Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
26 JUILLET 2024
N° RG 24/00517 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6RJ
Code NAC : 30B
DEMANDEURS
Monsieur [A] [D] [U]
né le 29 Septembre 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
Madame [B] [R] [V] [U]
née le 01 Janvier 1948 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Madame [C] [F] [U]
née le 11 Novembre 1954 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
Madame [S] [N] [U]
née le 11 Septembre 1981 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Isabelle DONNET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13
DEFENDEUR
Monsieur [L] [K]
né le 04 Mars 1949 à [Localité 6] (Turquie) (TURQU),
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
***
Débats tenus à l'audience du : 30 Mai 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière lors des débats et de Elodie NINEL, greffière placée lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 30 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024, prorogée au 26 Juillet 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 15 février 1990, Mme [R] [X] a donné à bail, à M. [Y] [O] des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 9] et consistant en un corps de bâtiment comprenant en rez-de-chaussée : trois grands locaux clos, un garage , au premier étage : un grenier ouvert, deux bureaux plus un grenier clos. Cour sur le devant du bâtiment et un petit jardinet à l’arrière avec petite dépendance.
Mme [R] [X] est décédée le 18 mars 2016 laissant pour lui succéder Mme [B] [U], Mme [C] [U], Mme [S] [U] et M. [A] [U] (les consorts [U]).
Le 16 août 2016 un renouvellement de bail a été consenti à M. [L] [K] pour y exercer les activités suivantes : mécanique générale de tous véhicules automobiles et motocycles, préparation et réparation automobile à l’exclusion de toute autre et sans faculté d’y adjoindre des activités connexes ou complémentaires.
Le loyer mensuel avec charges comprises était fixé annuellement à la somme de 14.638,44 euros soit la somme mensuelle de 1.219,87 euros payable mensuellement le 1er de chaque mois.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 20 novembre 2023, les consorts [U] ont fait délivrer à M. [L] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire d’avoir à régler la somme de 6.667,60 euros au titre de son arriéré de loyers pour la période du 1er janvier 2022 au 21 août 2023 soit la somme de 6.506, 03 euros outre le coût du commandement de payer d’un montant de 161,57 euros suivant décompte arrêté au 21 août 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2024, les consorts [U] ont fait assigner en référé M. [K] afin de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail,
- ordonner l’expulsion du locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls du locataire, des meubles et objets laissés dans les lieux,
- condamner le locataire à leur payer à titre de provision une indemnité d’occupation établie sur la base du loyer échu augmenté des charges et accessoires à effet du 20 décembre 2023 jusqu’à la reprise du local par le bailleur,
- déclarer mal fondée une éventuelle demande de délais ;
- subsidiairement et dans l’hypothèse où des délais seraient accordés, dire que les sommes qui seront versés par le locataire s’imputeront en priorité sur les loyers, charges et accessoires courants puis sur les termes venus à échéance postérieurement à la délivrance du commandement de payer, l’arriéré dû au titre du commandement de payer n’étant apuré qu’en outre,
- dans cette hypothèse, dire que faute par le locataire de respecter les délais accordés et de régler dans le même temps les loyers, charges et accessoires courants les termes échus postérieurement au commandement de payer et l’arriéré, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, et les consorts [U] pourront dès lors poursuivre l’expulsion de sa locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef
- condamner M. [K] à lui payer la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant les frais de délivrance de l’assignation de la notification éventuelle à créanciers inscrits et de la signification de l’ordonnance à intervenir.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 30 mai 2024.
Le défendeur n'est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2024 , prorogée au 26 juillet 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ».
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge".
Le bail stipule dans son article 10, qu’à défaut de paiement d'une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura a faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La bailleresse justifie par la production du commandement de payer du 20 novembre 2023 que le locataire a cessé de payer ses loyers.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 20 novembre 2023 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.
L’obligation du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique. Il n’y a pas lieu à astreinte.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur le paiement provisionnel de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Il convient de condamner M. [K] à payer aux consorts [U] à titre provisionnel une indemnité d'occupation établie sur la base du loyer échu augmenté des charges et accessoires à effet du 20 décembre 2023 jusqu’à la reprise du local par le bailleur.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner M. [K], partie succombante, à payer aux consorts [U] la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [K], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant les frais de délivrance de l’assignation de la notification éventuelle à créanciers inscrits et de la signification de l’ordonnance à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 16 août 2016 et la résiliation de ce bail à la date du 20 décembre 2023,
ORDONNONS, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de M. [K] et celle de tous occupants de son chef des locaux loués situés [Adresse 2] à [Localité 9],
ORDONNONS que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNONS M. [L] [K] à payer à Mme [B] [U], Mme [C] [U], Mme [S] [U] et M. [A] [U] à titre de provision, une indemnité d'occupation une indemnité d’occupation établie sur la base du loyer échu augmenté des charges et accessoires à effet du 20 décembre 2023 jusqu’à la reprise du local par le bailleur,
CONDAMNONS M. [L] [K] à payer à Mme [B] [U], Mme [C] [U], Mme [S] [U] et M. [A] [U] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [L] [K] au paiement des dépens comprenant les frais de délivrance de l’assignation de la notification éventuelle à créanciers inscrits et de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SIX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART
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