Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 15 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00406 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TL52 / JAF Cab 1
AFFAIRE : [I] / [M]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires en date du 18 Mars 2025
Ordonnance de Clôture en date du 30 Septembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [R] [I] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Laëtitia PINAZZI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 197
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-015895 du 05/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DÉFENDEUR :
Monsieur [X], [G], [O] [M]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Sophie MICHEL-CAU de la SCP S.M.C AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 297
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-020667 du 10/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,
Vu la demande en divorce en date du 21 janvier 2025,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
. Madame [R] [I], née le [Date naissance 8] 1988 à [Localité 11] (Réunion)
Et de
. Monsieur [X], [G], [O] [M], né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 11] (Réunion),
Mariés le [Date mariage 2] 2008 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 11] (Réunion) ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 10 mai 2023 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu'à l’issue du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DISPENSE Madame [R] [I] de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, en raison de son impécuniosité, et ce dans l’attente d’un retour à meilleure fortune ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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