Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 01 MARS 2024
N° RG 22/05703 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNAN
AFFAIRE :
Société [9]
C/
[N] [J]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-1569
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société [9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Margaret BENITAH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.409
APPELANTE - non comparante
****************
Monsieur [N] [J]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne
Société [8]
[Adresse 2]
[Localité 7]
SIP [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 7]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Janvier 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 6 mai 2021, M. [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 28 mai 2021.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 20 août 2021 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 36 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 2 337 euros.
Statuant sur le recours de M. [J], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 15 juin 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [J] selon les modalités annexées au jugement,
- ordonné l'effacement du solde restant dû des créances non acquittées en fin de plan.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 15 juillet 2022, la SA [9] ([9]) a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 6 juillet 2022.
Après un renvoi ordonné par la cour, toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 26 janvier 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 11 septembre 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
La SA [9] est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel, en ce qu'il n'a pas pris en compte l'épargne de M. [J] à hauteur de 60 000 euros, de juger que cette épargne doit venir en déduction de la créance de la SA [9] née d'un prêt immobilier sur lequel reste due la somme de 121 619,10 euros, et de condamner M. [J] aux dépens.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'appelante expose et fait valoir que, suivant offre en date du 27 avril 2011, la SA [9] a consenti à M. [J] un prêt immobilier destiné à financer l'acquisition d'un logement de rendement sis à [Localité 10], que la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 36 mois seulement en raison de la durée de 48 mois d'un précédent plan, que la commission a tenu compte de l'épargne de M. [J] pour un montant de 60 000 euros, somme perçue par ce dernier à la suite de la vente du bien immobilier financé par le prêt, que cette épargne était affectée au paiement de la première échéance due à la SA [9], que le premier juge a, lui, totalement omis de prendre en compte cette épargne.
M. [J], qui comparaît en personne, demande à la cour la confirmation du jugement.
Il expose et fait valoir que, selon lui, ce n'est pas une erreur ou une omission de la part du premier juge, qu'il a effectivement acquis en 2011 un appartement avec Mme [K], son épouse d'alors, pour moitié chacun comme étant mariés sous le régime de la séparation de biens, que pour un motif inexplicable, il a signé seul l'offre de prêt consentie par la SA [9] et était donc seul tenu des échéances, que par la suite, la SA [9] a obtenu une hypothèque judiciaire sur la moitié indivise de l'immeuble pour garantir des dettes professionnelles de Mme [K], que le divorce a été prononcé en 2016, qu'en raison de difficultés familiales et professionnelles, il a déposé un dossier de surendettement, que dans ce cadre, l'appartement a été mis en vente, que le prix obtenu de 130 000 euros aurait dû permettre de rembourser le solde du prêt, que cependant, la SA [9] a retenu 60 000 euros au titre de la garantie des dettes de son ex-épouse, que, dans ces conditions, le prêt ne pouvait plus être remboursé en totalité contre sa volonté et contre les prescriptions de la commission, que cette situation était injuste et injustifiable pour lui, qu'il a entamé des démarches auprès de la SA [9] avec un conseil pour tenter d'obtenir gain de cause, en vain, que la commission avait considéré que la somme de 60 000 euros entrait dans sa capacité de remboursement, qu'en toute connaissance de cause, il a donc consacré cette somme au remboursement des créanciers selon l'échéancier établi par le jugement entrepris, qu'en effet, s'il a retrouvé un emploi en janvier 2023, ses revenus sont de 3 927 euros par mois alors que la commission avait retenu un revenu mensuel de 4 971 euros, que ses charges sont de 4 250 euros, qu'il a donc un budget déficitaire et a utilisé son épargne pour régler les échéances dues au SIP de [Localité 7] soit une somme de 13600 euros ainsi que les première échéances dues à la SA [9] depuis juillet 2023, qu'il réglera les suivantes pour un montant total de 21 760 euros, qu'il lui reste à payer les échéances 'familiales' de 14 400 euros, qu'à ce montant de 49 760 euros il convient d'ajouter le paiement des impôts de l'année 2021 soit 7 000 euros et de l'année 2022 soit 3 000 euros, que le solde de l'épargne sera donc de 240 euros, que la SA [9] est responsable de cette situation en ayant délibérément empêché le remboursement intégral du prêt lors de la vente du bien immobilier.
La cour met dans le débat la question de la déchéance du bénéfice de la procédure compte tenu de la dissipation de patrimoine et demande si la question de l'épargne avait été évoquée devant le premier juge.
Le conseil de la SA [9] s'en rapporte n'ayant pas reçu d'instruction sur ce point.
M. [J] explique qu'il ignorait qu'il ne pouvait disposer de son épargne pour régler les créanciers et indique que la question de l'affectation des 60 000 euros ou de l'existence même de cette épargne n' ont pas été abordées à l'audience devant le premier juge.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Aux termes de l'article L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du livre septième relatif au traitement des situations de surendettement :
(...)
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou a procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4.
C'est une interdiction générale de passer un acte de disposition au cours de la procédure de surendettement qui est posé par l'article L. 761-1: le texte sanctionne tout acte de disposition, peu important qu'il soit étranger ou non à la gestion normale du patrimoine, et ce pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4 quelle qu'en soit la durée, sans subordonner la sanction de la déchéance au constat d'une fraude du débiteur.
Elle peut être relevée d'office par le juge.
Au cas d'espèce, il est constant que M. [J] disposait d'un patrimoine mobilier d'une valeur de 60 000 euros à la suite de la vente d'un immeuble dont l'achat avait été financé par la SA [9] et que la commission avait prévu l'affectation de cette somme au paiement partiel de la créance du préteur.
Il est tout aussi constant que le premier juge ne s'est pas prononcé sur l'affectation de ce patrimoine, son sort n'étant abordé ni dans les motifs, ni dans le dispositif ni dans les mesures de remboursement annexées.
Ce silence ne valait pas autorisation pour le débiteur d'en disposer librement et il lui incombait, pour ce faire, de demander l'autorisation de la commission ou, en raison de l'appel interjeté, d'attendre l'audience devant la cour pour la solliciter.
De surcroît, il prétend qu'il a pu légitimement considérer que cette somme faisait partie de sa capacité de remboursement, la commission l'ayant ajoutée à sa première mensualité, et qu'au demeurant, c'était la réalité, ses revenus étant bien inférieurs à ceux retenus par cette dernière.
Toutefois, cette présentation des faits est sciemment biaisée puisque M. [J] n'a jamais mis en oeuvre les mesures imposées par la commission comme les ayant contestées, que les seules mesures applicables -et qu'il dit avoir respectées- sont celles résultant du jugement entrepris qui ne mentionne pas l'épargne à quel que titre que ce soit, et que le premier juge prenant en compte son licenciement et sa perte de revenus, avait diminué sa capacité mensuelle maximale de remboursement de plus de 900 euros pour la fixer à 1 424 euros.
Enfin, en tout état de cause, s'il prétend avoir utilisé partiellement cette somme uniquement pour régler les créances inscrites au plan, il n'en rapporte pas la preuve.
En conséquence de cet acte de disposition pendant le cours de la procédure de surendettement, M. [J] ne peut prétendre au bénéfice des dispositions sur le traitement des situations de surendettement, et doit en être déchu par infirmation du jugement dont appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 15 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine sauf en ce qu'il a déclaré M. [N] [J] recevable en son recours,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés,
Déchoit M. [N] [J] du bénéfice des dispositions sur le traitement des situations de surendettement,
Condamne M. [N] [J] aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,