée et justifiant de patienter s’agissant de la vente dudit bien au regard de la conjoncture économique actuelle.
M. [B], représenté par son conseil, a repris ses conclusions aux termes desquelles il demande au juge des référés de céans de :
“A titre principal
- SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal judiciaire de PARIS
A titre subsidiaire, si par impossible Monsieur le Président du Tribunal judiciaire se déclarait compétent
- DEBOUTER Madame [M] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions
- RECEVOIR Monsieur [W] [B] en ses demandes reconventionnelles
- AUTORISER, sur le fondement de l’article 815-5 du Code civil, Monsieur [W] [B] à signer seul tout mandat de vente, promesse de vente et acte authentique afférent au bien immobilier indivis suivant :
SUR LA COMMUNE DE [Localité 8]
Dans un immeuble collectif situé [Adresse 2] Cadastré section AH, numéro [Cadastre 3], lieudit « [Adresse 2] », pour une contenance de 0 ha 4 a 39 ca
LOT NUMERO CINQUANTE SEPT (57)
Dans le bâtiment B, au deuxième étage, donnant partie sur la première cour et partie sur la deuxième cour, porte de gauche sur le palier, UN APPARTEMENT comprenant : entrée, deux pièces, cuisine, cabinet d’aisance.
Avec les vingt huit/mille dix-huitième (28/1.018 ème ) des parties communes de l’immeuble.
LOT NUMERO SOIXANTE DOUZE (72)
Dans le bâtiment B, au sous-sol, UNE CAVE portant le numéro 28.
Avec les trois/mille dix huitième (3/1.018) des parties communes générales.
Au prix minimum de 380.000 €.
- PRECISER que dans l’hypothèse où le bien ne trouverait pas acquéreur dans les six mois de sa mise en vente, Monsieur [W] [B] sera autorisé à signer tout mandat de vente, promesse de vente et acte authentique afférent au bien immobilier indivis au prix minimum de 350.000 €
En tout état de cause
- CONDAMNER Madame [M] [R] à verser la somme de 4.000 € à Monsieur [W] [B] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- CONDAMNER Madame [M] [R] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP PIERREPONT et ROY MAHIEU, Avocat aux offres de droit”.
M. [B] s’en est remis à justice sur le mérite de l’exception d’incompétence soulevée dans ses écritures dès lors que la demande de Mme [R] est présentée au visa de l’article 815-5 du code de procédure civile. Il conteste la démonstration par Mme [R] d’une urgence au sens de l’article 834 du code de procédure civile et d’un trouble manifestement illicite au regard des exigences de l’article 835 du code de procédure civile, dès lors que l’appartement concerné est vide de tout occupant depuis plus d’une année. Il souligne que sa proposition de vente avec une répartition du prix de vente par moitié entre les anciens époux indivisaires est de nature à palier à tout préjudice financier. Il ajoute que la mise en location n’est pas conforme aux intérêts des indivisaires alors que la liquidation de l’indivision est en cours et qu’aucun des anciens époux n’a entendu se voir attribuer ledit bien qui devra être vendu et dont la valeur à la vente sera supérieure s’il est vendu libre de toute occupation. Il fait enfin valoir l’aléa pesant sur la libération effective des lieux à l’issue d’une location.
A l’issue des débats, les parties constituées ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 25 mars 2024.
SUR CE,
A titre liminaire, il sera observé que les demandes présentées par les parties à l’instance sont fondées sur l’article 815-5 du code civil.
L’article 1380 du code de procédure civile prescrivant que les demandes formées sont portées devant le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond, ne concerne pas l’action exercée au visa de l’article 815-5 du code civil, de sorte qu’il ne peut être tiré argument des dispositions de l’article 1380 du code de procédure civile pour soulever l’incompétence du juge des référés. L’exception présentée à ce titre sera écartée.
Les parties ont par ailleurs fait valoir à l’audience et aux termes des écritures déposées, la circonstance d’une vaine saisine préalable du juge de la mise en état désigné dans le cadre de l’instance au fond diligentée en liquidation du régime matrimonial.
- Sur la demande principale en autorisation de mise en location du bien indivis et sur la demande reconventionnelle en autorisation de mise en vente du bien indivis :
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dernières dispositions.
Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant d’établir l'existence d'une illicéité du trouble et son caractère manifeste.
Aux termes de l’article 815-5 du code civil : “Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier.
L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut”.
Les pouvoirs du juge des référés saisi d’une action fondée sur l’article 815-5 du code civil s’apprécient nécessairement au regard des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
En l’espèce, les parties sont en désaccord sur la mise en location et la mise en vente du bien immobilier indivis constitué des lots n°57 et 72 au sein de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8], précédemment loué depuis le 7 décembre 2017.
Il n’est pas contesté que les lieux sont libres de toute occupation depuis la fin décembre 2022 et qu’aux termes des échanges des parties et de leurs conseils au cours de l’année 2023, ces dernières s’opposent pour l’une, à la mise en vente de l’appartement litigieux pendant la procédure de liquidation du régime matrimonial pendante devant le tribunal judiciaire de Paris et pour l’autre, à la mise en location dudit bien dont il est proposé la mise en vente immédiate.
Si Mme [R] se prévaut du préjudice financier pouvant résulter de la perte de revenu consécutive à un défaut de location du bien depuis décembre 2022, elle ne justifie pas avec l’évidence requise en référé que le refus de M. [B] de donner son accord pour la mise en location du bien immobilier sis à [Localité 7], alors qu’il sollicite depuis 2023 la mise en vente dudit bien immobilier, met en péril l’intérêt de tous les co-indivisaires. Il n’est ainsi allégué aucune difficulté particulière compromettant notamment la conservation du bien indivis.
En présence d’une contestation sérieuse du bien-fondé de la mise en location du bien immobilier alors qu’une demande de mise en vente dudit bien est parallèlement sollicitée et de l’absence d’urgence caractérisée à obtenir en référé l’autorisation de mise en location d’un bien vide de toute occupation depuis décembre 2022, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de mise en location sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile.
Par ailleurs, le seul conflit d’intérêts des indivisaires sur l’opportunité de vendre ou louer le bien en indivision, au regard des opportunités financières présentées par le marché actuel de l’immobilier, et l’absence de perception de revenus locatifs liée à l’option privilégiée par Mme [R] de conserver le bien immobilier, pendant le cours de l’instance en liquidation de régime matrimonial des ex-époux, sont insuffisants à démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite pouvant justifier du juge des référés le prononcé de mesures provisoires de remise en état.
Il n’y a donc pas davantage lieu à référé sur la demande de mise en location sur ce dernier fondement.
Il ressort par ailleurs des développements précédents qu’en l’absence de démonstration par l’une des parties au litige d’une mise en péril évidente de l’intérêt commun lié au refus de Mme [R] d’autoriser la mise en vente du bien immobilier indivis et dès lors que l’autorisation de mise en vente ne constitue pas une mesure provisoire, il n’y a pas davantage lieu à référé sur la demande reconventionnelle de M. [B] à se voir autoriser à mettre en vente le bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 8].
Il convient dès lors de renvoyer les parties à mieux se pourvoir au principal devant le tribunal judiciaire de Paris.
- Sur les autres demandes
Mme [R], échouant dans ses demandes en référé, conservera la charge des dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et sera condamnée à payer à M. [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes au même titre sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ecartons l’exception d’incompétence matérielle du juge des référés,
Disons n’y avoir pas lieu à référé sur les demandes de Mme [M] [R],
Disons n’y avoir pas lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de M. [W] [B],
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal ;
Condamnons Mme [M] [R] aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [M] [R] à payer à M. [W] [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait à PARIS, le 25 mars 2024.
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELViolette BATY
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