Texte intégral
N° RG 22/02985 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFOQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillèreà la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 10 août 2022 à l'égard de M. [Y] [U], né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 7] (Maroc) ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 Septembre 2022 à 11 heures 20 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [Y] [U] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 10 septembre 2022 à 10 heures 38 jusqu'au 10 octobre 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [Y] [U], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 12 septembre 2022 à 10 heures 50 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine-Maritime,
- à Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 6] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [Y] [U];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [Y] [U] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 6];
Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
vu les observations du préfet de la Seine-Maritime ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [Y] [U] alias [G] [R] a été placé en rétention le 11 août 2022, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 13 août 2022 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 17 août 2022.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 10 septembre 2022 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle le retenu a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux, il soutient être hébergé de manière stable chez sa compagne, au [Adresse 2], [Localité 4], il produit une attestation d'hébergement le confirmant et sollicite son assignation à résidence judiciaire. Il demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention.
A l'audience, le conseil de M. [U] reconnaît que la déclaration d'appel mentionne une violation des droits sans que rien ne soit précisément évoqué. M. [U] peut être assigné chez sa compagne, cette possibilité n'a pas été examinée par la préfecture. Il veut quitter la France pour aller en Espagne où il a grandi et où il a sa famille, à Barcelone, M. [U] parle espagnol et catalan. Sa femme et son fils sont en Espagne mais il est divorcé.
Le préfet de la Seine-Maritime demande la confirmation de l'ordonnance : M. [U], connu sous diverses identités, il est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, il dit avoir une compagne mais dans son audition du 10 août 2022, il a prétendu que son épouse et leur enfant résident en Espagne et a indiqué n'avoir aucune adresse en France, il se déclare sans ressource légale et sans emploi sur le territoire français, il n'a pas de garantie de représentation et ne peut être assigné à résidence,
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 12 septembre 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [Y] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Selon l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
M. [U] invoque une violation de ses droits mais sans expliquer lesquels, ni quelle atteinte leur aurait été portée.
Il a déjà été statué sur la possibilité d'assigner M. [U] à résidence chez sa compagne à [Localité 4] lors de l'audience d'appel sur la première prolongation, il ne produit pas d'élément nouveau, ni de pièce nouvelle, en tout état de cause, il ne justifie pas des liens qu'il entretiendrait avec [N], ni de l'ancienneté de sa résidence au domicile de celle-ci, alors qu'il a pu déclarer avoir une femme en Espagne, dont il dit aujourd'hui être divorcé. Une assignation à résidence judiciaire n'est pas possible faute de passeport et de démonstration d'une résidence stable et effective.
M. [U] a été écroué en août 2020, il a été condamné pénalement le 09 septembre 2021, les formalités pour son éloignement ont été engagées pendant la détention, il a été placé en rétention à levée d'écrou le 11 août 2022.
ll s'est d'abord déclaré sous l'identité de [R] [G], né le [Date naissance 3] 1998, de nationalité algérienne mais le centre de coopération policière et douanière de [Localité 5] a effectué des recherches et informé la préfecture que l'intéressé était connu aussi sous l'identité de [U]
[Y], né le [Date naissance 1] 2003 a [Localité 7], de nationalité marocaine. Se déclarant marocain, les autorités consulaires du Maroc ont été saisies mais par courrier en date du 28 mars 2022, elles ont informé la préfecture que l'intéressé n'a pas été reconnu comme étant marocain, les autorités consulaires tunisiennes ont également été saisies mais l'intéressé n'a pas été reconnu par la Tunisie. Une audition au consulat d'Algérie était prévue le 12 juillet 2022, mais l'intéressé a refusé son extraction de sa cellule pour y être présenté. Il a finalement été présenté au consulat d'Algérie le mardi 16 août 2022, une réponse est attendue.
Toutes les diligences utiles ont ainsi été réalisées par la préfecture, étant observé que l'administration française n'a aucun pouvoir de contrainte à l'égard des autorités consulaires, qu'il ne lui appartient évidemment pas de fixer le calendrier de ces autorités, et qu'il ne peut donc lui être reproché le temps pris par celles ci à l'examen de sa demande. Il ne peut y avoir délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé n'ont pas été formellement établies et le fait que l'intéressé donne plusieurs identités et nationalités retardent d'autant plus les recherches et la délivrance du titre de voyage.
En conséquence, la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [Y] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 13 septembre 2022 à 12 heures 00.
LE GREFFIER,LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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