Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mars 2024
N° 423/24
N° RG 22/00996 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMGQ
IF/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de HAZEBROUCK
en date du
10 Juin 2022
(RG -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [H] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Céline VENIEL, avocat au barreau de SAINT-OMER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/02/22/006575 du 22/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
ASSOCIATION HIPPIQUE DE L'ECUSSON
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LESTARQUIT, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Février 2024
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 Janvier 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat unique d'insertion à durée déterminée du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021, l'association hippique de l'Ecusson soumise aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 qui exerce une activité de centre équestre, a engagé Madame [L].
A compter du 17 mars 2021, Madame [L] a été placée en arrêt de travail pour maladie pour un syndrome anxiodépressif réactionnel. L'arrêt maladie a été prolongé jusqu'au terme de son contrat fixé le 30 juin 2021.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 10 avril 2021, Madame [L] a réclamé à l'association le paiement de quarante heures complémentaires et a dénoncé avoir subi des propos et remarques désobligeantes de la part de la présidente du centre équestre.
Son salaire mensuel brut s'élevait à la somme de 880 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective des personnels des centres équestres.
Madame [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck aux fins de requalification de son contrat unique d'insertion en contrat de travail à durée indéterminée et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que d'une d'une demande de rappel de salaires pour des heures complémentaires.
Par jugement du 10 juin 2022, le conseil de prud'hommes a débouté Madame [L] de ses demandes et l'a condamnée à payer à l'association la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens.
Madame [L] a fait appel de ce jugement par déclaration du 5 juillet 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [L] demande l'infirmation du jugement aux fins notamment de requalification de son contrat unique d'insertion en contrat à durée indéterminée et de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle demande la condamnation de l'association à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité de procédure: 888,37 euros
- indemnité de licenciement : 166,57 euros
- indemnité compensatrice de préavis : 888,37 euros
- indemnité de congés payés afférente : 88,83 euros
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 888,37 euros
- rappel d'heures supplémentaires : 915,83 euros
- indemnité de congés payés afférente : 91,58 euros
- dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat: 800 euros
- dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation : 800 euros
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance : 2500 euros
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel : 3000 euros
- les frais et dépens en première instance et en cause d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, l'association demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Madame [L] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens.
Il est référé au jugement du conseil de prud'hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'action en requalification du contrat unique d'insertion en contrat à durée indéterminée
Selon les dispositions des article L 5134-19-1 et suivants du code du travail, le contrat unique d'insertion est un contrat aidé ayant pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi et comporte à cette fin des actions d'accompagnement professionnel. Dans le secteur non marchand, il prend la forme du contrat d'accompagnement dans l'emploi.
Aux termes de l'article L 5134-22 du code du travail, la demande d'aide à l'insertion professionnelle indique les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel. Les actions de formation peuvent être menées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci.
La Cour de cassation a jugé que l'obligation pour l'employeur d'assurer, dans le cadre du contrat d'accompagnement dans l'emploi, des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue un des éléments essentiels à la satisfaction de l'objet même du contrat d'accompagnement dans l'emploi, à défaut de laquelle ils doivent être requalifiés en contrats à durée indéterminée (Soc 12 décembre 2012, n° 11-23.922, Soc 7 juillet n° 14-11.919)
Madame [L] produit :
- la demande d'aide au contrat unique d'insertion pour un CDD de 20 heures par semaine dans le cadre d'un emploi en aide aux soins animaux, désignant la tutrice, prévoyant des actions d'accompagnement professionnel, à savoir une aide à la prise de poste et une évaluation des capacités et des compétences. Aucune action de formation n'était mentionnée et il était spécifié qu'il n'était prévu, ni période de professionnalisation, ni validation des acquis de l'expérience
- le contrat de travail qui indique que [H] est engagée à temps partiel en qualité de salarié en contrat CAP, pour exécuter les tâches suivantes : soigner les équidés, accompagner les enseignants pendant leurs cours, sortir les équidés, entretien du matériel. La formation adossée à ce contrat est en interne
La demande d'aide au contrat unique d'insertion a été validée sans mention du type de formation, laquelle a été cependant spécifiée au contrat de travail comme étant une formation en interne.
La vérification des conditions de fond du contrat ne peut résulter du formalisme des demandes administratives, il convient de s'assurer que, dans les faits, Madame [L] a bénéficié d'actions d'accompagnement professionnel et de formation.
En l'espèce, ainsi que l'a relevé le conseil de prud'homme, les deux enseignants du club qui attestent, l'un pour l'association, l'autre pour Madame [L], indiquent bien tous deux que Madame [L] a bénéficié d'une formation en interne dispensée par leurs soins, en plus de l'accompagnement de la tutrice, dirigeante de l'association.
Au surplus, c'est par une motivation parfaitement circonstanciée que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a exactement apprécié que Madame [L] a bénéficié d'actions de formation et d'accompagnement dans le cadre du contrat unique d'insertion.
Partant, la requalification en contrat de travail à durée indéterminée n'est pas fondée et elle sera rejetée, ainsi que les demandes subséquentes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé.
Sur l'action en rappel de salaires pour heures complémentaires non rémunérées
Aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
Aux termes de l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures complémentaires accomplies, au delà du temps de travail contractuel, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
Le contrat de travail prévoit 20 heures de travail, selon planning affiché et remis.
En l'espèce, Madame [L] verse aux débats un relevé manuscrit mentionnant les heures de travail jour par jour, correspondant aux horaires de son contrat de travail et faisant état d'un total de 81.5 heures complémentaires non rémunérées entre octobre 2020 et mars 2021.
Elle produit également un courrier en date du 8 avril 2021 adressé à l'association par lettre recommandée dans lequel elle réclame le paiement de 40 heures complémentaires effectuées entre le 1er octobre 2020 et le 16 mars 2021, 11h en octobre 2020, 14h en janvier 2021 et 15h en février 2021
L'association indique que les horaires de travail hebdomadaires étaient répartis de la manière suivante : mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9 h à 12h et mercredi de 14h à 18 h, parfois le jeudi de 14 h à 18h. L'un des deux enseignants-animateurs atteste du planning et de ces horaires.
L'association indique qu'elle était payée pour les 20 heures de travail, même lorsque le club n'accueillait pas les groupes du jeudi et qu'elle avait bénéficié d'horaires aménagés pour s'occuper de sa fille, les palefreniers commençant habituellement à 7h30. En outre, il est justifié par une autre attestation que Madame [L] se rendait au club à titre de loisirs, avec sa fille.
Au final, il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est pas établi que Madame [L] a effectué des heures complémentaires.
Le jugement sera confirmé.
Sur l'action en responsabilité pour manquement à l'obligation de sécurité résultat
Aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Aux termes de la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation, il s'agit d'une obligation de moyens.
Dans ses conclusions, Madame [L] fait état de deux axes de manquement de l'employeur :
- sa tutrice aurait tenu à son encontre des propos désobligeants, dénigrants et blessants
- elle n'a pas bénéficié de la visite d'information et de prévention à l'embauche
Ces deux notions répondent à des régimes probatoires différents.
S'agissant du harcèlement moral, aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Madame [L], qui produit un arrêt de travail du 16 avril 2021 au 30 juin 2021, invoque, dans ses conclusions, de façon générale des propos blessants, sans en indiquer la teneur.
Elle invoque, en réalité, un fait unique, dont la matérialité est établie par l'attestation du responsable pédagogique qui indique que la tutrice est allée jusqu'à la descendre devant les parents d'un goûter d'anniversaire par des mots blessants et offusquants.
La caractérisation du harcèlement moral supposant au minimum deux agissements répréhensibles, Madame [L] n'établit pas l'existence d'élements de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Il n'est donc pas établi que l'association a manqué à son obligation de sécurité en laissant commettre un harcèlement moral sur la personne de Madame [L].
S'agissant de la visite d'information et de prévention, il appartient à l'employeur de justifier qu'il a organisé cette visite.
Aux termes de l'article R 4624-10 du code du travail, tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention (...) dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
En l'espèce, l'association produit un message électronique adressé le 15 janvier 2021 au destinataire contact entreprises.blf, dont il n'est pas contesté qu'il s'agit d'un service de médecine du travail, un document manuscrit daté du 27 novembre 2020 avec la mention 'relance' le 15 janvier 2021, uniquement pour Madame [L].
L'association démontre ainsi avoir sollicité, dans le délai imparti, un rendez-vous avec la médecine du travail et s'en être précoccupée, au point de relancer le service.
L'association n'a pas manqué à son obligation sur ce point.
Le jugement sera confirmé.
Sur l'action en responsabilité pour manquement à l'obligation de formation
Ainsi qu'il l'a été relevé plus haut, l'association n'a pas manqué à son obligation de formation.
En outre, Madame [L] n'expose pas quel préjudice elle aurait subi, plus précisément à quel projet de formation elle a du renoncer.
Faute de manquement contractuel et faute de préjudice, Madame [L] sera déboutée de son action en responsabilité de ce chef.
Le jugement sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Le jugement sera confirmé sur les dépens, ainsi que sur l'indemnité de procédure qui en découle.
Compte tenu des éléments soumis aux débats, il est équitable de condamner Madame [L] à payer à l'association la somme de 150 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Condamne Madame [H] [L] aux dépens d'appel
Condamne Madame [H] [L] à payer à l'association la somme de 150 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE