Texte intégral
ARRET N° 119
N° RG 22/01342 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GRUW
S.A.R.L. ID JARDIN
C/
[G]
[L]
S.A.S. ATLAN'ROUTE
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
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Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 26 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01342 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GRUW
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 avril 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP des SABLES-D'OLONNE.
APPELANTE :
S.A.R.L. ID JARDIN
[Adresse 8]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Frédéric MALLARD, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
INTIMES :
Monsieur [B] [G]
né le 20 Avril 1981 à [Localité 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Madame [D] [L]
née le 20 Mai 1984 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
ayant tous les deux pour avocat Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
S.A.S. ATLAN'ROUTE
[Adresse 5]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Nolwee,, HADET-KAZIRAS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Lucie TOUCHAIS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a présenté son rapport
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[B] [G] et [D] [L] ont accepté le 27 juillet 2016 un devis de la société Id Jardin, d'un montant toutes taxes comprises de 69.828,33 € ayant pour objet des travaux d'aménagement notamment paysager de leur propriété située à [Localité 9] (Vendée).
Les travaux objet de ce devis avaient pour objet la réalisation d'enrobés au niveau de l'allée principale et des accès au garage de la maison, divers travaux horticoles, la réalisation d'une terrasse, la pose d'une clôture en pourtour de la propriété et la création d'un système d'arrosage.
Les travaux ont débuté à l'automne 2016.
La société Id Jardin a sous-traité la mise en oeuvre des enrobés à la société Atlan'Route. La facture de ces travaux est en date du 26 juin 2017, d'un montant toutes taxes comprises de 12.845,49 €.
[B] [G] et [D] [L] ont constaté une fissuration de l'enrobé et une fixation insuffisante de la clôture installée en pourtour de leur propriété.
Ils ont missionné [R] [J] pour réaliser une expertise amiable. Une réunion d'expertise contradictoire a été organisée le 18 novembre 2017.
Un protocole d'accord a été conclu entre les parties. La société Id Jardin s'est engagée à réaliser les travaux de reprise selon un calendrier précis. [B] [G] et [D] [L] se sont en contrepartie engagés à payer le solde du marché en trois échéances, au jour de la signature du protocole puis à l'achèvement de chacune des phases des travaux de reprise.
Le 21 février 2018, la société Id Jardin a indiqué à ses cocontractants ne pas reprendre les désordres objet de la seconde phase des travaux de reprise. Elle a proposé de solder le différend par une négociation financière.
[R] [J] a sur la demande de [B] [G] et [D] [L] rédigé un avis technique en date du 26 août 2018.
Les parties ne se sont pas accordées sur la reprise des désordres.
Par acte du 22 novembre 2018, [B] [G] et [D] [L] ont assigné la société Id Jardin devant le juge des référés du tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne. Ils ont demandé paiement d'une provision et que soit ordonnée une mesure d'expertise. Par acte du 31 janvier 2019, la société Id Jardin a appelé en cause la société Atlan'Route.
Par ordonnance du 1er avril 2019, une expertise a été ordonnée et [X] [U] a été commis en qualité d'expert. Le rapport d'expertise est en date du 5 mars 2020.
Par acte des 18 et 19 mai 2020, [B] [G] et [D] [L] ont fait assigner les sociétés Id Jardin et Atlan'Route devant le tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne. Ils ont demandé à titre principal de condamner :
- ces deux sociétés solidairement au paiement des sommes de :
- 61.469,60 € (montant toutes taxes comprises) correspondant au coût de reprise des bétons bitumineux et de la canalisation des eaux pluviales ;
- 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, moral et d'agrément ;
- la société Id Jardin à leur payer la somme de 21.518,16 € (montant toutes taxes comprises) correspondant au coût de reprise de la clôture.
La société Id Jardin a conclu au rejet de ces demandes. Elle a reconventionnellement demandé :
- paiement de la somme de 6.609,15 € correspondant au solde restant dû du marché ;
- de dire que la société Atlan'Route devait la garantir des condamnations prononcées à son encontre, s'agissant des travaux de reprise des enrobés.
Elle a subsidiairement conclu à la réduction des prétentions formées à son encontre.
La société Atlan'Route a conclu au rejet des prétentions formées à son encontre. Elle a soutenu n'avoir commis aucune faute, le support non conforme des enrobés ayant été réalisé par la société Id Jardin.
Par jugement du 12 avril 2022, le tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne a statué en ces termes :
'Vu le rapport d'expertise judiciaire établi le 0.5 mars 2020 par Monsieur [X] [U] ;
CONDAMNE in solidum la société ID JARDIN et la société ATLAN'ROUTE à payer à Monsieur [B] [G] et Madame [D] [L] :
- la somme totale de 51.224,67 euros HT au titre des travaux de reprise des bétons bitumineux et de la canalisation des eux pluviales ;
- la somme de 5.000 euros HT (6.000 euros TTC) au titre des travaux de reprise de la clôture ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la capitalisation des intérêts, courant sur ces sommes à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la société ID JARDIN, de ses demandes de garantie et de remboursement de l'avance des frais d'expertise, formées contre la société ATLAN'ROUTE ;
DEBOUTE Monsieur [B] [G] et Madame [D] [L] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudices moral, de jouissance et d'agrément ;
CONDAMNE Monsieur [B] [G] et Madame [D] [L] à payer à la société ID JARDIN la somme de 6.609,85 euros au titre du solde du marché ;
CONDAMNE la société ID JARDIN à payer à la société ATLAN'ROUTE la somme de 2.565,49 euros au titre du solde de sa facture du 26 juin 2017 ;
CONDAMNE in solidum la société ID JARDIN et la société ATLAN'ROUTE à verser à Monsieur [B] [G] et Madame [D] [L] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE les demandes d'indemnités pour frais irrépétibles formées par la société ID JARDIN et la société ATLAN'ROUTE ;
CONDAMNE in solidum la société ID JARDIN et la société ATLAN'ROUTE aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire assortissant de droit le présent jugement'.
Il a considéré que :
- les sociétés Id Jardin, sur le fondement de la responsabilité contractuelle et la société Atlan'Route sur le fondement de la responsabilité délictuelle, étaient tenues à l'égard de [B] [G] et de [D] [L] du coût de reprise des désordres affectant les travaux réalisés s'agissant de l'allée ;
- la société Id Jardin était seule tenue envers [B] [G] et [D] [L] du coût de reprise des autres désordres ;
- la société Id Jardin n'était pas fondée à solliciter la garantie de la société Atlan'Route.
Il a évalué le coût de ces travaux par référence au rapport d'expertise. Il a exclu une condamnation toutes taxes comprises, [B] [G] et [D] [L] pouvant récupérer la tva.
Il a rejeté les demandes d'indemnisation de préjudices immatériels, non établis par [B] [G] et [D] [L].
Il a fait droit à la demande en paiement du solde du marché formée par la société Id Jardin et à celle de la société Atlan'Route formée à l'encontre de cette dernière, du solde du marché.
Par déclaration reçue au greffe le 25 mai 2022, la société Id Jardin a interjeté appel de ce jugement, n'intimant que la seule société Atlan'Route.
Par acte du 3 novembre 2022, la société Atlan'Route a assigné en appel provoqué [B] [G] et [D] [L].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2024, la société Id Jardin a demandé de :
'Vu les articles 1104, 1163, 1217 nouveaux du Code civil,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Débouté la société ID JARDIN de ses demandes de garantie et de remboursement de l'avance des frais d'expertise, formées contre la société ATLAN'ROUTE ;
Rejeté les demandes d'indemnités pour frais irrépétibles formées par la société ID JARDIN
Condamné in solidum la société ID JARDIN et la société ATLAN'ROUTE aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Dire et juger que la Société ATLANROUTE garantira l'ensemble des condamnations prononcées par le Tribunal judiciaire des SABLES-D'OLONNE à l'encontre de la Société ID JARDIN au profit de Monsieur [B] [G] et de Madame [D] [L] au titre des travaux de reprise des enrobés qu'elle a réalisés, ou à tout le moins, en supportera la charge principale.
Dire et juger que la Société ATLANROUTE garantira l'ensemble des condamnations aux frais et dépens qui pourraient être éventuellement prononcées à l'encontre de la Société ID JARDIN au profit de Monsieur [B] [G] et de Madame [D] [L], ou à tout le moins, en supportera la charge principale.
Condamner la Société ATLANROUTE à verser à la Société ID JARDIN la somme de 3.000 EUR en remboursement des frais d'expertise avancés par la Société ID JARDIN.
Condamner la Société ATLANROUTE aux entiers frais et dépens de procédure et à verser à la Société ID JARDIN la somme de 3.000 EUR au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dire et juger la Société ATLANROUTE irrecevable et mal fondée en l'intégralité de ses demandes fins et conclusions d'appel incident et en conséquence l'en débouter.
Si la Cour faisait droit à l'appel provoqué, réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Société ATLANROUTE et la Société ID JARDIN à verser aux Consorts [G]-[L] la somme totale de 51.224,67 euros HT au titre des travaux de reprise des bétons bitumineux et de la canalisation des eaux pluviales et statuant à nouveau dire et juger que la somme à revenir aux Consorts [G]-[L] de ces chefs serait arrêtée à 24.515,32 EUR HT.
Dire et juger les Consorts [G]-[L] irrecevables et mal fondés en l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions d'appel incident et en conséquence l'en débouter.
En conséquence, confirmer notamment le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et de condamnation aux sommes TVA comprise'.
Elle n'a à titre principal pas contesté l'évaluation du coût des travaux de reprise retenue par le tribunal.
Elle a maintenu que la société Atlan'Route devait sa garantie. Elle a soutenu :
- qu'elle n'était pas une professionnelle de l'enrobé ;
- que l'offre commerciale qu'elle avait faite ne l'avait pas qualifiée en cette matière ;
- que son sous-traitant, spécialiste, avait accepté le support sur lequel elle avait réalisé l'enrobé ;
- que cette société, en n'ayant pas vérifié ce support, avait commis une faute engageant sa responsabilité à son égard ;
- que cette vérification était aisée à effectuer ;
- que la société Atlan'Route était tenue à son égard d'une obligation de résultat à laquelle elle avait manqué.
Subsidiairement, dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel incident de la société Atlan'Route, elle a conclu à la réduction des prétentions de [B] [G] et [D] [L].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2023, la société Atlan'Route a demandé de :
'Vu les articles 1240 et 1710 du Code civil
Vu la jurisprudence citée
Vu les pièces versées aux débats
[...]
- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE le 12 avril 2022 en ce qu'il a débouté Madame [D] [L] et Monsieur [B] [G] de leur demande de réparation de leurs préjudices immatériels ;
- REFORMER le jugement rendu le 12 avril 2022 par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés ID JARDIN et ATLAN'ROUTE à la somme de 51 224,67 euros HT au titre des travaux de reprise des bétons bitumineux et de la canalisation des eaux pluviales ;
- REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés ID JARDIN et ATLAN'ROUTE à verser à Madame [D] [L] et Monsieur [B] [G] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 et des dépens de première instance.
Et, statuant à nouveau :
A titre principal,
- JUGER que la société ATLAN'ROUTE n'a commis aucune faute dans la réalisation des travaux qui lui ont été commandés par la société ID JARDIN;
- DEBOUTER Madame [D] [L], Monsieur [B] [G], et la société ID JARDIN de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société ATLAN'ROUTE au titre des travaux de reprise des bétons bitumineux et de la canalisation des eaux pluviales ;
A titre subsidiaire,
- FIXER le préjudice subi par Madame [D] [L] et Monsieur [B] [G] au titre des désordres constatés des bétons bitumineux et de la canalisation des eaux pluviales à la somme de 24 515,32 € HT, correspondant au devis produit par la société ATLAN'ROUTE le 19 septembre 2020 ;
- LIMITER la garantie de la société ATLAN'ROUTE au titre des condamnations à venir à la somme de 4 903 € HT ;
A titre infiniment subsidiaire,
- LIMITER la garantie de la société ATLAN'ROUTE au titre des condamnations à venir au montant du marché initial, soit la somme de 12845,49 € HT ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER in solidum Monsieur [B] [G], Madame [D] [L] et la société ID JARDIN à verser à la société ATLAN'ROUTE à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens de première instance ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [B] [G], Madame [D] [L] et la société ID JARDIN à verser à la société ATLAN'ROUTE la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens d'appel ;
- DEBOUTER Madame [D] [L], Monsieur [B] [G] et la société ID JARDIN de leurs demandes de condamnation formulées à l'encontre de la société ATLAN'ROUTE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens d'appel'.
Elle a rappelé que :
- son intervention s'était limitée à la réalisation d'un enrobé dans l'allée principale de la propriété et au niveau de l'accès au garage ;
- la société Id Jardin avait conçu et réalisé le support destiné à le recevoir ;
- cette société était spécialisée dans la conception de ce type d'ouvrage.
Elle a ajouté qu'elle n'avait pas été conviée aux opérations d'expertise amiable.
Elle a exclu toute faute de sa part dans la réalisation des travaux confiés, rappelant ne pas avoir été associée aux travaux de conception de l'ouvrage. Selon elle, les fautes de la société Id Jardin qui les avaient reconnues, étaient à l'origine des désordres litigieux.
Subsidiairement, elle a conclu à la réduction des prétentions de [B] [G] et [D] [L], l'estimation du coût de reprise des désordres affectant l'enrobé étant selon elle excessive.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, [B] [G] et [D] [L] ont demandé de :
'Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1240 du Code civil,
Recevoir les consorts [L] [G] en leurs conclusions dont appel incident,
Y faisant droit,
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
CONDAMNE in solidum la société ID JARDIN et la société ATLAN'ROUTE à verser à Monsieur [B] [G] et Madame [D] [L] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE les demandes d'indemnités pour frais irrépétibles formées par la société ID JARDIN et la société ATLAN'ROUTE ;
CONDAMNE in solidum la société ID JARDIN et la société ATLAN'ROUTE aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
CONDAMNE in solidum la société ID JARDIN et la société ATLAN'ROUTE à payer à Monsieur [B] [G] et Madame [D] [L] :
- la somme totale de 51.224,67 euros HT au titre des travaux de reprise des bétons bitumineux et de la canalisation des eux pluviales ;
- la somme de 5.000 euros HT (6.000 euros TTC) au titre des travaux de reprise de la clôture ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la capitalisation des intérêts, courant sur ces sommes à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [B] [G] et Madame [D] [L] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudices moral, de jouissance et d'agrément ;
Statuant à nouveau
Condamner in solidum la société ID JARDIN et la société ATLANROUTE à verser aux
consorts [L] [G] les sommes suivantes à titre d'indemnisation des préjudices subis, à savoir :
' 61 469,60 € TTC concernant la reprise des bétons bitumineux et la canalisation des eaux pluviales
' 7 500 euros au titre du préjudice de jouissance, moral et d'agrément
Condamner la société ID JARDIN à verser aux consorts [L] [G] les sommes suivantes à titre d'indemnisation des préjudices subis, à savoir :
' 21 518,16 € TTC concernant la reprise de la clôture
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts à compter de la date du présent exploit, conformément à l'article 1343-2 du Code Civil,
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Condamner in solidum la société ID JARDIN et la société ATLANROUTE à verser à aux consorts [L] [G] une juste indemnité de 6 000 €, par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens'.
Ils ont soutenu que les fautes, mises en évidence par l'expert judiciaire, engageaient la responsabilité contractuelle de la société Id Jardin et celle délictuelle du sous-traitant à leur égard.
Ils ont demandé paiement du coût de reprise des désordres affectant l'enrobé et les canalisations d'eaux pluviales, tel qu'évalué par l'expert judiciaire.
Ils ont soutenu que l'expert judiciaire avait sous-estimé le coût des travaux de reprise de la clôture.
Ils ont maintenu leur demande d'indemnisation d'un préjudice immatériel, de jouissance, moral et d'agrément.
L'ordonnance de clôture est du 9 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A - SUR UNE ERREUR MATERIELLE
L'article 462 du code de procédure civile dispose que 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'.
Le premier juge a condamné in solidum les sociétés Id Jardin et Atlan'Route aux travaux de reprise de la clôture alors qu'il résulte manifestement des motifs du jugement, en page 7, que cette charge incombe à la seule société Id jardin.
Le jugement sera rectifié en ce sens.
B - SUR LES DESORDRES
1 - descriptif
a - avis de [R] [J], expert amiable
Cet expert a décrit comme suit les désordres dans son 'avis d'expert' en date du 26 septembre 2018 :
'Nous avons repris les termes du protocole et avons mis en avant les différents points qui n'ont pas été réalisés.
1) clôture : consolidation des plots non réalisée dans son intégralité
[...]
2) planéité enrobé de l'accès garage non conforme, y compris réseau d'évacuation caniveau créant fissure.
[...]
3) accès principal en enrobé avec effritement de surface et fissure en bord de chaînettes.
[...]
4) descente carrière : défaut de planéité et vague, oubli du passage fourreau pour arrosage, passage d'eau de chaque côté entraînant la descente des graviers
[...]
5) accès petite carrière : fissure en bord, effritement et hauteur.
[...]
6) engazonnement porte d'entrée : débris.
[...]
7) engazonnement côté Est non réalisé et déjà payé.
[...]
8) engazonnement à droite de l'accès petite carrière.
[...]
9) gestion des eaux de ruissellement à gauche accès paddock.
[...]
10) niveau entre zone abri poney et enrobé.
[...]
11) plaque béton de puits diamètre 150 abîmée.
[...]
12) regard compteur d'eau abîmé.
[...]
13) 15 pavés Roubaix endommagés
[...]
14) [F]'.
b - rapport d'expertise judiciaire
L'expert a indiqué en page 6 de son rapport, au paragraphe '1.7 Présentation de l'ouvrage' que :
'Il s'agit d'une propriété qui comprend un grand espace paysager, au sein duquel se situe une maison d'habitation et un ensemble immobilier destiné à l'élevage équin'.
Il a décrit en pages 10 à 16 de son rapport les désordres constatés. Il les a récapitulés en ces termes en pages 18 et 19 de son rapport :
'. Clôture
- Erreur de scellement entraînant un défaut d'ancrage de certains éléments de clôture (19 + 2x10 poteaux). Le terrassement et la quantité de béton qui a été coulée en pied de clôture sont insuffisants. Notons qu'il existe un risque de blessure pour les chevaux .
. Accès et voirie
- Ségrégation de l'enrobé (séparation des constituants d'un mélange) constatée au niveau de l'enrobé des allées et de l'accès au garage. Le désordre nuit à la bonne tenue et à la longévité attendue de l'ouvrage qui subira une usure prématurée.
- Fissuration importante du revêtement bitumineux. La semelle de béton qui a été disposée pour supporter les bordures, est trop large. En outre, celle-ci est plus rigide que la forme, fondation granulaire qui est entre autres composée de sable de type 0/31,5 (les chiffres correspondent au calibre des matériaux qui composent la partie supérieure de la forme). Cette différence au niveau des propriétés mécaniques des éléments de la fondation a donc contribué à l'apparition des désordres.
Par ailleurs, la présence de fissures impacte sérieusement la solidité de l'enrobé. Cette rupture de cohésion permet aux EP de s'infiltrer et de s'en extraire, ce qui a pour effet d'affaiblir progressivement la fondation granulaire et donc de rendre l'ensemble du support vulnérable aux aléas météorologiques. En effet, le volume de l'eau augmente de 10 % en période de gel, ce qui induit un gonflement du béton bitumineux qui préalablement, était partiellement saturé en eau.
En phase de dégel, la capacité de portance diminue sensiblement, ce qui entraînera l'apparition de nids de poules sur la chaussée. Notons enfin que le phénomène est exponentiel.
- Bordures : Détérioration du matériau lors de la mise en oeuvre du béton bitumineux. Ce désordre est dû à une erreur pendant le compactage de l'enrobé .
. Drainage
- Défaut de captation et d 'évacuation des EP. L'excès d'eau en stagnation nuit à la stabilité des abords de l'ouvrage. A l'instar des fissures, les abords non-drainés en bas de pente permettent aux EP de s'infiltrer et de s'extraire du support, érodant ainsi la fondation granulaire, laquelle doit être exempte d'accumulation d'eau, faute de quoi des dégradations supplémentaires apparaîtront, entraînant ainsi un vieillissement prématuré de la voirie.
. Collecte des EP
- La stagnation des EP au niveau de l'entrée du bâtiment, couplée à une absence de pente conforme du caniveau entretiennent la présence de boues et favorisent l'apparition de mousses. Celles-ci sont susceptibles de provoquer des chutes et de nuire à la longévité de l'ouvrage'.
2 - causes des désordres
L'expert judiciaire a conclu en page 19 de son rapport que : 'Les désordres résultent d'une erreur commise lors de la conception et de la mise en 'uvre des matériaux de construction'.
Il a en page 18 établi le tableau récapitulatif suivant :
Désignation des travaux
Nature du désordre
Causes
Conséquences
Clôture
Défaut de stabilité de certains éléments
Stabilité compromise -
Risques de blessures
pour les chevaux
Accès et voirie
Ségrégation de l'enrobé
Erreur de préparation
---
Exécution non-conforme aux règles de l'art
Usure prématurée
Fissuration de l'enrobé
Bordures en pavés partiellement abimées - Semelle de support trop large
Drainage
Absence de drainage au niveau des bas de pente, aux abords de la voirie
Erosion de la fondation granulaire entraînant une usure prématurée de la voirie
Collecte des eaux pluviales (EP)
Mauvaise évacuation des EP au niveau de la grange
Risques de chutes liés à la présence de boue aux abords - Usure prématurée de l'enrobé
Les désordres ont ainsi pour causes selon l'expert, soit une erreur de préparation concernant le support de la voirie, soit des manquements aux règles de l'art pour l'ensemble des travaux.
Cette conclusion, qu'aucun élément des débats ne permet de réfuter, est corroborée par l'avis de [R] [J] précédemment rappelé.
3 - imputabilité des désordres
L'expert a rappelé en page 19 de son rapport, sans être contesté, que :
'. Clôture
La clôture a été mise en 'uvre par ID JARDIN .
. Béton bitumineux
La préparation du support (exécution de la forme et scellement des bordures) a été effectuée par la société ID JARDIN et acceptée par ATLANROUTE, laquelle a procédé à la mise en 'uvre du béton bitumineux.
Les bordures ont été mises en 'uvre par ID JARDIN. La détérioration est survenue lors du compactage de l'enrobé, travaux effectués par la société ATLANROUTE .
. Gestion des eaux de pluie
Le réseau de captation des EP au niveau de la grange a été mis en 'uvre par la société ID JARDIN'.
Il s'ensuit qu'à l'égard des maîtres de l'ouvrage :
- les sociétés Id Jardin et Atlan'Route, qui ont en raison de leurs fautes engagé la première sa responsabilité contractuelle, la seconde sa responsabilité délictuelle, sont tenues in solidum de réparer les préjudices liés à la mise en oeuvre défectueuse du béton bitumineux ;
- la société Id Jardin est seule tenue pour le surplus.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
C - SUR LE PREJUDICE
1 - sur le préjudice matériel
[R] [J] a dans son avis précité estimé que notamment :
- les plots de la clôture étaient à redresser et à consolider ;
- l'ensemble de l'enrobé d'accès au garage était à refaire ;
- des formes de pentes pour évacuer l'eau vers les espaces verts étaient à créer ;
- des chaînettes étaient à créer pour couper l'enrobé ;
- les accès aux carrières étaient à reprendre ;
- les pavés Roubaix détériorés étaient à remplacer.
L'expert judiciaire a évalué comme suit le coût des travaux de reprise:
'Nature des travaux
- Reprise du scellement des poteaux de clôture instables ;
- Dépose et reprise du béton bitumineux et des bordures, en veillant à installer un réseau EP conforme ;
- Dépose et reprise du caniveau au niveau de la grange.
Coût des travaux
. Clôture
Le devis transmis par le demandeur ne correspond pas aux travaux qu'il convient d'entreprendre pour remettre la clôture en conformité. Il n'est en effet pas nécessaire de procéder à la dépose
complète et au emplacement de celle-ci. Nous avons par conséquent estimé le montant TTC à........................................................6 000,00 €
. Béton bitumineux, caniveau et bordures
Les travaux ont été chiffrés par la société OXYGEN,...Le montant TTC est de....................................................57 969,60 €
. Gestion des EP
Ce poste n'a pas été chiffré. Nous avons par conséquent estimé le montant TTC des travaux de collecte et d'évacuation des EP à.....3 500,00 €
TOTAL TTC ....................................67 969,60 €'.
Ces montants ne sont plus contestés devant la cour, ni réfutés. Ils seront retenus.
Il résulte d'un courriel en date du 29 novembre 2016 adressé à la société Id Jardin par [D] [L] que les travaux litigieux sont liés à l'activité de l'élevage permettant la récupération de la tva.
Le tribunal a dès lors exactement prononcé des condamnations hors taxes.
Le jugement, rectifié, sera en conséquence confirmé s'agissant de l'indemnisation du préjudice matériel, soit :
- à la charge des sociétés Id Jardin et Atlan'Route tenues in solidum, les sommes de :
- 48.308 € hors taxes (57.969,6 TTC) correspondant au coût de reprise du béton bitumineux, des caniveaux et bordures;
- 2.916,67 € hors taxes (3.500 € TTC) correspondant au coût de reprise de la collecte et de l'évacuation des eaux pluviales ;
- à la charge de la société Id Jardin la somme de 5.000 € hors taxes (6.000 € TTC) s'agissant du coût de reprise de la clôture.
Il sera réformé en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts de retard qui est de droit dès lors qu'elle est sollicitée en justice et sera ordonnée par application de l'article 1154 du code civil dans sa version applicable au litige (1343-2 nouveau)
2 - sur un préjudice immatériel
[B] [G] et [D] [L] ne justifient pas d'un trouble dans la jouissance paisible de leur bien en raison des désordres ayant affecté les travaux réalisés, ne faisant pas obstacle à l'utilisation de celui-ci.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de ce préjudice.
D - SUR LA CONTRIBUTION A LA DETTE
La société Id Jardin a conçu le projet et réalisé le support sur lequel la société Atlan'Route est intervenue.
S'agissant de le réalisation des allées, l'expert judiciaire a indiqué en pages 11 et 13 de son rapport que :
'Béton bitumineux
[...]
Plusieurs paramètres permettent d'expliquer la présence de ségrégation (revêtement non uniforme) au niveau de l'enrobé :
'Défaut de préparation du support qui reçoit le béton bitumineux ;
' Perte de température lors du déchargement dans le finisseur;
' Erreur de mise en oeuvre (réglages du finisseur);
' Mauvais raclage (opération manuelle au niveau des joints lors de la mise en oeuvre) ;
' Erreur de compactage.
[...]
" Fissuration importante du revêtement bitumineux.
La présence de fissures à proximité des bordures est due à une erreur de conception, de préparation du support et de mise en oeuvre des matériaux de construction, lesquels n'ont pas le même module d'élasticité. La semelle de béton qui a été disposée pour supporter les bordures, est trop large. En outre, celle-ci est plus rigide que la forme, fondation granulaire qui est entre autres composée de sable de type 0/31,5 (les chiffres correspondent au calibre des matériaux qui composent la partie supérieure de la forme).
Cette différence au niveau des propriétés mécaniques des éléments de la fondation a donc contribué à l'apparition des désordres ici rapportés'.
Il en résulte que ces désordres ont pour cause tant les manquements de la société Id Jardin que ceux de la société Atlan'Route qui a au surplus accepté le support sur lequel elle est intervenue.
Celles-ci doivent dès lors dans leurs rapports entre elles être tenues chacune à proportion de 50 % du coût de reprise de ces désordres.
Le jugement sera pour ces motifs réformé en ce qu'il a débouté la société Id Jardin de sa demande de garantie formée à l'encontre de la société Atlan'Route.
E - SUR LES AUTRES DEMANDES EN PAIEMENT
1 - de la société Id Jardin
Il résulte du rapport d'expertise et n'est pas sérieusement contesté que [B] [G] et [D] [L] demeurent redevables de la somme de 6.609,85 € (montant toutes taxes comprises).
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2 - de la société Atlan'Route
La société Id Jardin ne conteste pas demeurer redevable de la somme de 2.565,49 € (montant toutes taxes comprises). Le jugement sera confirmé de ce chef.
F - SUR LES DEPENS
La charge des dépens d'appel incombe in solidum à la SARL ID JARDIN et à la SAS ATLAN'ROUTE.
G- SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par les appelantes.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de [B] [G] et [D] [L] de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à leur demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
RECTIFIE le jugement du 12 avril 2022 du tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne en ce qu'il convient de lire en page 9 :
'CONDAMNE la société ID JARDIN à payer à Monsieur [B] [G] et Madame [D] [L] :
[...]
- la somme de 5.000 euros HT (6.000 euros TTC) au titre des travaux de reprise de la clôture' ;
au lieu de :
'CONDAMNE in solidum la société ID JARDIN et la société ATLAN'ROUTE à payer à Monsieur [B] [G] et Madame [D] [L] :
[...]
- la somme de 5.000 euros HT (6.000 euros TTC) au titre des travaux de reprise de la clôture' ;
CONFIRME le jugement ainsi rectifié sauf en ce qu'il :
'DIT n'y avoir lieu à ordonner la capitalisation des intérêts, courant sur ces sommes à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la société ID JARDIN, de ses demandes de garantie et de remboursement de l'avance des frais d'expertise, formées contre la société ATLAN'ROUTE' ;
et statuant à nouveau de ces chefs d'infirmation,
ORDONNE au profit de [B] [G] et [D] [L] la capitalisation des intérêts de retard par application de l'article 1154 ancien (1343-2 nouveau) du code civil ;
DIT dans leurs rapports entre elles, les sociétés Id Jardin et Arlan'Route tenues chacune à proportion de 50 % des condamnations prononcées in solidum à leur encontre ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Id Jardin et Atlan'Route aux dépens d'appel ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Id Jardin et Atlan'Route à payer en cause d'appel à [B] [G] et [D] [L] pris ensemble la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,